La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°420

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 04 septembre 2007, 420


04/09/2007

ARRÊT No420

No RG: 06/00257

JLL/VA

Décision déférée du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 05/2456)

T. CABALE

SA ICARE ASSURANCE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Alain X...

représenté par la SCP MALET

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA ICARE ASSURANCE

...

92100 BOULOGNE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Henry Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

...

04/09/2007

ARRÊT No420

No RG: 06/00257

JLL/VA

Décision déférée du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 05/2456)

T. CABALE

SA ICARE ASSURANCE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Alain X...

représenté par la SCP MALET

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA ICARE ASSURANCE

...

92100 BOULOGNE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Henry Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Alain X...

...

Bât.1

31300 TOULOUSE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL EGEA, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.L. LAMANT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J.L. LAMANT, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits et la procédure ont été exposés par le jugement dont appel auquel il convient de se reporter.

Il suffit de rappeler que le 20 avril 2002 Alain X... a fait l'acquisition d'une Peugeot 306 turbo diesel pour laquelle il a souscrit auprès de la société ICARE ASSURANCE un financement assorti d'une garantie contractuelle couvrant les risques affectant les organes majeurs de ce véhicule.

Le 16 septembre 2004, cette voiture est tombée en panne à la suite de la rupture d'une bielle.

X... a voulu faire jouer la garantie contractuelle pour obtenir le remboursement des frais de réparation qu'il avait dû exposer. Mais la société ICARE ASSURANCE a refusé sa garantie en invoquant l'article 7 des conditions générales de la police et en soutenant que l'assuré n'avait pas respecté les préconisations d'entretien du véhicule formulées par le constructeur.

Par acte du 1er août 2005, X... a assigné la société ICARE ASSURANCE devant le tribunal d'instance de Toulouse en paiement du coût de la réparation de la voiture, des frais de gardiennage de ce véhicule et de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de son immobilisation.

Le demandeur soutenait que l'article 7 des conditions générales du contrat ne lui était pas opposable parce qu'il s'agissait d'une clause d'exclusion qui n'était pas rédigée en caractères très apparents ainsi que le prévoit l'article L112-4 du code des assurances.

La défenderesse soutenait pour sa part que les dispositions litigieuses de la police n'était pas une exclusion de garantie mais une condition de la garantie et que les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances n'étaient donc pas applicables.

La société ICARE ASSURANCE faisait valoir que X... ne justifiait pas d'un entretien du véhicule conforme aux normes du constructeur, notamment de vidanges régulières tous les 10000 km, la voiture ayant parcouru entre août 2003 et juin 2004 près de 20000 km sans que cette opération soit effectuée.

Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal d'instance a considéré que les stipulations de l'article 7 des conditions générales du contrat constituaient une condition de la garantie et non une exclusion de la garantie et qu'en conséquence les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances n'étaient pas applicables à cette clause.

Toutefois, le tribunal, estimant qu'il n'était pas établi que le défaut de vidange après que la voiture ait parcouru 10000 km était contraire à la norme du constructeur, a décidé que la garantie devait s'appliquer.

En conséquence, la société ICARE ASSURANCE a été condamnée à payer à X... 3.614,34 € au titre de la réparation du véhicule, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2005. Il a en outre été alloué au demandeur 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ICARE ASSURANCE a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2006, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

L'appelante soutient que le premier juge a décidé à tort que X... avait satisfait à son obligation d'entretien du véhicule.

Elle produit un document provenant d'une base de données professionnelles attestant que les vidanges doivent avoir lieu tous les 10000 km ou tous les ans, l'opération étant effectuée dès qu'un de ces deux termes est atteint.

La société ICARE ASSURANCE fait grief au tribunal d'instance d'avoir estimé que l'obligation d'entretien était moins sévère après l'expiration de la garantie et d'avoir considéré qu'en l'espèce l'espacement entre les deux vidanges, en 2003 et 2004, n'excédait pas l'espacement moyen préconisé pour un véhicule diesel.

L'appelante reproche également au tribunal d'instance d'avoir retenu qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre l'absence de vidange et le sinistre, alors qu'il suffit que le défaut d'entretien soit établi pour que la garantie soit écartée.

La société ICARE ASSURANCE conclut donc à la réformation du jugement dont appel et au débouté de l'intimé et elle réclame la condamnation de ce dernier au paiement de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

X... observe en premier lieu que l'assurance commet une confusion entre vidange et entretien, alors que l'article 7 des conditions générales du contrat prévoit uniquement que seul le défaut d'entretien fait perdre le bénéfice de la garantie.

L'intimé rappelle que le véhicule a été révisé successivement alors qu'il avait parcouru 107172 km, puis 125915 km, 137333 km, 144816 km, 147289 km, 150395 km, 157179 km. A chaque fois, la vidange a été faite, sauf pour les révisions des 144816 km et 147289 km ; mais X... soutient que si cette opération avait été nécessaire, les professionnels que sont les garagistes auxquels il avait confié la voiture n'auraient pas manqué d'y procéder.

Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'un espacement d'un peu moins de 20000 km entre deux vidanges est contraire à la norme du constructeur. Les experts qui ont examiné la voiture ne l'ont pas dit et les huiles de moteur pour diesel, qui ont fait d'importants progrès, permettent actuellement des espacements entre deux vidanges beaucoup plus importants qu'en 1997.

Il reproche donc à l'assurance de refuser sa garantie, alors qu'il a toujours payé ses cotisations (même après le sinistre) et que les experts s'accordent à reconnaître que la panne qui a affecté le véhicule n'a pas pour origine un défaut d'entretien.

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait un défaut d'entretien, X... forme un appel incident pour voir dire que les dispositions de l'article 7 des conditions générales de la police constitue une exclusion de garantie.

Certes cette clause n'est pas insérée dans le paragraphe relatif aux exclusions, mais elle renferme des éléments de nature à exclure la garantie et elle reprend et prolonge les dispositions de l'article 5 des mêmes conditions générales prévoyant une exclusion de garantie pour défaut d'entretien du véhicule.

Les dispositions de l'article 7 doivent donc être requalifiées en clause d'exclusion et elles auraient dû figurer en caractères très apparents dans le contrat ainsi que le prévoit l'article L112-4 du code des assurances. Cette formalité n'ayant pas été respectée, cette clause est nulle et de nul effet.

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir appliquer les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances à la clause litigieuse, X... fait valoir que l'article L113-1 de ce code prévoit que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

L'article 7 de la police d'assurance stipule que l'assuré doit se comporter "en bon père de famille". Cette expression est trop générale pour constituer une exclusion valable ; cette clause, qui n'est pas suffisamment précise et limitée, doit être déclarée nulle.

Ce même article 7 fait également référence aux "préconisations du constructeur". Or ces préconisations n'ont jamais été portées à la connaissance de l'assuré par la compagnie ICARE ASSURANCE.

Le document que produit l'appelante est issu du site internet ETAI, qui est réservé aux professionnels, et X... fait valoir qu'il n'avait pas accès à ce type de documentation. Il reproche donc à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation d'information.

A titre tout à fait subsidiaire, l'intimé observe que, si la clause invoquée par la société ICARE ASSURANCE pouvait éventuellement être qualifiée de simple obligation contractuelle de prévention, le manquement à cette obligation ne pourrait permettre à l'assurance de se décharger de sa garantie que s'il était établi un lien entre le prétendu défaut d'entretien et le sinistre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

X... conclut donc à la confirmation de la décision entreprise et, faisant valoir qu'il a continué à payer les primes d'assurance jusqu'à l'expiration du contrat et même bien après la survenance du sinistre, il réclame 2.000 € de dommages intérêts. Il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 7 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par X... est rédigé comme suit : "Conditions d'utilisation du véhicule. L'adhérent s'engage à utiliser le véhicule désigné en bon père de famille, dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d'une part, dans le respect de la préconisation des révisions aux kilométrages indiqués d'autre part, qu'il déclare bien connaître. Il est notamment rappelé que tout défaut d'entretien fait perdre le bénéfice de la garantie".

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, analysé cette clause comme une condition de la garantie, définissant le risque couvert.

C'est donc à tort que l'intimé conclut à la nullité de ces dispositions parce qu'elles ne sont pas mentionnées en caractères très apparents dans le contrat, l'article L112-4 du code des assurances ne s'appliquant pas aux clauses exprimant une condition de la garantie.

Le tribunal d'instance a cependant fait droit aux réclamations de X..., au motif qu'il n'était pas établi que les préconisations du constructeur exigeaient que le véhicule soit vidangé tous les 10000 km.

Mais, d'une part, l'expert Z..., qui a examiné la voiture, relève que "l'étude des documents transmis laisse apparaître une rupture dans la régularité de l'entretien entre le 19 août 2003 à 137333 km et le 25 juin 2004 à 157179 km, soit une utilisation du véhicule sur 19846 km sans opération de vidange moteur".

D'autre part, la société ICARE ASSURANCE verse aux débats un document issu d'une base de données professionnelles indiquant que, pour ce type de véhicule, l'entretien doit avoir lieu touts les 10000 km ou tous les 12 mois.

L'intimé ne formule aucune critique pertinente contre l'avis émis par Monsieur Z..., si ce n'est qu'il soutient qu'il ne faut pas assimiler entretien et vidange, distinction artificielle et totalement infondée puisque la vidange est normalement pratiquée lors de l'entretien d'un véhicule.

Par ailleurs, X... ne saurait reprocher à la compagnie d'assurance un manquement à son obligation d'information, car en signant le contrat, il a attesté qu'il était parfaitement au courant des préconisations du constructeur.

En toute hypothèse, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'une assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.

En accordant la garantie à X... au motif que le non-respect des préconisations du constructeur n'était pas établi, le premier juge a inversé la charge de la preuve. En effet, il incombait au demandeur de démontrer que le véhicule était régulièrement et normalement entretenu.

Cette preuve n'a pas été rapportée en première instance et ne l'est toujours pas en cause d'appel, les moyens soutenus par X... étant soit hypothétiques, soit dépourvus de justifications ("si la vidange avait été nécessaire à 147000 km, le garagiste à qui la voiture avait été confiée n'aurait pas manqué d'y procéder", "les huiles de moteur utilisées actuellement permettent d'effectuer des vidanges moins fréquentes").

L'intimé ne peut donc prétendre au bénéfice de la garantie souscrite. Il y a lieu de le débouter de ses demandes.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Réforme le jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 6 décembre 2005 ;

Déboute Alain X... de ses demandes ;

Déboute la société ICARE ASSURANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Alain X... aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 420
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-04;420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award