La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2007 | FRANCE | N°324

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 13 septembre 2007, 324


13/09/2007

ARRÊT No324

NoRG: 06/00461

Décision déférée du 15 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2149

SERNY

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Christian X...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

réformation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX

MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

...

72030 LE MANS - cédex 9

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée du ca...

13/09/2007

ARRÊT No324

NoRG: 06/00461

Décision déférée du 15 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2149

SERNY

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Christian X...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

réformation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

...

72030 LE MANS - cédex 9

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée du cabinet BRUGUES et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME(E/S)

Monsieur Christian X...

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de la SELARL RAVASIO - VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre .

Par un jugement du 16 décembre 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Christian X... à payer à la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS IARD une indemnité égale à la différence, outre la somme de 30.489, 80 € - allouée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 novembre 1996, ultérieurement cassé q- augmentée des intérêts moratoires échus sur cette somme à la date du paiement et la somme de 18.000 € - allouée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 juin 2004 rendu sur renvoi de cassation - augmentée des intérêts au taux légal depuis la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, ainsi que la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant la compagnie d'assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Suivant déclaration du 27 janvier 2006, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 31 janvier 2007 en demandant à la cour de condamner Christian X... à lui payer la somme de 67. 316, 34 € réglée en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2001 devenu sans cause après cassation le 15 janvier 2002 de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 novembre 1996, et subsidiairement, sur justification par Christian X... du paiement de la somme de 18.000 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 juin 2004, de le condamner à lui payer 49.316, 14 € ainsi que, en toute hypothèse, les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a entraîné l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en exécution duquel elle a, en qualité d'assureur de l'avocat dont Christian X... avait obtenu la condamnation, réglé la somme de 67.316, 34 € et que dès lors, la condamnation de l'avocat se trouvant privée de fondement, le paiement effectué est dénué de cause et indu, ce qui oblige Christian X... à restitution, d'autant que ce dernier a offert, par conclusions prises devant le juge des référés, de lui rembourser les sommes qu'il recevait de M. Y..., offre ayant valeur contractuelle.

Par conclusions déposées le 13 février 2007, Christian X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées, les prétentions de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS et de condamner cette compagnie à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il conteste à l'assureur la qualité de subrogé, ainsi que les fondements de l'enrichissement sans cause ou de la répétition de l'indu et soutient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'a pu entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour de Montpellier rendu dans une instance distincte ; il rappelle que le retrait du rôle de la Cour de cassation de son pourvoi avait été fondé sur les dispositions de l'article 1009.1 du nouveau code de procédure civile et que l'affaire avait été rétablie après versements de la compagnie MMA qui lui avaient permis d'exécuter l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Toulouse. Il affirme enfin n'avoir rien perçu, en restitution, de M. Y... qui serait décédé.

Par conclusions de procédure du 15 février 2007, la compagnie MMA soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé déposées le jour prévu pour la clôture, tandis que Christian X... conteste cette irrecevabilité au motif que l'ordonnance de clôture a été reportée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2007.

SUR QUOI :

Attendu que l'ordonnance de clôture n'ayant été rendue que le 20 février 2007, les conclusions de l'intimé déposées une semaine avant, qui répliquaient aux derniers moyens soulevés dans les conclusions de l'appelante du 31 janvier 2007, doivent être déclarées recevables ;

Attendu au fond, que, condamné à verser à Jacques Y... 200.000 frs (30.489, 80 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996 frappé de pourvoi, Christian X... a recherché la responsabilité civile de son avocat qui a été condamné par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier rendu le 17 septembre 2001 après retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation, à payer à Christian X..., la somme de 327.138, 43 frs (49.871, 93 €), l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'étant pas frappé de pourvoi ;

Que la compagnie MUTUELLES DU MANS, assureur de l'avocat condamné, a réglé à l'avoué de Christian X..., la somme de 68.698, 41 € - que Christian X... ne conteste pas avoir reçue - en trois versements effectués les 17 octobre et 5 décembre 2001 et le 29 janvier 2002 ;

Qu'ultérieurement, après rétablissement du pourvoi au rôle de la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2002 qui a jugé que la cour d'appel de Toulouse s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute de Christian X... envers M. Y... ;

Que par acte du 6 mai 2003, la compagnie MMA a assigné Christian X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en paiement d'une provision de 67.316, 34 € au titre de la restitution des sommes versées, mais a été débouté de ses prétentions par ordonnance du 26 juin 2003 ;

Que la compagnie d'assurances a alors assigné Christian X... en restitution de la somme principale de 67.316, 34 €, outre les intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui a rendu le 15 décembre 2005, le jugement présentement déféré à la cour ;

Qu'entre temps, la cour d'appel d'Agen, saisie sur renvoi de cassation, avait, par arrêt du 30 juin 2004, considéré que Christian X... avait engagé et poursuivi une procédure abusive contre jacques Y... et l'avait condamné à payer à ce dernier la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'article 625 du nouveau code de procédure civile édicte :

"Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire" ;

Que pour retenir la responsabilité, au titre d'un manquement à son devoir de conseil, de l'avocat qui avait assisté Christian X... dans le cadre de la procédure intentée contre M. Y... et jugée abusive par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996, la cour d'appel de Montpellier s'est fondée, dans son arrêt du 17 septembre 2001, sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996, tant en ce qui concerne le caractère abusif de la procédure initiée, qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi ;

Qu'il existe dès lors un lien de dépendance nécessaire entre ces deux arrêts, même si les parties aux deux instances sont différentes, Christian X... n'ayant recherché la responsabilité de son avocat dans la deuxième instance, que parce qu'il avait été insuffisamment conseillé dans la première ;

Que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1996 ayant été cassé sur le principe même de la responsabilité de Christian X... envers Jacques Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2001 s'est trouvé annulé par voie de conséquence sans nouvelle décision ;

Que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 septembre 1994, confirmé par l'arrêt cassé, n'étant pas exécutoire comme n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, le paiement de la compagnie MMA qui n'a été effectué, à la garantie de son assuré, qu'en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée, doit être réputé indu, ce qui ouvre le droit pour la compagnie d'assurances d'en obtenir la restitution et ce quelle qu'ait pu être l'évolution postérieure de la procédure opposant Christian X... à Jacques Y..., dès lors que Christian X... ne détient pas de nouveau titre exécutoire contre son ancien avocat et sa compagnie d'assurances ;

Qu'il convient en conséquence, de condamner Christian X... à payer à la compagnie MMA la somme demandée de 67.316, 34 € - légèrement inférieure à la somme versée - avec les intérêts au taux légal à compter non du paiement, mais de l'assignation en référé du 6 mai 2003 valant sommation de payer après l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2002 ;

Attendu que la compagnie MMA ne caractérisant pas en quoi la résistance de Christian X... - qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits - serait abusive, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Que les considérations tenant à l'équité ou à la situation économique des parties conduisent également à rejeter la demande formée par l'appelante en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Réformant le jugement entrepris,

Condamne Christian X... à payer à la compagnie MUTUELLES DU MANS, la somme de 67.316, 34 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003,

Rejette les demandes de dommages et intérêts et de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées par la compagnie MMA,

Condamne Christian X... aux dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 324
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-13;324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award