BAS / MB
DOSSIER N 07 / 00381
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 839 / 07
Prononcé publiquement le MARDI 18 SEPTEMBRE 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 06 JUILLET 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15. 06. 2007)
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame FAVREAU,
GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Q... Christophe
né le 28 Mai 1971 à GOURDON (46)
de A...Danielle
de nationalité française, célibataire
Carreleur
demeurant ...31800 ST GAUDENS
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 06 Juillet 2006, a déclaré Q... Christophe coupable du chef de :
* CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 07 / 04 / 2006, à Saint Gaudens, infraction prévue par l'article L. 224-16 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 224-16 § I, § II, L. 224-12 du Code de la route
* CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 07 / 04 / 2006, à Saint Gaudens, infraction prévue par l'article L. 324-2 I, L. 324-1 du Code de la route, L. 211-1, L. 211-26 Code des Assurances, et réprimée par l'article L. 324-2, L224-12 du Code de la Route, L. 211-26, L. 211-27 du Code des Assurances.
et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Q... Christophe, le 09 Mars 2007
M. le Procureur de la République, le 12 Mars 2007 contre Monsieur Q... Christophe
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur BASTIER, en son rapport ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 SEPTEMBRE 2007.
DÉCISION :
Christophe
B...
a relevé appel le 9 / 03 / 2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 6 / 07 / 2006, par le tribunal correctionnel de SAINT GAUDENS et signifié le 6 / 03 / 2007, qui l'a déclaré coupable de défaut d'assurance et conduite d'un véhicule malgré annulation de son permis, et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement.
Monsieur le procureur de la république a relevé appel le 12 / 03 / 2007.
La citation a été délivrée à la mairie dont dépend le domicile déclaré par l'appelant, en exécution de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt sera contradictoire à signifier.
Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Christophe
B...
avait été convoqué devant le tribunal par officier de police judiciaire mais il a négligé de venir s'expliquer. De même devant la cour, cité à la mairie dont dépend son domicile, il néglige de venir expliquer pourquoi il a relevé appel.
Le sept avril 2006, il conduisait un véhicule alors que son permis de conduire avait été annulé par jugement contradictoire du quatre août 2005, et de plus il n'avait pas d'assurance.
Il avait déjà été condamné deux fois pour ce motif.
Son casier judiciaire porte mention d'une condamnation par cette cour le 29 mars 2007, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
Sur la peine, et en application des prescriptions de l'article 132-24 du code pénal, la cour, vu l'entêtement du prévenu et le danger qu'il fait courir aux autres usagers de la route, confirme la peine prononcée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier, publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l'action publique, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,