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17/09/2007 | FRANCE | N°06/00729

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 17 septembre 2007, 06/00729


17/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/00729

CF/CD

Décision déférée du 21 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/1118

Mme X...

Fabienne Y... épouse Z...

représentée par la SCP MALET

C/

Guy A...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Jean Y...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1



***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Madame Fabienne Y... épouse Z...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

as...

17/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/00729

CF/CD

Décision déférée du 21 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/1118

Mme X...

Fabienne Y... épouse Z...

représentée par la SCP MALET

C/

Guy A...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Jean Y...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Madame Fabienne Y... épouse Z...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Henri B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Guy A...

...

31370 RIEUMES

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean Y...

...

75005 PARIS

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Elise C..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Georges Y... et Eliane D... sont issus deux enfants, Jean et Fabienne.

Le 15 juillet 2002, Georges Y... a déposé son testament en l'étude de maîtres A... et CARTADE, notaires associés à RIEUMES (31370).

Ce dépôt a été régulièrement enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés.

Lors d'un cambriolage survenu dans l'étude notariale au cours de la nuit du 5 au 6 décembre 2002, ce testament a été volé.

Le notaire a adressé à Georges Y... une lettre afin qu'il se représente à l'étude, mais aucun autre testament n'a été établi.

Georges Y... est décédé le 7 juin 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants Jean et Fabienne.

Par actes d'huissier des 6 et 7 avril 2004, madame Fabienne Y... épouse Z... a fait assigner son frère et maître Guy A... aux fins de voir dire qu'elle rapportait la preuve du contenu du testament disparu lui attribuant la quotité disponible, dire que maître A... avait engagé sa responsabilité civile professionnelle pour défaut de représentation du testament remis par Georges Y..., et obtenir l'indemnisation de son préjudice évalué à un sixième de l'ensemble de l'actif net successoral.

Suivant jugement en date du 21 décembre 2005, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

-dit que Fabienne Y... ne rapportait pas la preuve que dans son testament Georges Y... lui léguait la quotité disponible ;

-débouté Fabienne Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

-débouté Jean Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné maître Guy A... à payer à Jean Y... la somme de 2.000 euros et à Fabienne Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamné maître A... aux dépens.

Par déclaration en date du 10 février 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, madame Fabienne Y... épouse Z... a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de :

-dire et juger qu'elle rapporte la preuve du contenu du testament disparu lui attribuant la quotité disponible, telle que prévue à l'article 913 du code civil ;

-condamner Jean Y... à lui verser une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-subsidiairement, de surseoir à statuer et d'ordonner une mesure d'enquête à l'effet que soient entendus les témoins Annabel Z... et Solange E....

Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré la faute de maître A..., mais à sa réformation pour le surplus, et à la condamnation du notaire au paiement de 100.000 euros en réparation de la perte de chance qu'elle a subie, cette indemnité devant porter intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance s'agissant d'une défaillance contractuelle.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de maître A... es qualité à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamnation solidaire de monsieur Jean Y... et de maître A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MALET.

L'appelante soutient que la preuve du contenu du testament volé en l'étude du notaire peut être rapportée par tous moyens, conformément à l'article 1348 du code civil, qu'elle justifie avoir eu connaissance de la volonté de son père de l'avantager, et s'en être prévalue auprès de son frère et du notaire, que cette volonté du testateur est établie par l'attestation d'Annabel Z..., avec laquelle il entretenait des relations privilégiées, et confirmée par un document émanant de Gilbert D..., beau-frère du testateur, dont l'authenticité ne peut être mise en doute, puisqu'elle rapporte la preuve de l'achat par son oncle du coffre à combinaison électronique qui contenait ce document.

Elle ajoute que la volonté du testateur s'induit également de la soustraction par son frère d'une lettre émanant du même oncle, dénie toute valeur probatoire à l'attestation de monsieur F... qui n'est pas écrite de la main du témoin, reproche à Jean Y... d'avoir formulé à son égard des allégations mensongères de fraude, et dit que la faute commise par le notaire est pour le moins à l'origine d'une perte de chance qui doit être appréciée au regard de la très forte probabilité que son père ait pris des dispositions la gratifiant de la quotité disponible.

Monsieur Jean Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise, et de condamner maître A... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile solidairement avec madame Z..., ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP NIDECKERetPRIEU-PHILIPPOTetJEUSSET.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de preuve du contenu du testament de leur père invoqués par l'appelante n'est convaincant, que la faute du notaire est incontestable car il y a eu un manque de diligence pendant plus de six mois, qu'en raison de cette faute on ne saura jamais qui a été gratifié et sous quelle forme, que toute contestation sur l'attestation de monsieur F... n'a aucune incidence sur le litige car il ne s'agissait là que de prouver une conjecture, et que la faute de maître A... a donné l'occasion à madame Z... d'ajouter de la haine alors que leur père avait souhaité la paix.

Monsieur Guy A... conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer 2.000 euros en vertu de l'article 700 à Fabienne et à Jean Y..., et sollicite la condamnation des succombants aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

Le notaire intimé fait observer que madame Y... épouse Z... ne rapporte pas davantage qu'en première instance la preuve de ce que le testament disparu l'avantageait par rapport à son frère, et qu'elle ne peut sérieusement demander l'indemnisation d'une perte de chance puisque cette chance n'existe pas.

Il affirme qu'il a fait le nécessaire pour procéder à l'information qui lui incombait, qu'il a avisé tant verbalement que par courrier Georges Y..., lequel a pris rendez vous avec lui pour le 4 juin 2003, avec sa fille et par l'intermédiaire de celle-ci, que rien ne peut lui être reproché sur le plan formel, et que même à considérer l'insuffisance de l'information du fait des délais écoulés, l'action de madame G... se heurterait à une absence manifeste de lien de causalité.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2007.

Le 21 juin 2007 madame G... a déposé des conclusions de procédure tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions déposées par monsieur Jean Y... le 19 juin 2007.

Monsieur Y... a conclu en réponse au rejet de cette demande.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Les conclusions déposées le 19 juin 2007 par monsieur Jean Y... ne contiennent aucune demande nouvelle et aucun moyen nouveau, il y renonce même à solliciter les dommages et intérêts qu'il avait antérieurement réclamés.

Il s'agit seulement d'une réponse aux conclusions adverses, qui ne nécessitait pas de réplique, de sorte que le dépôt de ces écritures le jour de la clôture de l'instruction n'a pas porté atteinte au respect du principe du contradictoire.

La demande tendant à les voir déclarées irrecevables sera donc rejetée.

Sur le contenu du testament de Georges Y...

La disparition du testament que Georges Y... avait déposé en l'étude de maîtres A... et CARTADE et qui a été volé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2002 est indépendante de la volonté du testateur.

Ce testament était enregistré au fichier national des dispositions de dernière volonté.

Bien que cette disparition ait été antérieure au décès du testateur, il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance.

En effet le seul document justificatif de l'information que maître A... affirme avoir donnée à Georges Y... est une lettre type n'évoquant nullement la disparition du testament puisqu'il est ainsi rédigé :

"Objet : Testament

Madame , Monsieur

Nous avons besoin de renseignements complémentaires en ce qui concerne votre testament.

A cet effet, pouvez vous contacter notre étude au plus tôt."

Cette lettre, envoyée le 27 mai 2003, près de six mois après le vol du testament, ne contient pas des précisions suffisantes pour que son destinataire puisse prendre conscience du fait que ce document a disparu.

Maître A... n'établit pas que Georges Y... avait pris rendez vous à l'étude pour le 4 juin 2003 afin de refaire son testament.

Il apparaît qu'en toute hypothèse au moment où Georges Y... a reçu ce courrier son état de santé était très altéré, et qu'aucun rendez vous n'aurait pu avoir lieu pour déposer un nouveau testament, dans la mesure où Georges Y... est entré à la clinique de LAGARDELLE SUR LEZE le 30 mai 2003 et y est décédé le 7 juin 2003.

Le premier juge a donc justement estimé que la preuve du contenu du testament pouvait être rapportée par tout moyen conformément à l'article 1348 alinéa 1er du code civil.

Nul ne pouvant se procurer une preuve à soi même, madame Y... épouse Z... ne peut valablement invoquer la connaissance qu'elle aurait eu de la volonté de son père de l'avantager, et le fait de s'en être prévalue auprès de son frère et du notaire bien avant d'apprendre la disparition du testament n'a aucune valeur probante.

L'attestation de sa fille Annabel Z..., bien qu'établie dans les formes légales, doit être examinée avec réserve en raison de ce lien de parenté très proche qui lui donne un intérêt personnel à la solution du litige et la rend suspecte de partialité en faveur de sa mère.

L'appelante fonde également ses prétentions sur une lettre trouvée le 28 novembre 2003 dans le coffre de Gilbert D..., décédé en octobre 2003, qui était le frère de l'épouse de Georges Y... et par conséquent l'oncle de Fabienne et Jean Y....

Dans cette lettre il est notamment écrit :

"Fabienne . . .

Je sais que tu as demandé à ton père comme à moi de ne pas t'avantager. C'est noble de ta part, mais Georges a eu raison de le faire, il a trop souffert des procès de Jean et Claude. Je n'ai plus le texte de Georges mais lorsque tu auras retrouvé l'autre copie, fais la exécuter.

Ton frère mérite une bonne leçon. Georges n'est pas riche avec sa réserve, ça ne fera pas beaucoup."

Ce document rédigé sur le papier à en tête de Gilbert D... et sur sa machine à écrire n'est cependant ni daté ni signé, et il n'a pas été remis en main propre à Fabienne Y..., contrairement à la mention y figurant, alors que l'oncle et la nièce habitaient l'un et l'autre dans la région parisienne.

Le tribunal a relevé à bon escient qu'il avait pu être rédigé par un tiers ayant accès à la machine à écrire et au papier à en tête de Gilbert D....

Il a été découvert à l'ouverture du coffre le 28 novembre 2003, plusieurs semaines après le décès de Gilbert D..., et pendant cette période Jean Y... et sa soeur ont pu avoir accès au domicile de leur oncle, Fabienne Y... ayant reconnu dans un écrit du 12 octobre 2003 avoir reçu ce jour là les clés de ce logement de son frère Jean qui les détenait depuis le 7 octobre 2003.

Le mode d'ouverture du coffre a peu d'importance, dans la mesure où une tierce personne a parfaitement pu être en possession d'une clé de ce coffre ou de sa combinaison électronique.

Une autre lettre, destinée à Jean Y..., demeurant lui aussi dans la région parisienne, a été trouvée en même temps dans le coffre.

Le refus de Jean Y... de communiquer la teneur de cette lettre au notaire et sa destruction par ses soins peuvent laisser penser qu'elle ne lui était pas favorable, toutefois il ne peut en être déduit d'une part qu'elle avait effectivement été écrite par Gilbert D..., et d'autre part qu'elle fournissait des éléments de preuve de dispositions prises par Georges Y... en faveur de sa fille Fabienne.

Il ne peut être tiré aucune conséquence de l'hypothèse émise par Jean Y... d'une volonté de son père de gratifier un tiers monsieur F... en raison de l'aide et du soutien qu'il lui apportait, et par suite de l'attestation de madame E... destinée à minimiser le rôle de monsieur F... auprès de Georges Y..., et par là même à discréditer ce que Jean Y... lui même qualifie d'une simple conjecture.

Le témoignage des époux H..., neveu par alliance et nièce de Georges Y..., tend à montrer que celui-ci était très affecté de la mésentente existant entre ses deux enfants et qu'il voulait veiller à ce que sa succession soit équitable afin d'éviter de nouveaux déchirements.

Or il est certain qu'un testament favorisant un des enfants allait avoir l'effet inverse, à savoir raviver la discorde entre eux.

Force est de constater que madame Y... épouse Z... ne rapporte pas la preuve que dans son testament, son père lui léguait la quotité disponible.

Elle a été justement déboutée de ce chef de demande.

Madame Y... épouse Z... ne démontre pas que dans le cadre de cette procédure Jean Y... a dépassé la mesure de ce qui peut être soutenu dans un tel litige, étant observé qu'elle a de son côté qualifié son frère de mystificateur.

Sa demande de réparation d'un préjudice moral sera donc rejetée.

Sur la responsabilité du notaire

En sa qualité de dépositaire, le notaire doit apporter, dans la garde du testament, les mêmes soins que si le document émanait de lui même, et ce conformément à l'article 1927 du code civil.

Il doit faire en sorte que ce dépôt soit efficace, c'est à dire qu'il permette de conserver le testament et d'en faire connaître l'existence, par l'intermédiaire de l'institution du fichier central des dispositions des dernières volontés.

L'obligation du dépositaire est une obligation de moyen, mais s'agissant d'un professionnel la responsabilité du notaire doit être appréciée avec davantage de rigueur que celle d'un dépositaire non professionnel.

En l'espèce aucune faute de maître A... à l'origine du vol du testament n'est établie.

Il a rapidement déclaré ce vol aux services de police.

Cependant il a attendu le 27 mai 2003 pour envoyer une lettre type imprécise, qui n'a pas mis Georges Y... en mesure d'apprécier la réalité de la situation.

Maître A... ne produit pas de document objectif démontrant qu'il a été dans l'impossibilité de fournir une information plus rapide et plus complète.

La lettre a été envoyée tardivement, alors que les problèmes de santé de Georges Y... ne lui permettaient plus de refaire un testament.

Le notaire a donc commis une faute en n'avertissant pas assez vite et de façon précise Georges Y... de la disparition de son testament.

Cette faute a empêché d'avoir accès à ce testament.

Mais en l'absence de preuve rapportée par Fabienne Y... du contenu de cet écrit, il est impossible de savoir si Georges Y... voulait léguer la quotité disponible à l'un de ses enfants, ou s'il voulait faire des legs particuliers sur tel ou tel bien.

Dans ces conditions madame Y... épouse Z..., qui n'établit pas que ce testament l'avantageait par rapport à son frère, ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel en relation directe et certaine avec la faute du notaire.

Elle ne peut par conséquent prétendre aux dommages et intérêts qu'elle sollicite.

Monsieur Jean Y... ne remet pas en cause le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes annexes

Il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées contre maître A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les demandes présentées à ce titre en cause d'appel seront rejetées.

Sur les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Madame Y... épouse Z... qui succombe en ses demandes devant la cour supportera les dépens de la présente instance.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne madame Fabienne Y... épouse Z... aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit des SCP NIDECKERetPRIEU-PHILIPPOTetJEUSSET et RIVES-PODESTA , avoués à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/00729
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-17;06.00729 ?
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