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05/09/2007 | FRANCE | N°06/01899

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 septembre 2007, 06/01899


05/09/2007





ARRÊT No533





No RG : 06/01899

MFP/MB



Décision déférée du 09 Mars 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/210

J.P. PORTET























Emmanuel X...




C/



Société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA SL































































INFIRMATION ET RÉOUVERTURE DES DÉBATS







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT



Monsieur Emmanuel X...


La vigne

31206 BELBEZE EN CGS



représenté par la SCP GOGUYER LALANDE, DEGIOANNI, avo...

05/09/2007

ARRÊT No533

No RG : 06/01899

MFP/MB

Décision déférée du 09 Mars 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/210

J.P. PORTET

Emmanuel X...

C/

Société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA SL

INFIRMATION ET RÉOUVERTURE DES DÉBATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Emmanuel X...

La vigne

31206 BELBEZE EN CGS

représenté par la SCP GOGUYER LALANDE, DEGIOANNI, avocats au barreau d'ARIÈGE

INTIMÉE

Société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA SL

Plaza Euskadi - No 5 - local 20

Zona aduanera Zaisa

20 IRUN GIPUZKOA - Espagne

représentée par Me Thierry HERVÉ-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Y..., président

M.P. PELLARIN, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché en qualité de conducteur mécanicien routier international par la société de droit espagnol TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA dénommée ci-après T.T.I selon contrat de travail de droit espagnol du 2 mai 2000 signé à IRUN relevant de la convention collective des transports de marchandises de Guipuzcoa, M. Emmanuel X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2000 pour "faute très grave".

M. Emmanuel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de FOIX le 5 novembre 2004 en contestation de la légitimité de son licenciement, paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de préavis et d'un rappel de salaire.

La société T.T.I a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions espagnoles, et a fait valoir que le contrat de travail était soumis à la loi espagnole.

Par jugement du 9 mars 2006, le Conseil de prud'hommes, relevant qu'il n'était pas compétent pour traduire et interpréter un contrat de travail en langue espagnole dont aucune traduction en français ne lui était fournie, a déclaré la demande de M. Emmanuel X... irrecevable, et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

M. Emmanuel X... a relevé appel le 12 avril 2006 de cette décision qui n'avait pu lui être notifiée antérieurement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Emmanuel X... qui produit une traduction du contrat de travail demande à la Cour de réformer le jugement, de retenir la compétence du Conseil de Prud'hommes de FOIX au motif qu'il exerçait son activité à partir de son domicile en ARIÈGE où était garé son ensemble routier, et de dire que c'est le droit français, plus avantageux que le droit espagnol, qui doit être appliqué. Arguant de l'imprécision et de l'absence de preuve à l'appui du motif allégué dans la lettre de licenciement, à savoir un fait de grève, M. Emmanuel X... demande que la société T.T.I soit condamnée à lui payer les sommes de 12.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € pour procédure brutale, 2.044 € pour indemnité compensatrice de préavis, 551,09 € pour rappel de salaire d'octobre 2000 et 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société T.T.I qui revendique l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de FOIX aux motifs que l'application de la loi espagnole auquel est soumis le contrat de travail relève de la compétence exclusive des juridictions espagnoles, sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'absence de production de traduction du contrat de travail s'assimilait à une absence de preuve qui ne pouvait avoir pour effet de rendre la demande de M. Emmanuel X... irrecevable et une irrecevabilité ne pouvait en toute hypothèse être invoquée d'office sans que ne soit provoqué un débat contradictoire. Le jugement doit en conséquence être infirmé. L'irrégularité ayant été levée par la remise à la Cour de la copie en langue française du contrat de travail, il convient de se prononcer sur les exceptions soulevées.

- sur l'exception d'incompétence

La question de la compétence est distincte de celle du conflit de lois, une juridiction française pouvant valablement être amenée à appliquer une loi étrangère.

En application de l'article 19 § 2 a) du règlement communautaire 44/2001 applicable aux litiges portés devant les juridictions à compter du 1er mars 2002, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait par un travailleur devant le Tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes (Arrêt WEBER du 27 février 2002) celui où il accomplit la majorité de son temps de travail, à partir duquel il organise ses activités et où il retourne après chaque voyage.

En l'espèce, M. Emmanuel X... qui travaillait hors de tout établissement justifie par de nombreuses attestations de ce qu'il ramenait chaque fin de semaine son ensemble routier à CASTILLON, lieu à partir duquel il reprenait son service. Il n'est pas contesté par l'employeur qu'ainsi qu'il le soutient, ce salarié recevait les ordres et directives de celui-ci à son domicile, de sorte que la compétence du Conseil de Prud'hommes de FOIX, dans le ressort duquel se trouve le lieu à partir duquel M. Emmanuel X... organisait ses activités et auquel il revenait, doit être retenue.

- sur le conflit de lois

En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent convenir de choisir la loi applicable à leur contrat, et il est établi en l'espèce qu'au moment de la signature du contrat de travail, les parties ont fait référence à la loi espagnole. Toutefois, en application de l'article 6 §1 de la Convention de ROME dont l'Espagne et la France sont signataires, le choix fait par les parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu de l'article 2 §2, c'est-à-dire en l'espèce la loi française, loi du lieu habituel d'exécution du travail. Sont qualifiées d'impératives, selon l'article 3 §3 de la convention, les "dispositions auxquelles la loi d'un pays ne permet pas de déroger par contrat" ; il s'agit donc de toutes les dispositions de droit privé marquées du sceau de l'ordre public. Tel est le cas de la procédure de licenciement, de ses effets, de la liberté d'agir en justice, liberté fondamentale à laquelle il ne saurait être porté atteinte par contrat, en application de l'article L 120-2 du Code du travail.

Or, en revendiquant l'application de la loi espagnole, la société T.T.I entend opposer à M. Emmanuel X... la forclusion de son action au motif que le recours du salarié est enfermé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de licenciement. Il résulte clairement de ce moyen que la loi espagnole fait obstacle aux dispositions impératives plus favorables de la loi française, qui n'enferme l'action en contestation du licenciement que dans le délai trentenaire, et celle-ci doit dès lors être retenue comme applicable.

Par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'entier litige. Cependant, la société T.T.I ne s'étant pas expliquée au fond sur les mérites de la demande de M. Emmanuel X..., il y a lieu par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour plaidoiries.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement prononcé le 9 mars 2006 par le Conseil de prud'hommes de FOIX.

Dit que le Conseil de Prud'hommes de FOIX était compétent pour connaître de l'action engagée par M. Emmanuel X... à l'encontre de la société T.T.I.

Dit que la loi applicable est la loi française.

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

Réouvre les débats afin de permettre un débat contradictoire sur le fond du litige,

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 14 novembre 2007 à 14 heures,

Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. Z...B. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/01899
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;06.01899 ?
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