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11/09/2007 | FRANCE | N°449

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 11 septembre 2007, 449


11/09/2007

ARRÊT No449

No RG: 06/02430

MM/CC

Décision déférée du 25 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/197)

M. CAVE

Patrick Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

C.N.A.S.E.A.

représentée par la SCP MALET

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)



Monsieur Patrick Y...

...

31240 ST JEAN

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Emmanuel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

C.N.A.S.E.A.CENTRE NATI...

11/09/2007

ARRÊT No449

No RG: 06/02430

MM/CC

Décision déférée du 25 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/197)

M. CAVE

Patrick Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

C.N.A.S.E.A.

représentée par la SCP MALET

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Patrick Y...

...

31240 ST JEAN

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Emmanuel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

C.N.A.S.E.A.CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

...

87040 LIMOGES CEDEX 1

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 18/2/2005 rendu contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal d'instance de Toulouse a constaté que Patrick Y... était débiteur envers le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ci-après C.N.A.S.E.A de la somme totale de 1.557,10 €, l'a débouté de son opposition à état exécutoire, a dit que celui-ci produirait ses pleins et entiers effets et a condamné Patrick Y... aux dépens.

Le 6/1/2006, à la demande du C.N.A.S.E.A , un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 2.022,04 € a été notifié par huissier à la Banque postale dans les livres de laquelle Patrick Y... dispose d'un livret A et d'un livret d'épargne populaire.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la demande du C.N.A.S.E.A à Patrick Y... par procès-verbal de recherches.

Par assignation en date du 13/2/2006, Patrick Y... a fait citer le C.N.A.S.E.A devant le juge de l'exécution de Toulouse pour voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 9/1/2006 au motif que celle-ci ne lui a pas été régulièrement dénoncée dans le délai de huit jours à compter de la signification au tiers saisi. Il a ensuite sollicité les plus larges délais de paiement.

Par jugement en date du 25/04/2006, le juge de l'exécution a :

*constaté que le jugement du 18/2/2005 a été régulièrement signifié

* constaté la régularité de la procédure de saisie attribution

* déclaré la demande de Patrick Y... irrecevable

* rejeté toutes autres demandes

* condamné Patrick Y... aux dépens.

Patrick Y... a relevé appel de cette décision le 18/5/2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4/6/2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 9/8/2006 Patrick Y... sollicite la réformation du jugement entrepris.

Il demande de :

* déclarer nulle la signification qui lui a été faite de la dénonciation de la saisie attribution le 10/1/2006

* constater la recevabilité de son action en contestation de la saisie attribution du 6/1/2006

* dire et juger que la signification du jugement du tribunal d'instance de Toulouse est nulle

* constater la caducité de la saisie attribution qui ne lui a pas été dénoncée dans le délai de huit jours

* prononcer la nullité de la saisie attribution

* ordonner le remboursement des sommes en principal et frais indûment prélevés sur son compte

* condamner le C.N.A.S.E.A à lui payer 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour soutenir que son action devant le juge de l'exécution est recevable alors qu'il a saisi ce magistrat plus d'un mois après la signification de la saisie attribution, il prétend que la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution serait irrégulière.

- Il estime qu'il incombe au C.N.A.S.E.A de rapporter la preuve que l'huissier lui a bien fait parvenir dans les délais à sa dernière adresse connue la lettre recommandée prévue par l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

- Il ajoute que l'huissier n'a pas recherché un éventuel employeur et n'a pas indiqué que Patrick Y... n'avait pas de lieu de travail connu, ne se conformant donc pas aux dispositions susvisées.

- Il estime que l'huissier n'a pas fait les diligences nécessaires pour rechercher son adresse alors qu'il était connu de nombreuses administrations et même des services de police et de gendarmerie.

- Il en conclut que la signification de la dénonciation de saisie attribution est nulle en vertu de l'article 693 du nouveau code de procédure civile et que par voie de conséquence le délai d'un mois prévu par les textes n'a pas commencé à courir.

Pour soutenir que la saisie attribution est nulle, il fait valoir tout d'abord que la signification du jugement encourt les mêmes critiques que la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution. Il en conclut que le C.N.A.S.E.A ne disposait pas d'un titre exécutoire.

Reprenant les arguments déjà développés pour conclure à la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie attribution, il conclut que cette absence de dénonciation régulière rend la saisie attribution caduque.

Il demande enfin, invoquant la compétence de la cour en la matière, le remboursement de ce que le C.N.A.S.E.A a perçu à tort.

Le C.N.A.S.E.A réplique dans ses conclusions du 4/12/2002 que le jugement doit être confirmé et que Patrick Y... doit être débouté de ses prétentions.

Il relève tout d'abord la mauvaise foi de Patrick Y... qui n'a jamais fait part de son changement d'adresse alors qu'il savait qu'un litige l'opposait au C.N.A.S.E.A.

Il expose que le jugement du tribunal d'instance a été régulièrement signifié, l'huissier ayant parfaitement décrit dans le procès-verbal les démarches accomplies et ne pouvant être jugé responsable du défaut d'informations obtenues.

Il ajoute que la saisie attribution pratiquée le 6/1/2006 a été régulièrement dénoncée, les pièces produites attestant des démarches effectués par l'huissier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère exécutoire du titre

Le jugement du 18/2/2005 rendu contradictoirement et en dernier ressort a été signifié à Patrick Y... par acte d'huissier du 28/12/2005 en application des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

L'huissier ayant constaté que Patrick Y... ne demeurait plus à l'adresse indiquée dans le jugement a procédé à des recherches qui ont été détaillées par lui dans son procès-verbal, mais celles-ci n'ont pu permettre de retrouver sa nouvelle destination.

Le même jour, l'huissier a envoyé à Patrick Y... à sa dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification et a avisé Patrick Y... par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.

Certes, l'huissier n'a pas mentionné avoir recherché le lieu de travail de Patrick Y... mais cette omission ne porte pas grief à ce dernier puisqu'il reconnaît qu'il n'avait pas de travail à cette époque.

Par ailleurs, Patrick Y... ne démontre pas que l'huissier qui, au terme des diligences effectuées, avait retrouvé sa nouvelle adresse, avait les moyens d'établir que celle-ci était certaine.

En effet, l'huissier a expressément précisé dans son procès- verbal qu'il avait localisé un Patrick Y... au ... à Saint Jean mais que ce nom ne figurait pas sur les boites aux lettres et que les personnes rencontrées ne le connaissaient pas.

Quoique se prétendant surpris par ces mentions comme il l'indique dans ses conclusions, Patrick Y... n'est pas en mesure de démontrer leur fausseté.

Au demeurant, il explique dans ses conclusions qu'il habite effectivement à cet endroit depuis le 1/6/2004, adresse qu'il s'était gardé de communiquer au tribunal d'instance et au créancier. En effet,

il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 7/2/2006 que Patrick Y... a fait part par courrier de cette nouvelle adresse au C.N.A.S.E.A.

Plutôt que de décrire longuement dans ses conclusions les recherches auxquelles aurait dû procéder l'huissier pour le retrouver, il aurait été plus loyal de sa part de communiquer dès le début de la procédure devant le tribunal d'instance sa nouvelle adresse, étant précisé que c'est lui qui était à l'origine de la procédure puisqu'il avait formé opposition à l'état exécutoire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la signification du jugement apparaît régulière, ce qui donne force exécutoire à la décision et rend valable la saisie attribution pratiquée en vertu de ce titre.

Sur la validité de l'acte de dénonciation de saisie attribution à Patrick Y...

Cette signification a également donné lieu le 10/1/2006 à l'établissement d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile .

La lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ont été adressées le lendemain, le 11/1/2006.

Patrick Y... élève à l'encontre de cet acte de signification les mêmes griefs que ceux qu'il élève à l'encontre de l'acte de signification du jugement.

Pour les motifs développés ci-dessus, ils seront également rejetés et l'acte de dénonciation sera considéré comme valable.

Dès lors, la délivrance de cet acte fait régulièrement courir le délai d'un mois dont dispose le débiteur saisi pour élever une contestation devant le juge de l'exécution.

Il en ressort que la contestation élevée par Patrick Y... par exploit d'huissier du 13/2/2006 est intervenue après l'expiration du délai et qu'elle doit être jugée irrecevable.

Sur les autres demandes

La procédure étant régulière et la contestation soulevée Patrick Y... devant de ce fait être déclarée irrecevable, Patrick Y... sera débouté de ses autres demandes.

La décision entreprise sera dès lors confirmée en son intégralité.

Patrick Y... qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Patrick Y... aux dépens, y compris les frais de saisie attribution, dont distraction au profit de la SCP MALET, avoués, aux formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 449
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-11;449 ?
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