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11/09/2007 | FRANCE | N°454

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 11 septembre 2007, 454


11/09/2007

ARRÊT No454

NoRG: 06/04961

CD/CC

Décision déférée du 26 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/1269

M. BERNEZ DIT VIGNOLLE

SNC LE PARISIEN LIBERE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Pierre Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBR

E DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SNC LE PARISIEN LIBERE

...

93408 SAINT OUEN

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Basile Z..., avoca...

11/09/2007

ARRÊT No454

NoRG: 06/04961

CD/CC

Décision déférée du 26 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/1269

M. BERNEZ DIT VIGNOLLE

SNC LE PARISIEN LIBERE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Pierre Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SNC LE PARISIEN LIBERE

...

93408 SAINT OUEN

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Basile Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

Monsieur Pierre Y...

11 Rue borquedis

64200 BIARRITZ

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP DE CAUNES L-FORGET JL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 avril 2007 en audience publique devant la cour composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J.L. LAMANT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Pierre Y..., magistrat, exerçait depuis juillet 2002 la fonction de procureur de la République près le tribunal de grande instance de BAYONNE.

Du 22 au 26 mai 2004, il a participé à la cinquième conférence des procureurs généraux d'Europe organisée à CELLE en Allemagne. Il était chargé d'un exposé sur les "principes fondamentaux d'éthique pour le ministère public" avec le procureur principal près la cour suprême d'Espagne.

M. Y... a été mis en examen le 23 novembre 2004 pour avoir, le 25 mai 2004, volé la carte bleue d'une participante de la conférence et l'avoir utilisée pour la somme totale de 578 € dans un bar d'hôtesses de CELLE.

La SNC "Le Parisien Libéré" édite un quotidien sous le titre "Le Parisien" dans la région parisienne et "Aujourd'hui en France" sur le reste du territoire français. Ce journal contenait le 20 décembre 2004 un article intitulé "le procureur de Bayonne fait scandale" et celui du 23 décembre 2004 un second article intitulé " la prostituée accable le procureur de Bayonne".

Le juge des référés, saisi par M. Y..., a ordonné le 7 avril 2005 la publication par la société Le Parisien Libéré d'un communiqué faisant savoir qu'elle a été condamnée pour avoir porté atteinte à la présomption d'innocence bénéficiant à M. Y... en le présentant dans les articles des 20 et 23 décembre 2004 comme coupable des faits faisant l'objet d'une instruction judiciaire.

Le magistrat a condamné la société Le Parisien Libéré à payer à M. Y... la somme de 20.000 € à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice constitutif à l'atteinte subie, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel dans un arrêt du 15 novembre 2005 qui a alloué une indemnité supplémentaire de 3.000 € à M. Y....

Le pourvoi en cassation formé par la société Le Parisien Libéré à l'encontre de cette décision a été rejeté.

Par jugement du 26 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse statuant au fond a :

- dit que la SNC Le Parisien Libéré, éditrice du journal quotidien Aujourd'hui Le Parisien a, en publiant dans son numéro du 20 décembre 2004 un article intitulé "Prostitution le procureur de la République de Bayonne fait scandale" et dans son numéro du 23 décembre 2004 un article intitulé "la prostituée accable le procureur de Bayonne", porté atteinte à la présomption d'innocence bénéficiant à M. Y...

- condamné en conséquence la SNC Le Parisien Libéré à payer à M. Y... la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts sous déduction de la provision allouée par l'ordonnance du juge des référés en date du 7 avril 2005, outre une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 25 octobre 2006, la société Le Parisien Libéré a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2007, le Parisien Libéré demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

vu l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881

- de constater l' acquisition de la prescription de l'action

en tout état de cause, vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile

- de requalifier l'action et de constater la nullité de l'assignation en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

vu les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

- de dire que la présente action viole les dispositions de cette convention

sur le fond

- de constater l'absence d'atteinte au respect de la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du code civil

- de constater en tout état de cause l'absence d'un préjudice distinct de celui des atteintes à la réputation dont se plaignait M. A...

- de constater en tout état de cause que son procès devant la cour ne se serait pas dérouler sereinement

en conséquence

- de débouter de ses demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondées

- de le condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé, soit 20.000 €, à titre provisionnel, outre les sommes qui lui sont allouées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soit 9.500 €, toutes ces sommes devant être augmentées des intérêts de droit depuis leur date de règlement respective, outre 5.000 € en application de ce même article.

Par conclusions responsives déposées le 5 avril 2007, M. Pierre Y... demande à la cour :

- de rejeter comme irrecevable et de déclarer mal fondé le moyen de prescription soulevé pour la première fois devant la cour

- de confirmer dans son principe le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 26 septembre 2006

- de le réformer sur les dommages intérêts et lui allouer la somme de 75.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la publication des articles litigieux

- de condamner la SNC Le Parisien Libéré à payer à M. Pierre Y... la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

Sur la prescription

L'action fondée sur l'article 9-1 du code civil relève du droit commun régissant les actions civiles. L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 n'est donc pas applicable en la matière, rien n'imposant la reitération d'un acte interruptif de prescription tous les trois mois.

Et très subsidiairement, en adoptant le raisonnement de la SNC Le Parisien Libéré, la cour constate que la prescription n'est pas acquise :

- l'appel est du 25 octobre 2006

- les conclusions signifiées le 18 janvier 2007 sont à l'intérieur du délai de trois mois

- les conclusions signifiées le 10 avril 2007 sont également dans le délai de trois mois

- l'ordonnance de clôture est du 16 avril

- l'affaire, fixée au 17 avril 2007, a été évoquée à l'audience.

Pour ces motifs et les justes motifs du premier juge que la cour adopte expressément, le moyen tiré de la prescription est rejeté.

Sur l'absence de signature des conclusions de première instance

Aucune précision n'est donnée sur ces conclusions ainsi irrégulières.

A supposer ce grief établi, cette exception de nullité pour irrégularité d'un acte dans sa forme aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; aucun grief subi par le défendeur n'est démontré.

Ce moyen est donc rejeté, étant rappelé qu'en l'état du décret du décembre 2005 applicable au 1er mars 2006 seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

Au fond

Sur l'atteinte à la présomption d'innocence

Le premier juge a fait, par des motifs pertinents que la cour adopte et après une analyse minutieuse des faits de la cause, une juste application de la loi et lui a apporté les solutions qui conviennent de sorte que sa décision est confirmée dans son principe, étant précisé en tant que de besoin

- qu'il n'y a pas lieu ici à requalification, l'action étant expressément et exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 9-1 du code civil, la garantie de la présomption d'innocence étant située au plus haut de la hiérarchie des textes fondamentaux en tant que garantie autonome accordée à l'individu.

Elle n'a juridiquement, et même philosophiquement, rien à voir avec la diffamation, la loi de 1881 instaurant un régime de sanction alors que l'article 9-1 du code civil institue un mécanisme de cessation du dommage.

Les dispositions spécifiques de cette loi, à savoir l'offre de preuve par exemple, sont sans application en l'espèce, la culpabilité d'une personne qui n'a pas été déclarée coupable par des juges étant impossible à rapporter

- que l'application de l'article 9-1 du code civil n'est pas contraire aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme

- que l'article du journal ne fait nulle place au doute ; qu'ainsi, faute de contenir la moindre réserve sur la culpabilité de M Y..., la cour comme le tribunal constate que ces articles tiennent cette culpabilité pour acquise.

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. Y...

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir rappelé notamment la publication de la condamnation intervenue, très justement fixé ce préjudice à la somme de 20.000 € déjà évalué provisionnellement par le juge des référés.

La demande reconventionnelle de M. Y..., excessive et mal fondée, est donc rejetée.

La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais pour se défendre devant la cour.

Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SNC Le Parisien Libéré à payer à M. Y... la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué, aux formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 454
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-11;454 ?
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