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25/09/2007 | FRANCE | N°06/02391

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 2007, 06/02391


25/09/2007



ARRÊT No



NoRG: 06/02391

MM/VA



Décision déférée du 25 Avril 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 06/52

S. MARCOU

















SARL VISA POUR LE MONDE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET





C/



Bernard X...


représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

Blandine X...


représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

**...

25/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/02391

MM/VA

Décision déférée du 25 Avril 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 06/52

S. MARCOU

SARL VISA POUR LE MONDE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Bernard X...

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

Blandine X...

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SARL VISA POUR LE MONDE

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Paul Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Bernard X...

...

31500 TOULOUSE

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté de Me Yann Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Blandine X...

...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Yann Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. HELIP, président

J.L. LAMANT, conseiller

M. MOULIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par F. HELIP, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30/03/2005 les époux X... se sont adressés à la société VISA POUR LE MONDE pour obtenir chacun un visa pour un séjour en Russie avec départ le 27/06/2005 et retour le 4/07/2005.

La facture de 181,98 € a été réglée.

Le 7/05/2005, ayant prévu d'effectuer un 2ème voyage en Russie du 24/07 au 17/08 ils se sont à nouveau adressés à la même agence pour obtenir chacun un nouveau visa correspondant à cette période.

La facture, du même montant que la précédente, a été réglée.

Le 27/06/2005 les époux X... ont quitté Toulouse par avion pour se rendre à Saint Petersbourg, faisant escale à Francfort. A cet endroit l'accès au vol pour Saint Pétersbourg leur a été interdit en raison du caractère non valable de leurs visas.

IIs ont dû rebrousser chemin et se sont adressés à la société VISA POUR LE MONDE pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Leurs lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 30/06/2005 et 14/10/2005 à la société VISA POUR LE MONDE sont demeurées sans réponse.

Suivant exploit d'huissier en date du 14/12/2005, les époux X... ont fait citer la société VISA POUR LE MONDE devant le tribunal d'instance de Toulouse pour voir constater que cette dernière a manqué à son obligation, que cette inexécution leur a causé un préjudice et pour voir obtenir des dommages et intérêts.

Suivant jugement du 25/04/2006, le tribunal d'instance a condamné la société VISA POUR LE MONDE à payer aux époux X... :

- la somme de 2.697,62 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices

- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société VISA POUR LE MONDE a relevé appel de cette décision le 16/05/2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11/06/2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 27/09/2006, la société VISA POUR LE MONDE demande que le jugement soit infirmé.

A titre principal elle demande qu'il soit constaté qu'elle s'est acquittée de toutes ses obligations contractuelles, conclut au débouté de la demande en dommages et intérêts et réclame 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, elle demande que les dommages et intérêts soient limités au coût de la prestation fournie soit 181,98 € et maintient sa demande en paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas une agence de voyages et n'est donc pas soumise au régime de la responsabilité de plein droit issu de la loi du 13/07/1992.

Elle allègue qu'elle n'a pour mission que d'effectuer les démarches et formalités consulaires en vue de l'obtention des visas pour ses clients.

Elle explique qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyens.

Elle expose qu'il y a eu deux demandes successives de visas correspondant à deux prestations contractuelles différentes (visas pour un séjour du 27/06 au 4/07/2005 et pour un séjour du 24/07 au 17/08/2005). Elle estime qu'elle ne peut être considérée comme responsable de l'annulation des visas délivrés en premier et qu'elle avait contrôlés.

Elle ajoute qu'en raison d'une clause limitative de responsabilité elle n'est tenue qu'à des dommages et intérêts dont le montant ne peut dépasser le prix de la prestation.

Dans leurs conclusions du 10/01/2007, les époux X... demandent la confirmation du jugement entrepris sauf à voir augmenter le montant des dommages et intérêts.

En conséquence ils réclament la somme de 11.697,62 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils allèguent que la société VISA POUR LE MONDE aurait dû les avertir des risques d'annulation des premiers visas à partir du moment où ils avaient déposé une nouvelle demande pour un 2ème séjour. Ils estiment qu'en effet en sa qualité de professionnelle l'agence aurait dû leur signaler que de façon générale les premiers visas risquent d'être invalidés s'ils ne sont pas utilisés avant le dépôt d'une autre demande, ce qui était le cas en l'espèce.

Ils constatent que leurs 1ers visas ont été annulés le 13/05/2005 alors que le 7/05/2005 ils avaient déposé leur 2ème demande.

Ils avancent que la clause limitant les dommages et intérêts au coût de la prestation revient à supprimer toute possibilité de recours et qu'elle doit être considérée comme abusive, donc réputée non écrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société VISA POUR LE MONDE

La société VISA POUR LE MONDE propose un service d'obtention de visas.

Selon les termes de l'article 1 des conditions générales de vente elle réalise toutes les démarches, formalités consulaires et met en oeuvre tous les moyens pour satisfaire ses clients.

En l'espèce, il est constant que les époux X... se sont adressés à elle à deux reprises pour obtenir des visas pour deux voyages distincts mais effectués à des dates rapprochées dans le même pays.

La société VISA POUR LE MONDE explique dans ses conclusions que les prestations fournies étaient bien distinctes, qu'elle a obtenu, contrôlé et remis les 1ers visas avant d'être saisie de la 2ème commande qu'elle dit avoir effectuée avec la même diligence.

Ces explications correspondent à celles qui figurent dans la lettre recommandée avec accusé de réception écrite par les époux X... le 30/06/2005.

Il apparaît qu'il y a bien eu deux prestations différentes et que c'est après la 2ème remise des passeports par les époux X..., le 7/05/2005, que les 1ers visas ont été annulés, le 13/05/2005.

La société VISA POUR LE MONDE prétend qu'elle n'avait pas à vérifier lors de la remise des 2èmes visas, la validité des 1ers, qu'elle avait déjà vérifiée précédemment.

Certes elle indique qu'elle ne peut garantir un résultat quant aux démarches effectuées mais reconnaît dans ses conclusions qu'elle est tenue de respecter une obligation de moyens.

Dans le cadre de cette obligation de moyens, il y a lieu de considérer qu'en sa qualité de professionnelle spécialisée dans le service d'obtention de visas elle doit fournir au client tous les renseignements, conseils et informations nécessaires en la matière et effectuer son travail avec sérieux et diligence.

Il résulte d'une attestation rédigée par Pierre A..., gérant d'une société de courtage en visas à Marseille, et produite par les époux X..., qu'il est connu dans la profession que la demande d'un nouveau visa entraîne l'invalidité du précédent non utilisé, et qu'il convenait, dans le cas d'espèce, de proposer un "visa double entrée".

En l'espèce, et même si la société VISA POUR LE MONDE ignorait cet usage, elle aurait dû rechercher lors de la remise des 2èmes visas à quoi correspondait le tampon apposé sur les 1ers visas et portant la date du 13/05/2005. Une vérification rapide auprès des autorités consulaires lui aurait permis de comprendre qu'il s'agissait d'une annulation, de renseigner utilement les clients et de leur éviter de partir sans visa.

C'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

La société VISA POUR LE MONDE ne peut, pour échapper à son obligation, prétendre que les deux prestations étaient distinctes et qu'elle les a effectuées de façon indépendante et correcte.

En effet, elle savait que les clients effectuaient deux voyages à des dates rapprochées, que lors de la délivrance des 2èmes visas , le 1er voyage n'avait pas encore été effectué et que donc les 1ers visas devaient encore être en cours de validité. Elle ne pouvait ignorer que le 13/05/2005 un tampon avait été apposé sur les 1ers visas puisque son attention avait été attirée sur ce point par les clients ainsi qu'il ressort de leur courrier du 30/06/2005, courrier dont elle n'a pas contesté les termes.

La société VISA POUR LE MONDE doit dans ces conditions être jugée responsable du préjudice causé aux époux X... et le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur l'indemnisation du préjudice

* Sur la clause limitative de responsabilité

La société VISA POUR LE MONDE, qui invoque l'article 2 des conditions générales de vente, indique que sa responsabilité ne saurait excéder le montant de la prestation.

Toutefois, en raison du manquement de la société VISA POUR LE MONDE à une obligation essentielle, il y a lieu de considérer que cette clause limitative de responsabilité contredit la portée de l'engagement pris et doit être considérée non écrite.

Le jugement sera sur ce point également confirmé.

* Sur le montant du préjudice

Vu l'article 1147 du code civil

Il est constant que Bernard X... devait, au cours de son voyage à but touristique, faire une intervention professionnelle de courte durée le 30/06/2005.

Néanmoins, et contrairement à ce que prétend la société VISA POUR LE MONDE, ses frais de voyage n'ont pas été pris en charge par l'institut national polytechnique ENSEEIHT, où il travaille, ainsi qu'il est établi par l'attestation de M. B... du 1/03/2006.

Dans ces conditions les époux X... sont bien fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice.

Le préjudice matériel subi par eux et dont ils justifient par les pièces produites s'élève à 1.697,62 € se décomposant comme suit :

* prix des visas :181,98 €

* prix du séjour :1.388 €

* frais de voyage retour Francfort-Toulouse :128 €

Leur préjudice moral doit donner également lieu à réparation.

En effet, leur voyage a été annulé de façon brutale alors qu'ils se trouvaient déjà à Francfort.

En outre, ils avaient prévu de passer un week-end à Saint Petersbourg avec leur fille et leur gendre qui vivent à Moscou, étant précisé que ces derniers qui avaient déjà réservé leur voyage et leur séjour, n'ont pu annuler leur réservation.

Par contre il ne sera pas tenu compte du préjudice lié à l'annulation de l'intervention scientifique de Bernard X.... En effet le voyage était à but touristique comme cela ressort de la mention figurant sur la demande de visa.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer aux époux X... la somme totale de 4.000 €.

La décision du premier juge sera sur ce point réformée.

Il est équitable d'allouer aux époux X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel.

La société VISA POUR LE MONDE qui succombe supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société VISA POUR LE MONDE qui a failli à ses obligations contractuelles et en ce qu'elle a rejeté l'application de la clause limitative de responsabilité ;

La réforme sur le montant du préjudice ;

Condamne la société VISA POUR LE MONDE à payer aux époux X... :

* la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi tant matériel que moral ;

* la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel ;

Condamne la société VISA POUR LE MONDE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHATEAU PASSERA, avoué.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/02391
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;06.02391 ?
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