03/09/2007
ARRÊT No
NoRG: 07/02302
OC/EKM
Décision déférée du 08 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/3
M. CAVE
Bernard Y...
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
CHAURAY CONTROLE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
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APPELANT
Monsieur Bernard Y...
...
31170 TOURNEFEUILLE
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assisté de Me CLEMENT VANDERSTICHEL A...,, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CHAURAY CONTROLE
...
75008 PARIS
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre B..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 8 février 2007, le tribunal a fait droit à la demande formée par la société CHAURAY CONTRÔLE, créancier poursuivant, tendant à la prorogation des effets d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par acte d'huissier du 2 mars 2004 à Bernard Y... publié le 1er avril 2004.
Par un jugement du 1er mars 2007, le tribunal a fait droit à une requête aux fins de rectification d'erreurs matérielles déposée le 20 février 2007 par la société CHAURAY CONTRÔLE tendant à rétablir les qualités des parties, demanderesse et défenderesse, qui s'étaient trouvées inversées dans la décision du 8 février, et à compléter la mention de la durée de la prorogation dans laquelle le mot "années" avait été omis, considérant que s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, il demeurait compétent pour en rectifier les erreurs purement matérielles malgré l'appel interjeté le 26 février 2007.
Par acte d'huissier du 28 mars 2007, Bernard Y... a interjeté appel de cette décision, soutenant qu'en vertu des dispositions des articles 561 et suivants du nouveau code de procédure civile et par application de l'effet dévolutif de l'appel, seul le juge d'appel avait compétence pour rectifier le jugement frappé d'appel, à l'exclusion du tribunal qui pouvait d'autant moins apprécier la recevabilité de l'appel.
La société CHAURAY CONTRÔLE conclut à l'irrecevabilité de cet appel, en tout état de cause à la confirmation de cette décision et très subsidiairement à la rectification sollicitée, soutenant d'une part que l'appel de ce jugement est tout autant irrecevable que celui interjeté contre la décision du 8 février 2007, d'autre part que lorsque le tribunal a été saisi de la requête, l'assignation d'appel n'avait pas été délivrée et qu'il n'avait pas été justifié de son enrôlement à la date de l'audience du tribunal le 1er mars 2007,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré;
Attendu que le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la Cour et ne peut plus être rectifié que par celle-ci à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la Cour;
Attendu qu'en l'occurrence, l'assignation d'appel délivrée le 26 février 2007 postérieurement au dépôt de la requête en rectification a été déposée au greffe de la Cour le 1er mars 2007, jour même de l'audience en rectification devant le premier juge;
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'il ait été justifié devant le premier juge de l'enrôlement de l'appel devant la Cour, ni qu'il ait été procédé à ce dernier avant que le tribunal ait statué;
que l'appel n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Bernard Y...;
Condamne Bernard Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par A. MILHET, président et E. KAIM-MARTIN, greffier.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :