24/09/2007
ARRÊT No
NoRG: 06/02260
OC/CD
Décision déférée du 23 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/3361
Mme STIENNE
SA ACTE IARD
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Jocelyne Y...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Luc Z...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
SARL CMRP
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Lyonel A...
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
GROUPAMA ASSURANCES
représentée par Me Bernard DE LAMY
Sandrine B...
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Gérard C...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SMABTP
représentée par la SCP MALET
Sandrine B... épouse A...
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTS
SA ACTE IARD
...
BP 230
67006 STRASBOURG CEDEX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me DE D..., avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CMRP
...
31830 PLAISANCE DU TOUCH
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Etienne E..., avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Jocelyne Y... représentant des créanciers du redressement judiciaire da la SARL CMRP
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Etienne E..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Luc Z... administrateur de la SARL CMRP
...
31400 TOULOUSE
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur Lyonel A...
...
31700 MONDONVILLE
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Yves F..., avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA ASSURANCES
...
31071 TOULOUSE CEDEX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Michel G..., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Sandrine B...
...
31700 MONDONVILLE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Yves F..., avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Gérard C...
...
31700 BLAGNAC
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe H..., avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
Allée du Lac Innopole
BP 689
31319 LABEGE INNOPOLE CEDEX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BARBIER-SAINT GENIEST, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Sandrine B... épouse A...
...
31530 MONTAIGUT SUR SAVE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Yves F..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, greffier de chambre.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 12 octobre 2000, Lyonel A... et Sandrine B... ont confié à Gérard C... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à Montagut-sur-Save, dont l'exécution des travaux de gros-oeuvre a été confiée à la S.A.R.L. CMRP, assurée auprès de la SMABTP.
Des malfaçons étant apparues en cours de chantier, les maîtres de l'ouvrage ont provoqué la désignation d'un expert en référé le 24 avril 2002, dont le rapport a été déposé le 17 mai 2004 après extension des opérations aux compagnies d'assurances des constructeurs.
Par ordonnance du 12 février 2004 qui leur a alloué une provision de 20.000 € contre les seuls constructeurs, le juge des référés a autorisé Lyonel A... et Sandrine B... à achever les travaux.
Au vu des conclusions de l'expert, Lyonel A... et Sandrine B... ont, par actes d'huissier des 14, 15, 16 et 26 octobre 2004, assigné Gérard C... et les compagnies d'assurances ACTE IARD et GROUPAMA, ainsi que la S.A.R.L. CMRP et son assureur SMABTP devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation.
Par le jugement déféré du 23 mars 2006 rendu en l'absence de la société CMRP non comparante, le tribunal a condamné in solidum Gérard C... et la S.A.R.L. CMRP à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes de 35.547,26 € HT outre la TVA au titre de la reprise des malfaçons, 3.910,40 € HT+TVA au titre de la reprise de la non-conformité des volets, 1.580,96 € HT +TVA au titre du surcoût des travaux, et 19.677,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de retard et des préjudices moral et de jouissance, condamné Gérard C... seul au paiement de la somme de 963,20 € HT + TVA au titre de la reprise du vitrage et du châssis, la S.A.R.L. CMRP seule au paiement de la somme de 9.002,43 € au titre des travaux d'achèvement, et retenu la garantie pour le tout de la société ACTE IARD, assureur de Gérard C..., sous déduction de la franchise, mettant hors de cause la compagnie GROUPAMA et la SMABTP. Pour ce faire, le tribunal s'est fondé sur les constatations de l'expert et l'obligation de résultat de l'entrepreneur, retenu que les manquements du maître d'oeuvre dans son obligation de surveillance et de coordination des travaux avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage, que les garanties de la SMABTP ne s'appliquaient pas en l'absence de réception de l'ouvrage, que le fait générateur du sinistre étant intervenu durant la période de validité du contrat, la société ACTE IARD qui par surcroît ne justifiait pas de la conformité à l'article L.113-9 du code des assurances du taux de réduction proportionnelle qu'elle prétendait appliquer et se prévalait en vain d'une clause d'exclusion, devait garantir le maître d'oeuvre pour le tout, tandis que la police d'assurance souscrite auprès de GROUPAMA ne trouvait pas matière à s'appliquer, la mission ayant été commencée avant sa date de prise d'effet.
Cette décision a été frappée d'appel par la société ACTE IARD, et par la S.A.R.L. CMRP et ses mandataires judiciaires.
La société ACTE IARD a conclu le 7 mai 2007 par voie de réformation à l'absence de garantie et par conséquent au rejet de toute demande à son encontre, subsidiairement à la limitation de sa garantie par application de la règle proportionnelle à 16% des sommes mises à la charge de Gérard C..., sous déduction de la franchise contractuelle de 1.829 € opposable aux tiers, et à la réduction de l'indemnisation des dommages immatériels.
Elle soutient que la modification de l'article L.124-5 du code des assurances a rendu obsolète la jurisprudence qui réputait non écrite les clauses dites de réclamation, la police d'assurance relevant en l'espèce des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80 IV de la loi du 1er août 2003, tout comme celle souscrite auprès de GROUPAMA de sorte que c'est la réclamation qui déclenche la garantie, que le litige ne relève pas du domaine de l'assurance obligatoire mais d'une assurance de responsabilité professionnelle, qui est facultative, de sorte qu'il n'y a pas de délai subséquent, soutient l'application de clauses d'exclusion de garantie, que l'expertise a révélé que Gérard C... n'a déclaré que 16% des honoraires qu'il a perçus, représentatifs du risque, ce qui constitue la mesure de l'obligation de l'assureur par application de la règle proportionnelle, opposable au tiers lésé, que le maître d'oeuvre ne peut être tenu de l'entier dommage mais dans les limites de la proportion que lui impute l'expert, que les dommages immatériels ne sont pas justifiés.
La S.A.R.L. CMRP et Maître Y..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan ont conclu le 9 février 2007 à l'extinction de la créance des maîtres de l'ouvrage en l'absence de déclaration de créance et à l'inopposabilité de leur action, le redressement judiciaire étant en cours lors de son introduction, subsidiairement à la réformation du jugement en tenant compte du fait qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de Gérard C..., précisant avoir versé la somme de 10.000 € à titre provisionnel.
Ils se prévalent des jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 28 octobre 2005 et adoption du plan de continuation du 25 août 2006, subsidiairement de l'absence de lien contractuel avec les consorts A....
Gérard C... a conclu le 13 avril 2007 à titre principal à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de la société ACTE IARD à lui rembourser la provision de 10.000 € dont il a fait l'avance, subsidiairement à la garantie de la compagnie GROUPAMA, plus subsidiairement à la réduction de sa part de responsabilité à la proportion retenue par l'expert soit 14.988,86 € et sans solidarité.
Il soutient que la société ACTE IARD lui doit garantie en toute hypothèse, soit en vertu du caractère non écrit de la clause réclamation, soit par application de l'alinéa 2 de l'article 80 IV de la loi du 1er août 2003, soit en vertu de son alinéa 3 et du délai subséquent de 5 ans qui en résulte, que la réduction proportionnelle n'est à aucun égard justifiée, l'insuffisance de déclaration des honoraires procédant d'une erreur purement matérielle qui ne constitue d'ailleurs ni le risque déclaré, ni la mesure de la réduction -mais la prime- , que la compagnie GROUPAMA doit sa garantie que ce soit sur la base du fait dommageable ou de la réclamation dès lors que les malfaçons ont été dénoncées à compter du 5 novembre 2001, soit après la prise d'effet du contrat d'assurance. Sur la responsabilité, il fait valoir qu'il n'est contractuellement tenu que d'une obligation de moyens, que l'essentiel des malfaçons est imputable à l'entreprise de gros-oeuvre tenue d'une obligation de résultat, conteste la sous-traitance alléguée par celle-ci, et soutient qu'il ne peut être tenu des fautes de l'entrepreneur au travers d'une condamnation solidaire, sauf alors à en répartir la charge finale.
La compagnie GROUPAMA D'OC a conclu le 16 avril 2007 à la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause, soutenant que la discussion sur l'application de la loi du 1er août 2003 est dépourvue d'intérêt à son égard en l'absence de garantie des missions commencées antérieurement à la prise d'effet du contrat, subsidiairement qu'elle est inapplicable à un sinistre antérieur en vertu du principe de non-rétroactivité des lois et en l'absence de disposition contraire de la loi nouvelle, plus subsidiairement que le contrat souscrit auprès d'elle est en base fait dommageable et non réclamation, en tout état de cause que le litige n'entre pas dans les garanties souscrites.
Lyonel A... et Sandrine B... ont conclu le 27 mars 2007 à la confirmation du jugement dont appel sauf à élever à 51.755,19 € le montant des dommages et intérêts alloués, subsidiairement à la garantie de la compagnie GROUPAMA.
Ils soutiennent que le maître d'oeuvre qui a complètement failli à ses obligations est d'autant moins fondé à prétendre limiter sa responsabilité que c'est lui seul qui a choisi l'entreprise CMRP.
La SMABTP a conclu le 9 octobre 2006 à la confirmation de sa mise hors de cause pure et simple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'imperfection juridique de la formulation de certaines prétentions et le caractère incomplet d'une communication de pièces ne sont pas sanctionnés par une irrecevabilité ;
Attendu que Lyonel A... et Sandrine B... n'ont en revanche pas discuté les moyens soulevés par la société CMRP et Maître Y... ;
que c'est à bon droit que ces derniers se prévalent de l'absence de déclaration, par les maîtres de l'ouvrage, de leur créance et de toute demande en relevé de forclusion, et par conséquent de l'extinction de leur créance à son égard ;
Attendu, sur les responsabilités, que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause tels qu'ils sont mis en évidence par les débats et le rapport d'expertise que le premier juge a retenu que l'importance des carences relevées contre le maître d'oeuvre dans l'exécution de ses missions devait être considéré comme ayant été à l'origine de l'entier dommage causé aux maîtres de l'ouvrage, quelle que soit par ailleurs l'étendue du recours en garantie que celui-ci pourrait être fondé à exercer contre l'entrepreneur à raison de ses fautes d'exécution ;
qu'il en résulte en effet que, contrairement au contenu des missions qu'il avait contractées, le maître d'oeuvre d'exécution, qui avait défini exactement le contenu des travaux par un devis descriptif détaillé, s'était expressément réservé de d'apprécier la qualification professionnelle d'une entreprise pressentie par le maître de l'ouvrage et ne conteste pas avoir en réalité lui-même choisi la société CMRP, a failli dans sa mission de direction et de contrôle des travaux, n'apporte aucune justification de la tenue des réunions de chantier dont il devait assumer la direction, le tout au point de laisser exécuter les travaux de construction des deux planchers bas et haut dans des conditions techniques telles que leur solidité était d'emblée gravement compromise avant même la pose de leurs complexes de revêtement, en sorte de ne laisser d'autre issue que leur démolition et reconstruction intégrale, et n'a pris aucune disposition propre à parvenir à leur correction malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, laissant au contraire poursuivre l'exécution au mépris des règles de l'art des travaux, l'escalier et le conduit de cheminée notamment ;
que s'il est vrai que le maître d'oeuvre n'est pas tenu d'une présence permanente sur le chantier et ne saurait donc en principe assumer la responsabilité des malfaçons affectant les travaux dont l'exécution incombe à l'entrepreneur, l'ampleur des malfaçons et leur continuation malgré la délivrance de mises en demeure circonstanciées qui lui ont été adressées par les maîtres de l'ouvrage trahit une carence de sa part dans l'exécution de ses missions d'une telle gravité qu'elle ne peut qu'être mise en relation avec la production de l'entier dommage ;
que l'expert a retenu qu'il y avait contribué et que ne sont exceptées de sa responsabilité que les dommages occasionnés par la faute exclusive de l'entrepreneur, en l'occurrence ceux correspondant aux travaux d'achèvement ;
Attendu que les motifs afférents à l'extinction de la créance des maîtres de l'ouvrage s'appliquent au recours en garantie que le maître d'oeuvre prétend exercer à l'encontre de l'entrepreneur ;
que celui-ci ne peut pas plus prospérer contre l'assureur de ce dernier en l'état des dispositions du jugement concernant l'absence de garantie de son assureur SMABTP qui ne font devant la Cour l'objet d'aucune critique et reposent sur des motifs justifiés ;
Attendu que la compagnie ACTE IARD fonde ses prétentions à non garantie sur les stipulations de l'article 1,123-2 du contrat d'assurance qui, pour les responsabilités professionnelles autres que décennale garanties, définit le sinistre comme "toute réclamation formulée contre l'assuré pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières, relative à des dommages survenus pendant la même période et qui concerne des missions commencées et terminées pendant cette même période", et sur les stipulations de l'article 6,211 selon lesquelles "la garantie du présent contrat cesse de plein droit à la date de résiliation" ;
Attendu que la résiliation a pris effet à compter du 31 décembre 2001 ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 80-IV de la loi no2003-706 du 1ère août 2003, toute garantie autre que prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux articles L.124-1 et L.124-5 du code des assurances, c'est-à-dire quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ;
Attendu qu'il suit des termes ci-dessus rappelés de la police litigieuse en son article 1,123-2 qui définit le sinistre en référence à trois éléments constitutifs tous survenus pendant la période de validité du contrat, à savoir la réclamation, la survenance des dommages et l'exécution des missions professionnelles, selon lesquels en particulier le sinistre garanti est relatif à des dommages survenus pendant la période de validité du contrat, que selon la loi nouvelle et à admettre qu'elle s'applique à des sinistres antérieurs à son entrée en vigueur, la garantie doit être considérée comme déclenchée par le fait dommageable, et par conséquent tout le temps pendant lequel la responsabilité de l'assuré peut être recherchée ;
qu'il est constant que les dommages sont survenus avant le 31 décembre 2001, le rapport de l'expertise officieuse commandée par les maîtres de l'ouvrage en faisant apparaître la totalité dès le 19 décembre 2001 ;
que la décision par laquelle le premier juge a retenu que la société ACTE IARD devait sa garantie n'est donc pas utilement critiquée en référence aux dispositions légales nouvelles ;
Attendu, sur les exclusions de garantie invoquées, que le premier juge a exactement répondu au moyen, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, le retard dont l'action tend accessoirement à obtenir l'indemnisation étant la conséquence directe du sinistre garanti, qui a mis un terme à l'exécution des missions ;
que l'article 2,216 de la convention spéciale B ne dit pas autre chose, précision ajoutée que Gérard C... n'est pas actionné pour les conséquences de la non-exécution des missions ou prestations ;
Attendu, sur l'application de la règle proportionnelle, qu'aux termes des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, dans le cas où la constatation de la déclaration inexacte de la part de l'assuré changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
que Gérard C... objecte exactement que la société ACTE IARD ne justifie pas que la déclaration inexacte de l'assuré concernant le montant des honoraires perçus sur ce chantier porte sur l'objet du risque ou l'opinion que s'en fait l'assureur, alors que le contrat d'assurance ne l'évoque pas dans le paragraphe 10 concernant les déclarations à faire par l'assuré sur le risque, à la souscription et en cours de contrat en cas de circonstances nouvelles aggravantes, et que le montant des honoraires sujet à déclarations périodiques ne ressort que du paragraphe 11 en tant qu'élément variable de l'assiette de la cotisation auquel est appliqué le taux unique défini aux conditions particulières qui ne font en ce qui le concerne aucune référence à un volume d'affaires mais uniquement à la nature de l'activité garantie ;
que c'est ainsi que, devant la Cour comme devant le premier juge qui en a tiré l'exacte conséquence, la société ACTE IARD prétend calculer la réduction proportionnelle directement sur la proportion d'insuffisance de déclaration des honoraires et non comme le prévoit l'article L.113-9 sur une proportion de taux de prime qui n'est en réalité pas affecté par la déclaration inexacte ;
Attendu que c'est donc par une exacte application de la loi et de la convention des parties que le premier juge a rejeté la prétention de la société ACTE IARD à l'application de la règle proportionnelle ;
Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent et n'est pas contesté par la société ACTE IARD que la prétention de Gérard C... à obtenir garantie de la somme de 10.000 € qu'il a versée à titre provisionnel sur les sommes finalement dues aux maîtres de l'ouvrage, ce qui n'est pas discuté, est fondée, sous réserve toutefois de l'application, sur cette somme, de la franchise contractuelle ;
Attendu que c'est par des motifs précis qui ne sont pas utilement discutés devant la Cour que le premier juge a rejeté les demandes formées contre la compagnie GROUPAMA D'OC ;
que l'application des dispositions précitées de la loi du 1er août 2003 à la police souscrite auprès de cette compagnie, qui est également en base réclamation contrairement à ce qu'elle soutient ainsi qu'il résulte des termes de la définition du sinistre qui stipule également que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, n'en conduit pas moins à désigner la société ACTE IARD comme premier et donc seul assureur tenu, conformément d'ailleurs aux champs d'application dans le temps des deux polices relativement à la date de commencement et d'achèvement de la mission ;
Attendu, sur les réparations, que les prétentions en élévation présentées par Lyonel A... et Sandrine B... ne sont pas justifiées en ce qui concerne le point de départ du calcul des frais de relogement alors que les travaux ne devaient pas être achevés avant la fin du mois de novembre 2001, et sur les frais d'intervention de la société LONJOU MARIN et du CEBTP dont il n'est pas plus justifié devant la Cour que devant le premier juge ni des factures ni du paiement ;
qu'en revanche, les demandes concernant l'indemnisation des frais de relogement jusqu'au 31 mai 2005 sont justifiées par les quittances de loyer produites, soit une somme supplémentaire de 396,12 € x 4 = 1.584,48 €, ce qui porte le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge de 19.677,56 € à 21.262,04 € ;
Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause en appel que le premier juge a fixé à 5.000 € le montant du préjudice moral et du trouble de jouissance subis, somme qui assure une complète réparation de ces chefs de dommage ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a prononcé condamnations à l'encontre de la S.A.R.L. CMRP ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate l'extinction de la créance de Lyonel A... et Sandrine B... à l'encontre de la S.A.R.L. CMRP et rejette en conséquence toutes leurs demandes à l'encontre de cette dernière,
Condamne Gérard C... à payer à Lyonel A... et Sandrine B... la somme de 21.262,04 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société ACTE IARD, au titre de la condamnation à garantie prononcée à son encontre par le jugement dont appel et sous la même réserve, à garantir Gérard C... du paiement de la somme de 10.000 € qu'il a supporté à titre provisionnel sur le montant des réparations,
Déboute Gérard C... de ses demandes en garantie contre la S.A.R.L. CMRP et la SMABTP,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les demandes formées par la société ACTE IARD et la S.A.R.L. CMRP,
Condamne la société ACTE IARD à payer à Lyonel A... et Sandrine B... ensemble la somme supplémentaire de 1.500 €, à Gérard C... la somme de 1.500 €, à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 1.000 €, et à la SMABTP la somme de 1.000 €,
Condamne la société ACTE IARD aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP MALET, M de LAMY et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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