25/09/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/00493
JLL/CC
Décision déférée du 20 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 05/931
Mme X...
SARL DEBARD AUTOMOBILES
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
C/
SA Y... FRANCE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT(E/S)
SARL DEBARD AUTOMOBILES
Rue du Verbial - Rocade Sud
81000 ALBI
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP DUREAU, SCP DUREAU,, avocats au barreau de SAINT GAUDENS
INTIME(E/S)
SA Y... FRANCE
3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2007 en audience publique devant la cour composée de :
F. HELIP, président
J.L. LAMANT, conseiller
M.O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. HELIP, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits et la procédure ont été exposés de manière complète et objective par le jugement entrepris auquel il convient de se référer.
Il suffit de rappeler qu'en 2003 la société Y... FRANCE, mandataire de la société PARCOTO SERVICES a donné neuf voitures en location à la société LCS.COM.
Cette société a détourné les véhicules et les a vendus à la société DEBARD AUTOMOBILES.
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la restitution des véhicules détournés en quelques mains qu'ils se trouvent à la société PARCOTO ou à son mandataire Y....
Le 6 avril 2005, la société Y..., qui entre temps avait fait l'acquisition des voitures litigieuses, a fait procéder à la saisie-appréhension de 5 véhicules FORD se trouvant encore entre les mains de la société DEBARD AUTOMOBILES.
Par acte du 4 mai 2005, la société DEBARD AUTOMOBILES a assigné la société Y... devant le juge de l'exécution d'Albi, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie autorisée par ce magistrat et la restitution des voitures.
Par jugement du 20 janvier 2006, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent.
La société DEBARD AUTOMOBILES a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2006, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
L'appelante fait valoir qu'elle n'était pas partie à l'instance qui a opposé Y... à LCS.COM devant le tribunal de commerce de Paris et que le jugement du 25 novembre 2004, en exécution duquel a été pratiquée la saisie-appréhension, ne lui est pas opposable.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a régulièrement acquis la propriété des véhicules saisis, le fait que les cartes grises ne lui aient pas été remises étant sans incidence sur la validité de la vente, et qu'en tout cas elle peut se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi.
En conséquence, la société DEBARD AUTOMOBILES demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension et la restitution des voitures saisies. Elle réclame en outre 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Y... conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Subsidiairement, l'intimée soulève le défaut de qualité à agir de la partie adverse qui n'a aucun titre de propriété régulier et qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2279 du code civil.
Très subsidiairement, au fond, la société Y... soutient que la société DEBARD AUTOMOBILES n'a aucun droit sur les voitures dont elle n'est ni propriétaire ni possesseur de bonne foi.
L'intimée conclut donc au rejet des prétentions adverses et elle réclame 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites notifiées par l'appelante le 12 janvier 2007 et à celles notifiées par l'intimée le 20 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Or la société DEBARD AUTOMOBILES réclame la restitution des voitures saisies alors que le jugement du tribunal de commerce de Paris a ordonné l'appréhension de ces véhicules par la société Y... en quelques mains qu'ils se trouvent.
Les prétentions de l'appelante vont donc directement à l'encontre de cette décision et c'est à bon droit que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albi en date du 20 janvier 2006 ;
Condamne la société DEBARD AUTOMOBILES à payer à la société Y... 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société DEBARD AUTOMOBILES aux dépens d'appel, avec autorisation à la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, de recouvrer directement ceux des dépens dont ladite SCP a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT