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11/09/2007 | FRANCE | N°04/05080

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2007, 04/05080


11/09/2007



ARRÊT No



NoRG: 04/05080





Décision déférée du 13 Septembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 01/2500

M.PASCAUD

















SA CHARLES FARAUD

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE





C/



SARL WHITE CAP FRANCE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET





































































Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(E/S)



SA CHARLES FARAUD

Avenue de Gladenbach ZI LA TAPY

B.P. 33

84171 MON...

11/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 04/05080

Décision déférée du 13 Septembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 01/2500

M.PASCAUD

SA CHARLES FARAUD

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

SARL WHITE CAP FRANCE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA CHARLES FARAUD

Avenue de Gladenbach ZI LA TAPY

B.P. 33

84171 MONTEUX

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP AUZIAS - BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIME(E/S)

SARL WHITE CAP FRANCE

12, avenue Charles de Gaulle

LES ESPACES ENTREPRISES

31130 BALMA

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau de Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président , et D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Attendu que la cour, par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2005 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs

- a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Charles Y... de toutes ses demandes et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société AMCOR WHITE CAP FRANCE la somme de 6000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- l'a infirmée en ce qu'elle a condamné la société CHARLES Y... à payer à la société AMCOR WHITE CAP FRANCE la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a rejeté la demande formée de ce chef par l'intimée en cause d'appel ;

- et avant de statuer plus amplement sur la demande en paiement de la société AMCOR WHITE CAP FRANCE a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur Z... de donner son avis sur le montant de sa créance

Attendu que Monsieur A..., désigné aux lieu et place de Monsieur BONALD, a dressé rapport de ses opérations le 21 novembre 2006 ;

que compte tenu des commandes passées et des stocks inventoriés il considère que la société CHARLES Y... est redevable de 983.037 capsules dont 109.150 sont à déclasser pour marquage incorrect ou illisible et ne peuvent être retenues, à son avis, que pour un maximum de 50 % du prix tarif ;

que tenant compte des tarifs relevés sur les factures émises par WHITE CAP , il estime que le montant du par Charles Y... est compris entre 38.594,25 € ( si l'on ne tient pas compte des 109.150 capsules qui sont à déclasser ) et 40.763,34 € ( si on les retient pour 50 % du prix tarif ) ;

qu'il rappelle que le conseil de la société CHARLES Y... voudrait voir appliquer un prix unitaire moyen de 0,03659 € l'unité soit pour 983.037 capsules une valeur de 35.969,32 € mais que ce prix ne correspond pas aux tarifs des commandes passées par la société CHARLES Y... ;

Attendu que la société appelante a conclu après expertise le 4 avril 2007 ; qu'elle demande à la cour de débouter la société SLIGAN WHITE CAP FRANCE venant aux droits de la société AMOR WHITE CAP FRANCE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 122.130,04 € en remboursement des sommes indûment facturées, 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 6.000 € en application des dispositions de l'article 31-1 du Nouveau code de procédure civile et 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle fait valoir pour l'essentiel

- sur le rapport d'expertise de Monsieur A..., qu'il faut écarter les 109.150 capsules déclassées pour ne retenir comme seule quantité facturable que 873.887 capsules ;

- sur les comptes entre les parties, que le montant dont elle est débitrice au titre de ces capsules doit être arrêté sur la base du prix moyen retenu par le tribunal de commerce soit 36,59 € les mille et chiffré à 31.975,52 € ; que cette somme doit venir en déduction de la somme de 154.105,55 qu'elle a été contrainte de régler indûment au titre du stock de capsules détenues et qu'au total elle est donc créancière de la somme de 121.130,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004 date de son dernier chèque de règlement ;

- sur les arguments de l'intimée, que celle ci croit pouvoir demander paiement de 4.209.198 capsules mais que les parties se sont mises d'accord devant l'expert sur un stock théorique de 2.094.667 capsules et que l'inventaire physique aboutit à un stock de 983.037 capsules ; qu'il est prétendu par la partie adverse que cette différence entre stock physique et stock théorique vient de ce que certains cartons ont été détruits et que d'autres ont été dégradés mais que le magistrat chargé de la mise en état avait interdit cette destruction ;

- que l'intimée demande pour la première fois en cause d'appel paiement de factures de location mais que cette demande est irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile ;

- que la société WHITE CAP FRANCE voudrait faire payer à son adversaire un stock qui n'existe pas et qu'elle doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société SILGAN WHITE CAP FRANCE, intimée, demande au contraire à la cour de constater que la société CHARLES Y... a fait l'acquisition de 4.209.198 capsules et de la condamner à lui payer en deniers ou quittances la somme de 199.821,28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2001 et celle de 54.399,63 € au titre des factures de location, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007, date à laquelle cette demande a été formée pour la première fois, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société appelante au paiement de la somme supplémentaire de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure

civile ;

SUR QUOI

Attendu en premier lieu, sur la demande en paiement des capsules, que le 6 mars 2001 la société CHARLES Y... détenait un stock de 4.209.198 capsules représentant une contre-valeur de 199.821,28 € selon les prix alors convenus entre les parties ;

que le contrat conclu entre les deux sociétés était un contrat de vente et que la reconnaissance par l'intimée en cours d'expertise, soit le 16 mars 2006, d'un stock théorique de 2.094.467 capsules ne saurait lui interdire de poursuivre le paiement des 4.209.918 capsules qu'elle a vendues ;

que la société CHARLES Y... à l'origine ne contestait d'ailleurs pas ce chiffre mais se bornait à soutenir que les matériels loués pour l'encapsulage étaient défectueux et que sa cocontractante avait commis une faute en rompant brutalement les relations contractuelles ;

que le premier rapport d'expertise de Monsieur B... et le jugement lui-même font aussi apparaître qu'initialement le stock initial de 4.209.198 capsules n'était pas contesté ;

que les variations physiques qui ont pu l'affecter ultérieurement ne sauraient interférer dans l'application juridique des règles de la vente et spécialement de l'article 1583 du Code civil ;

qu'une vente parfaite de 4.209.198 capsules est bien intervenue au mois de mars 2001 et qu'il convient d'en tirer les conséquences ;

que c'est à ses risques et périls et sous son exclusive responsabilité que la société FARAUD a refusé de prendre livraison du stock de capsules dont elle a fait l'acquisition;

que le 6 mars 2001 elle a été interrogée sur le planning de la livraison des marchandises détenues pour son compte mais qu'elle n'a pas répondu et que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont demeurées lettres mortes ;

que c'est par sa faute que certains cartons se sont dégradés ou que d'autres ont été détruits et qu'elle ne saurait se prévaloir du stock physique existant au jour de l'expertise pour tenter d'échapper à son obligation de paiement du prix des quantités vendues ;

qu'il lui appartenait à tout le moins de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'à défaut elle ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir pour des raisons matérielles, financières et climatiques voire sanitaires et réglementaires refusé de conserver indéfiniment le stock existant en mars 2001 ;

que le tribunal appliquant un prix moyen a cru pouvoir évaluer ce stock à 154.105,55 € mais que ce faisant il n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et qu'il n'existe aucune raison d'écarter les tarifs convenus entre les parties ;

Attendu en second lieu, que la demande de l'intimée en paiement des factures de location de matériel est irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile ;

qu'alors que l'assignation introductive d'instance est en date du 27 juin 2001 elle n'a été formée pour le première fois en cause d'appel que par conclusions du 22 mars 2007;

que jusqu'à cette date la société SILGAN WHITE CAP FRANCE s'était contentée de poursuivre le paiement du stock de capsules qu'elle a vendu à la société CHARLES Y... ;

que la demande aujourd'hui soumise à la cour est une demande distincte dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle était virtuellement comprise dans les demandes et défense soumises au premier juge ou qu'elle en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que la société appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise ainsi qu'à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vidant son avant dire droit du 11 octobre 2005,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur A...,

Condamne la société CHARLES Y... à payer en deniers ou quittances à la société SILGAN WHITE CAP FRANCE la somme de 199.821,28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 27 juin 2001 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Déclare la société SILGAN WHITE CAP FRANCE irrecevable en sa demande en paiement des factures de location de matériel,

Condamne la société CHARLES Y... aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise, et autorise la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

La condamne en outre à payer à la société SILGAN WHITE CAP FRANCE la somme supplémentaire de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Le greffierLe président

R.GARCIAM.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/05080
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;04.05080 ?
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