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04/09/2007 | FRANCE | N°764

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 04 septembre 2007, 764


04/ 09/ 2007
ARRÊT No764
NoRG : 06/ 04050
MT/ DF

Décision déférée du 13 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03/ 2638
M. X...

Yves Y...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/
Simone Z... épouse Y...
représentée par la SCP SOREL-DESSART

CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E/ S)
Monsieur Yves Y...
....

...
31500 TOULOUSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Yves SAEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
...

04/ 09/ 2007
ARRÊT No764
NoRG : 06/ 04050
MT/ DF

Décision déférée du 13 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03/ 2638
M. X...

Yves Y...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/
Simone Z... épouse Y...
représentée par la SCP SOREL-DESSART

CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E/ S)
Monsieur Yves Y...
.... ...
31500 TOULOUSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Yves SAEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E/ S)
Madame Simone Z... épouse Y...
...
31770 COLOMIERS

représentée par la SCP SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Marie claude MONSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que Simone Z... et Yves Y... se sont mariés le 2 août 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts ;
Attendu qu'à la suite d'une assignation du 7 juillet 1998 la cour d'appel de TOULOUSE a, par arrêt du 24 avril 2001, prononcé le divorce des époux Z... Y... pour rupture de la vie commune depuis plus de six ans ;
Attendu qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me C..., notaire liquidateur, le 14 avril 2003 ;
Attendu que par jugement du 13 juin 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a, statuant en lecture d'un rapport d'expertise ordonnée le 3 septembre 2003, notamment :
- déboutant Yves Y... de sa demande de report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, constaté que la communauté a été dissoute le 7 juillet 1998, date de l'assignation en divorce,
- fixé la date de la jouissance divise au jour de son prononcé,
- attribué à Simone Z... la nue-propriété de l'immeuble situé... pour une valeur de 120 000 €,
- mis à la charge de Simone Z... une soulte d'un montant de 3 798, 57 €,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Attendu que par déclaration reçue le 18 août 2006, M. Y... a relevé appel de ce jugement ;
Qu'il demande à la cour dans ses écritures du 18 décembre 2006 :
- de fixer au mois d'août 1988 la date des effets du divorce entre les époux,
- de constater qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'indivision post communautaire entre les époux sur le bien indivis et, en conséquence, soit que Mme Z... devra l'indemniser de sa part immobilière si elle souhaite le conserver, soit de lui attribuer ce bien à charge pour lui d'indemniser Mme Z... de sa part, enfin de dire que si aucune des parties ne peut satisfaire au dédommagement de l'autre il sera procédé à la vente amiable du bien,
- de dire que Mme Z... est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien indivis entre le mois d'octobre 1996 et le mois d'avril 1998, date à laquelle il lui a été effectivement octroyé à titre gratuit, soit d'un montant de 18 050 €,
- de constater qu'il a lui-même remboursé l'emprunt concernant l'enfant Xavier sur le compte de Mme Z...,
- de constater que sur la somme de 155 000 F il a réglé celle de 141 584, 06 F et de dire que Mme Z... est redevable de la moitié de l'emprunt, soit la somme de 38 546 €,
- de dire que Mme Z... est redevable de la moitié des dépenses de son époux de 1989 à 1996, soit une somme de 38 546 €,
- en conséquence, de condamner Mme Z... à payer une somme totale de 147 388 € représentant :
-40 % de la communauté après expertise, soit 80 000 €,
- le prêt de Xavier versé sur son compte personnel, soit la somme de 10 792 €,
- l'indemnité d'occupation, soit la somme de 18 050 €,
- les dépenses à sa charge, soit la somme de 38 546 €,
- de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- de condamner Mme Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z..., formant appel incident, demande à la cour dans ses écritures du 22 février 2007 :
- de dire qu'elle est en droit de percevoir la moitié du capital reçu par M. Y... postérieurement au 7 juillet 1998, soit une somme de 49 942, 86 €, en conséquence de rectifier les comptes établis par le jugement déféré et de modifier le montant de la soulte qui est à la charge de M. Y...,
- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré et de dire que les intérêts devront être fixés à la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de dire que seuls les dépens de première instance entreront en frais privilégiés de partage et que les dépens d'appel seront à la charge exclusive de M. Y... ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date d'effet du divorce entre les époux :
Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation mais que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne pouvant pas obtenir ce report ;
Qu'une telle disposition est applicable même en cas de divorce pour rupture de la vie commune et que n'y fait pas obstacle la présomption posée par l'article 265 du Code civil qui répute prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative le divorce prononcé pour rupture de la vie commune, les torts à l'origine de la séparation étant distincts des torts causes du divorce ;
Attendu toutefois qu'il résulte des décisions antérieures que les torts de la séparation incombent à titre principal à M. Y... qui a pris l'initiative de quitter le domicile conjugal et n'établit nullement le consentement de son conjoint à son éloignement alors qu'il a été débouté, par une décision devenue définitive, de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil faute de rapporter la preuve des griefs qu'il allèguait à l'encontre de Mme Z... ; qu'il s'en suit que M. Y... est irrecevable en sa demande de report de la date des effets du divorce ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté que la communauté a été dissoute le 7 juillet 1998, date de l'assignation en divorce pour rupture de la vie commune ;
Sur l'immeuble indivis :
Attendu que M. Y... ne conteste ni l'attribution préférentielle à Mme Z... de l'immeuble indivis sur lequel il a été condamné à abandonner ses droits en usufruit à à cette dernière, à titre de pension alimentaire, par l'arrêt du 24 avril 2001 ayant prononcé le divorce des époux, ni l'évaluation de cet immeuble à la somme de 200 000 € ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la valeur de la nue-propriété constitutive de l'actif communautaire à partager à la somme de 120 000 € tenant compte de l'âge de l'usufruitier ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Vu les articles 262 – 1 et 815-9 du code civil dans leurs rédactions antérieures aux lois du 26 mai 2004 et du 23 juin 2006,
Attendu qu'il résulte de ces textes que, à compter de la date de l'assignation en divorce à laquelle le jugement du divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que la circonstance qu'au cours d'une procédure antérieure, une précédente ordonnance de non conciliation suivie du rejet de la demande en divorce aurait attribué la jouissance de l'immeuble indivis à l'épouse est sans influence sur le point de départ de l'obligation au paiement d'une telle indemnité ; que, dès lors, la demande formée par M. Y... d'une indemnité d'occupation entre les 21 octobre 1996, date de l'ordonnance précédente, et le 14 avril 1998, date à laquelle l'épouse a obtenu la jouissance gratuite du logement indivis en vertu de l'ordonnance de non conciliation ayant précédé le jugement de divorce, n'est pas fondée ; que la disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande d'une indemnité d'occupation sera confirmée ;
Sur l'épargne salariale :
Attendu que le premier juge a à bon droit décidé que le droit au capital de préretraite reçu par M. Y... qui avait été liquidé avant la date de dissolution de la communauté devait figurer à l'actif de celle-ci pour la partie perçue avant cette date comme compensatrice d'une perte de revenus et complément de pension mais que ce capital étant inclus dans les comptes bancaires retenus à la date de l'assignation en divorce, il n'y avait pas lieu de le cumuler avec le montant de ces derniers ;
Sur les demandes de récompense formées par M. Y... :
Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que M. Y... n'établit pas que le remboursement de l'emprunt contracté en vue de l'établissement de l'enfant commun de Xavier, qui a été réalisé avant la dissolution de la communauté, a été effectué sur son patrimoine propre ; qu'il en va de même des sommes payées par M. Y... avant cette date en remboursement des emprunts immobiliers afférents à l'immeuble indivis et en règlement de diverses impositions ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes de récompense à ce titre ;
Sur le surplus des demandes :
Attendu qu'aucune des parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions respectives, ne fonde ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'aucune autre disposition du jugement déféré n'est critiquée et que celui-ci sera intégralement confirmé y compris en sa disposition faisant courir les intérêts au taux légal sur la soulte dont il a fixé le montant à compter de la date de son prononcé ;
Attendu que les dépens du présent seront employés en frais de liquidation et de partage sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette tout autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens du présent en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET MF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 764
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-04;764 ?
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