COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No T/07/340
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEPT et le 19 SEPTEMBRE A ONZE HEURES
Nous, P. X..., président, délégué par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2006 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2007 à 18 H 11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Esther Y...
née le 11 Juin 1982 à BENIN CITY - NIGERIA
de nationalité nigérienne
Vu l'appel formé le 17/09/2007 à 15 h 42 par télécopie, par Me Z... baptiste BOYER-MONTEGUT(DE), avocat;
A l'audience publique du 18/09/2007, assisté de Mme MARGUERIT greffier, avons entendu:
Esther Y...
- représenté par Me CANADAS, substituant Me Z... baptiste BOYER-MONTEGUT(DE), avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, régulièrement avisé qui a fait parvenir un mémoire;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que le conseil de madame Esther Y... soutient qu'il aurait été porté à la connaissance de sa cliente , à l'occasion de la notification des droits reconnus par la loi et en ce qui concerne la permanence des avocats du barreau de Toulouse, un numéro de téléphone erroné,
Que, par ailleurs, la désignation du tribunal administratif de Montpellier, pour connaître d'un éventuel recours contre l'arrêt de reconduite à la frontière, n'aurait pas été conforme au droit en vigueur,
Attendu cependant que la détermination de la juridiction administrative compétente ne relève pas des attributions du juge judiciaire,
Que, s'agissant de la localisation téléphonique de l'ordre des avocats, il n'est pas établi que l'indication dénoncée, qui n'est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire et dont l'inexactitude n'apparaît pas, ait empêché l'étranger d'exercer ses droits et porté atteinte, de quelque façon que ce soit, à ses intérêts,
Qu'en cet état, la procédure suivie, qui n'est pas autrement et utilement critiquée, est en tous points régulière et aucune annulation n'est encourue,
Attendu que l'appelante, dépourvue de domicile stable, de ressources licites et d'attaches durables en France, n'a pas offert des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier, à titre exceptionnel et dans l'attente de son départ, d'une assignation à résidence,
Que, dans ces conditions, la décision dont appel a satisfait pleinement aux prescriptions de la loi et doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons recevable l'appel interjeté,
Au fond, confirmons l'ordonnance attaquée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES , service des étrangers, au conseil de madame Esther Y..., et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. MARGUERIT P. X...