03/09/2007
ARRÊT No
NoRG: 07/01169
AM/CD
Décision déférée du 30 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 06/00180
M. TESSIER FLOHIC
Jean Pierre Y...
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
COMMUNE DE PAMIERS
représentée par la SCP MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT
Monsieur Jean Pierre Y...
...
09100 PAMIERS
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAN PIERRE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
COMMUNE DE PAMIERS
Hôtel de Ville
09100 PAMIERS
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Sacha Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
La commune de Pamiers a sollicité, en référé, l'expulsion avec toutes conséquences de droit de Jean Pierre Y... en exposant qu'elle est propriétaire de 72 hectares de terre au lieudit CAILLOU précédemment loués aux consorts Y... qui ont renoncé au bail dont ils bénéficiaient moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, qu'elle a, néanmoins, accepté d'accorder à Jean Pierre Y... une concession temporaire des terres à compter du 1o janvier 1991, que la dénonciation de cette convention a pris effet au 31 décembre 2001 et que, cependant, Jean Pierre Y... s'est maintenu sur les lieux qu'il occupe depuis cette date sans droit ni titre.
Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Foix a, par ordonnance du 30 janvier 2007, fait droit à cette demande.
Jean Pierre Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet des demandes de la commune de Pamiers et, à titre subsidiaire, à un sursis à statuer en considérant que la convention d'indemnisation du 9 mars 1990 comporte l'octroi d'un usufruit, que l'interprétation et l'application de cette convention relèvent de la compétence du tribunal des baux ruraux et constitue, en tout état de cause, une contestation sérieuse en présence de laquelle le premier juge aurait dû se déclarer incompétent, qu'il ne peut y avoir lieu à expulsion en l'état de l'usufruit prévu par la convention susvisée et que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi au fond.
La commune de Pamiers sollicite la confirmation de la décision déférée (sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation qui doit être fixée à 8.750 €) et à l'octroi de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que la seule condition fixée par la convention du 9 mars 1990 à la résiliation du bail à ferme était le versement d'une indemnité de 420.750 Frs qui a été intégralement payée et que la convention du 7 mars 1991 est la seule régissant les rapports entre les parties puisque le bail antérieur a été résilié contre la seule condition du paiement de l'indemnité.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que le magistrat des référés du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite tel que l'occupation d'un lieu sans droit ni titre ;
Que si l'absence de contestation sérieuse ne constitue pas, dans ce cas, une condition de recevabilité du référé, il demeure que l'appréciation du caractère illicite du trouble peut donner lieu à contestation sérieuse, en présence de laquelle le juge des référés doit se déclarer incompétent ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que les consorts Y... et la commune de Pamiers ont, aux termes de la convention du 9 mars 1990, décidé d'un commun accord de mettre fin au bail (dont les consorts Y... bénéficiaient sur les terres dont s'agit) moyennant le versement par la commune d'une indemnité d'éviction d'un montant de 420.750 Frs qui a été effectivement réglée ;
Attendu, certes, que si les parties ont prévu dans l'acte susvisé de régler leur relations futures par une convention d'usufruit, il reste que ces mêmes parties ont établi, postérieurement (soit le 7 mars 1991), un acte précisant les modalités d'une concession temporaire échappant au statut du fermage pour l'ensemble des parcelles concernées et n'ont pas donné suite à leur projet de signer une convention d'usufruit ;
Que la convention du 7 mars 1991 est, donc, la seule qui a fait la loi des parties à compter de cette date et ne saurait relever de la connaissance du tribunal paritaire des baux ruraux dès l'instant que les parties sont expressément convenues que celle-ci n'était pas soumise au statut du fermage ;
Que cette convention d'une année renouvelable prévoit qu'il peut y être mis fin sur congé par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour la commune de respecter un délai d'une année ;
Attendu que la commune a régulièrement dénoncé cette convention pour le 31 décembre 2001 et que, cependant, Jean Pierre Y... s'est maintenu sur les lieux ;
Qu'il apparaît que l'intimée démontre l'existence d'un trouble lui causant un préjudice ainsi que le caractère illicite de ce trouble ;
Qu'aucune contestation sérieuse n'existe quant à l'illicéité de ce trouble ;
Qu'aucune cause de sursis à statuer n'apparaît en l'espèce ;
Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation y compris en ses dispositions relatives au montant de la provision octroyée ;
Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
confirme la décision déférée ;
y ajoutant :
condamne Jean Pierre Y... à payer à la commune de Pamiers la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP MALET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT