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03/09/2007 | FRANCE | N°07/00983

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 03 septembre 2007, 07/00983


03/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 07/00983

OC/EKM

Décision déférée du 11 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/137

M. X...

Bernard Elie Y...

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Societe CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT<

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***

APPELANT

Monsieur Bernard Elie Y...

...

31170 TOURNEFEUILLE

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP CLEMENT - VANDERSTICHEL - MORRE...

03/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 07/00983

OC/EKM

Décision déférée du 11 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/137

M. X...

Bernard Elie Y...

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Societe CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Bernard Elie Y...

...

31170 TOURNEFEUILLE

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP CLEMENT - VANDERSTICHEL - MORREEL - WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Société CHAURAY CONTROLE

...

75000 PARIS (8èME)

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI DES SAUGES, constituée par les consorts Y... en 1978 pour l'acquisition d'un terrain constructible à Toulouse-Pech David a, par acte notarié des 12 et 15 janvier1990, vendu ce terrain à une autre SCI constituée entre membres de la même famille, la SCI RÉSIDENCE HERMÈS, pour le prix de 4,5 millions de Francs dont le paiement a été converti en obligation de livraison d'immeubles bâtis. Pour le financement de la construction, la BANQUE LA HÉNIN a, par acte notarié des mêmes jours, ouvert à cette dernière trois crédits à court terme, 18 mois et deux ans, pour un montant total de 14 millions de Francs, tous engagements dont Bernard Y... s'est porté caution solidaire.

Impayée de ses créances à hauteur de 20.053.695 Francs, la BANQUE LA HÉNIN en a consenti la cession à une société WHITE SAS en 1996, laquelle les a à son tour cédées en 2002 à la société CHAURAY CONTRÔLE.

Par acte d'huissier du 2 mars 2004, la société CHAURAY CONTRÔLE a fait délivrer à Bernard Y... un commandement aux fins de saisie d'un immeuble lui appartenant à Tournefeuille sur laquelle la BANQUE LA HÉNIN avait inscrit une hypothèque, qui a été publié le 1er avril 2004.

Par un jugement du 7 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu'à décision définitive de l'autorité compétente pour statuer sur le recours gracieux formé par Bernard Y... sur la décision d'inéligibilité au dispositif de désendettement prise le 26 avril 2004 par la commission nationale d'aide à l'installation des rapatriés -CNAIR.

Les 17 juillet et 2 novembre 2006, la société CHAURAY CONTRÔLE a saisi le tribunal d'une demande tendant à être autorisée à reprendre les poursuites au visa d'une part d'une décision du 26 avril 2004 du Premier Ministre refusant de rapporter la décision de la CONAIR du 28 janvier 2004 déclarant Bernard Y... inéligible au dispositif de désendettement, d'autre part de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon l'application résultant de l'arrêt du 7 avril 2006 de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation.

Par un jugement rendu le 11 janvier 2007, le tribunal a fait droit à la demande, considérant d'une part que l'autorité de la chose jugée le 7 octobre 2004 était cantonnée à la purge du recours gracieux, non du recours contentieux engagé par la suite, d'autre part que les dispositions légales dont Bernard Y... se prévaut aux fins de suspension des poursuites méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles anéantissent toute possibilité d'exécution du titre exécutoire dans des délais raisonnables. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre le saisi faute de preuve suffisante de la fraude alléguée.

Par acte d'huissier du 13 février 2007, Bernard Y... a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées le 10 mai 1997, il conclut à titre principal à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de juger que la société CHAURAY CONTRÔLE est irrecevable et sans qualité pour agir, que sa créance est prescrite par application de l'article L.110-4 du code de commerce, subsidiairement de constater que tant à titre personnel qu'en sa qualité de caution de la SCI RÉSIDENCE HERMÈS, il bénéficie de la suspension des poursuites engagées à son encontre jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les recours engagés par la SCI RÉSIDENCE HERMÈS et par lui-même contre les décisions de rejet des demandes de désendettement.

Il soutient que la demande de la société CHAURAY CONTRÔLE se heurte à l'autorité de la chose jugée le 7 octobre 2004, laquelle s'étend à l'épuisement des recours contentieux, que la société poursuivante qui a engagé son action par commandement de saisie du 2 mars 2004, ne démontre pas souffrir d'un retard particulièrement excessif équivalent à la priver de toute décision de justice qui seul est de nature à caractériser une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si retard il y a ce n'est pas du fait de la législation sur le désendettement des rapatriés mais du fait des services chargés de l'appliquer, que les jurisprudences que cite l'intimée ne concernent que des actions en justice et non des mesures d'exécution pour lesquelles la jurisprudence continue à appliquer strictement les textes dont elle se prévaut pour sa part, que la société RÉSIDENCE HERMÈS, débiteur principal, bénéficie de la suspension des poursuites et qu'en sa qualité de caution il en bénéficie en vertu de l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998, que c'est sans fondement que la société CHAURAY CONTRÔLE prétend imputer à ses demandes de suspension un caractère frauduleux, outre que seul le juge administratif est apte à en juger des qualités.

La société CHAURAY CONTRÔLE conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement dont appel, et demande à la Cour de condamner Bernard Y... au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la demande, soutenant que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés organisent sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée en violation des dispositions des articles 34 de la Constitution et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'application que la Cour de Cassation fait de ce dernier texte ne distingue pas selon la nature de la mise en oeuvre du droit, action en justice ou mesure d'exécution, que l'usage dans un but exclusivement dilatoire que l'appelant prétend faire de ce dispositif auquel il ne peut à l'évidence pas prétendre constitue un véritable abus de droit, outre qu'il a dissimulé au juge en 2004 qu'il avait été expressément déclaré inéligible à ce dispositif, que l'autorité de chose jugée n'est pas utilement invoquée en l'absence d'identité de cause, celle résultant de l'article 6-1 de la CEDH. étant nouvelle, que Bernard Y... n'est pas recevable à se prévaloir de la prescription faute de l'avoir fait en première instance et qu'il n'y est pas fondé en l'état des poursuites interruptives engagées contre le débiteur principal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que c'est à juste titre que la société CHAURAY CONTRÔLE conclut à l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant le jour-même de l'audience dès lors que celui-ci y développe un moyen nouveau par rapport à ses conclusions déposées le 10 mai 2004 tiré de l'absence de qualité à agir de la société poursuivante en raison du non-respect des dispositions de l'article 6 de la loi no76-519 du 15 juin 1976 sur la transmission des copies exécutoires d'actes notariés, à l'égard duquel l'intimée se trouve de la sorte mise hors d'état de faire valoir sa défense;

que ces conclusions doivent être écartées des débats;

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que le jugement qui tranche des moyens touchant au fond du droit tirés notamment des effets de la législation sur le désendettement des rapatriés, est susceptible d'appel en vertu des dispositions de l'article 731 alinéa 2 du code de procédure civile (ancien) applicable à la présente procédure;

Attendu qu'est dépourvue de substance et par conséquent de pertinence la prétention de Bernard Y... à une irrecevabilité et un défaut de qualité pour agir de la société CHAURAY CONTRÔLE, mentionnée en dispositif de ses conclusions au seul visa de la loi no76-519 du 15 juin 1976, sans autre explication ni motif;

Attendu que la prescription de la créance par application de l'article L.110-4 du code de commerce est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du nouveau code de procédure civile et ne constitue donc pas un moyen dont la recevabilité pourrait être discutée en cause d'appel à raison de sa nouveauté;

Attendu que c'est à bon droit et sans susciter de discussion de la part de Bernard Y... que la société CHAURAY CONTRÔLE se prévaut de l'interruption de la prescription décennale qui résulte des actes de poursuite engagés précédemment à l'encontre de la SCI RÉSIDENCE HERMÈS, débiteur principal, par commandements aux fins de saisie immobilière délivrés en 1993 par la Banque LA HÉNIN puis le 2 juin 2000 par la société WHITE SAS;

Attendu, sur la prétention de Bernard Y... au bénéfice d'une suspension des poursuites jusqu'à jugement définitif du recours juridictionnel qu'il a engagé contre la décision par laquelle le Premier Ministre a refusé de rapporter la décision par laquelle la CNAIR l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés, que par le jugement précédemment évoqué du 7 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a "ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière jusqu'à décision définitive de l'autorité compétente pour statuer sur le recours gracieux formé par Bernard Y... le 26 avril 2004 sur les décisions de la CONAIR relative à l'inéligibilité de son dossier";

que la chose jugée en ces termes en dispositif se limite par conséquent, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, à une suspension des poursuites jusqu'à un terme déterminé, celui d'un recours gracieux -quand bien même celui-ci aurait alors été d'ores et déjà rejeté pour être suivi le 18 octobre 2004 d'un recours contentieux...;

Attendu que ce terme étant advenu, la société CHAURAY CONTRÔLE est recevable à solliciter la reprise des poursuites en discutant devant le tribunal qui avait ordonné la mesure de suspension la conventionnalité -et non la constitutionnalité- du dispositif légal et réglementaire interne qui l'organise et en l'occurrence en prévoit la continuation jusqu'à expiration des recours juridictionnels;

Attendu que les poursuites engagées contre Bernard Y... sont fondées sur le cautionnement solidaire qu'il a souscrit des engagements d'une SCI familiale, la SCI RÉSIDENCE HERMÈS, laquelle, poursuivie par voie de saisie immobilière depuis le 2 juin 2000, bénéficie de la mesure de suspension des poursuites sollicitée depuis le 18 juillet 2002, ainsi d'ailleurs qu'une autre SCI familiale qui avait pris une participation à l'opération immobilière, la SCI DES SAUGES, poursuivie en qualité de tiers détenteur depuis le 4 août 2000;

qu'il n'est pas discuté que le dispositif législatif dont la conventionnalité est discutée étend à la caution le bénéfice de la suspension des poursuites accordée au débiteur principal;

Attendu qu'il ressort des termes de la requête déposée par Bernard Y... devant le tribunal administratif de Toulouse qu'il a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée auquel il a été déclaré inéligible par une décision de la CNAIR du 28 janvier 2004 que, sur recours gracieux, le Premier Ministre a refusé de rapporter par une décision du 26 avril 2004 contre laquelle un recours contentieux a été introduit devant la juridiction administrative le 18 octobre 2004;

Attendu que cette première chronologie, d'où résulte une prise de décision rapide par les instances chargées de l'application du dispositif de désendettement en lui-même, ne fait pas ressortir à l'égard des poursuites engagées le 2 mars 2004 contre la caution qui sont seules ici en cause, un retard excessif et injustifié spécifiquement lié au dispositif résultant de la législation sur le désendettement des rapatriés;

Attendu en revanche que la durée du retard imposé au créancier en relation avec la mesure de suspension des poursuites automatique qui résulte spécifiquement du dispositif est déterminée en la circonstance par le temps de l'évacuation des recours juridictionnels;

qu'en l'espèce où le recours juridictionnel engagé par Bernard Y... le 18 octobre 2004 se trouve en l'état d'une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2006 emportant transmission du dossier pour compétence au tribunal administratif de Paris, la société CHAURAY CONTRÔLE est fondée à soutenir, dans la perspective des voies recours ultérieures prévisibles, que son droit à l'accès à un juge pour l'exécution effective de son titre de créance se trouve atteint dans sa substance pour une durée qui est excessive et dont la proportionnalité et la justification, à l'aune des chances de succès de ces recours qu'elle conteste formellement de façon précise, ne fait l'objet d'aucune explication de la part de l'appelant;

Attendu qu'il n'est pas démontré que le créancier dispose d'aucune possibilité d'influence sur ces durées ou de compensation;

Attendu par conséquent que le jugement dont appel n'est pas utilement critiqué, a fait une exacte application des règles de droit aux faits de la cause justement appréciés et doit être confirmé;

Attendu que le créancier n'articule aucune circonstance qui permettrait au juge judiciaire d'apprécier, sans empiéter sur les pouvoirs qui appartiennent au seul juge administratif, l'existence d'un abus de droit de la part de Bernard Y... à demander le bénéfice du dispositif de désendettement réservé aux rapatriés ou à exercer les voies de recours prévus par la loi;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 15 mai 2007 par Bernard Y...;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par Bernard Y...;

Condamne Bernard Y... à payer à la société CHAURAY CONTRÔLE la somme supplémentaire de 1.800 €;

Condamne Bernard Y... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par A. MILHET, président et E. KAIM-MARTIN, greffier.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/00983
Date de la décision : 03/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-03;07.00983 ?
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