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03/09/2007 | FRANCE | N°07/00523

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 03 septembre 2007, 07/00523


03/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 07/00523

OC/EKM

Décision déférée du 18 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/149

M. CAVE

Société CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SCI DES SAUGES

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

INFIRMATION

PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBR

E DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Société CHAURAY CONTROLE

...

75008 PARIS

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP MICHEL BRUN - ERNEST ROCHER, avoca...

03/09/2007

ARRÊT No

NoRG: 07/00523

OC/EKM

Décision déférée du 18 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/149

M. CAVE

Société CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SCI DES SAUGES

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

INFIRMATION

PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Société CHAURAY CONTROLE

...

75008 PARIS

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP MICHEL BRUN - ERNEST ROCHER, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

SCI DES SAUGES

...

31400 TOULOUSE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP CLEMENT - VANDERSTICHEL - MORREEL - WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI DES SAUGES a été constituée par les consorts Z... en 1978 pour l'acquisition d'un terrain constructible à Toulouse-Pech David. Par acte notarié des 12 et 15 janvier1990, elle a vendu ce terrain à la SCI RÉSIDENCE HERMÈS pour le prix de 4,5 millions de Francs converti en obligation de livraison d'immeubles bâtis. Pour le financement de la construction, la BANQUE LA HÉNIN a, par acte notarié des mêmes jours, ouvert à cette dernière trois crédits à court terme, 18 mois et deux ans, pour un montant total de 14 millions de Francs par la suite augmentés d'une ouverture de crédit complémentaire de 5,5 millions de Francs.

Le 26 décembre 1991, la SCI RÉSIDENCE HERMÈS a vendu à la SCI DES SAUGES divers lots de copropriété de l'immeuble construit pour le prix de 5.337.000 Francs pour partie payé par compensation avec la créance de 4,5 millions de Francs dont cette dernière était titulaire. Lors de cette vente, la SCI DES SAUGES a expressément accepté le maintien des inscriptions hypothécaires publiées sur ces lots par la BANQUE LA HÉNIN pour garantie de sa créance sur la SCI RÉSIDENCE HERMÈS.

Impayée de ses créances à hauteur de 20.053.695 Francs, la BANQUE LA HÉNIN en a consenti la cession à une société WHITE SAS en 1996, laquelle les a à son tour cédées en 2002 à la société CHAURAY CONTRÔLE.

Le 4 août 2000, la société WHITE SAS a signifié à la SCI DES SAUGES une sommation à tiers détenteur sur les biens acquis de la SCI RÉSIDENCE HERMÈS, qui a été publiée le 17 août 2000.

Plusieurs décisions ont été rendues successivement dans le cadre de la procédure de vente aux enchères publiques ouverte à la suite:

- un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 juillet 2002 confirmé en appel le 27 janvier 2003 prononçant la suspension des poursuites au visa des articles 44 de la loi de finance rectificative pour 1986, 100 de la loi du 30 décembre 1997 et du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée;

- un jugement du 3 juillet 2003 confirmé en appel le 27 octobre 2003 prorogeant les effets de la sommation publiée,

- un jugement du 6 juillet 2006 confirmé en appel le 27 novembre 2006 ordonnant une nouvelle prorogation de trois ans de la validité de cette dernière.

Les 20 juin et 31 juillet 2006, la société CHAURAY CONTROLE a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande tendant à être autorisée à reprendre les poursuites au visa d'une part d'une décision du 26 avril 2004 de la commission nationale d'aide à l'installation des rapatriés -CNAIR- déclarant la SCI DES SAUGES inéligible au dispositif de suspension des poursuites, d'autre part de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon l'application résultant de l'arrêt du 7 avril 2006 de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation.

Par un jugement rendu le 18 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière d'incident de saisie immobilière a admis la qualité à agir de la société CHAURAY CONTROLE, écarté comme irrecevable le moyen tiré d'une nullité du jugement du 6 juillet 2006 susvisé, et ordonné la suspension des poursuites par application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifié par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les recours engagés par la SCI DES SAUGES contre la décision de rejet de la demande déposée auprès de la CNAIR, considérant qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé de la demande et que la loi imposait la suspension jusqu'à l'issue de l'ensemble des recours gracieux et contentieux.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2007, la société CHAURAY CONTROLE S.A.S. a interjeté appel de cette décision, soutenant que sa qualité à agir bénéficie de l'autorité de la chose jugée les 18 juillet 2002 et 3 juillet 2003, que les copies des actes notariés d'ouverture de crédit en vertu desquelles est poursuivie la saisie immobilière n'avaient pas à être endossées dès lors qu'elles sont nominatives et non à ordre et sont transmissibles uniquement dans les conditions de l'article 1690 du code civil, que la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce est en vain opposée pour la première fois devant la Cour en l'état des poursuites interruptives aux fins de saisie successivement engagées en 1993, 1999 et 2000 et de l'absence de contestation par le débiteur tout au long de ces procédures, qu'en vertu de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 modifié le 22 novembre 2006, la SCI DES SAUGES, déclarée inéligible au bénéfice des dispositions relatives au désendettement des rapatriés par une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 26 avril 2004, ne peut prétendre à un sursis aux poursuites, que la prétention de cette dernière à une nouvelle suspension dans l'attente de l'issue du recours contentieux qu'elle a engagé devant le tribunal administratif à la suite du rejet de son recours gracieux n'est à l'évidence pas fondée sur un prêt de réinstallation et se heurte à l'article 6-1 de la convention européenne comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès du créancier à un tribunal.

La SCI DES SAUGES conclut à titre principal à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de juger que la société CHAURAY CONTROLE est irrecevable et sans qualité pour agir, que sa créance est prescrite par application de l'article L.110-4 du code de commerce, subsidiairement de constater par voie de confirmation que tant à titre personnel qu'en sa qualité de caution de la SCI DES SAUGES, Bernard Z... bénéficie de la suspension des poursuites engagées à son encontre jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours engagé par la SCI DES SAUGES et par lui-même contre les décisions de rejet des demandes de désendettement.

Elle soutient que les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi no76-519 du 15 juin 1976 concernant les copies exécutoires qui excluent expressément l'application de l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées, que l'endossement de la copie exécutoire à ordre qui seul opère transfert de la créance et de ses accessoires n'a pas été constaté par acte notarié, que la société CHAURAY CONTROLE dont les droits résultent d'un acte sous seing privé et qui se prévaut en vain d'une distinction concernant les copies exécutoires nominatives que ne fait pas la loi ne peut donc poursuivre le paiement, qu'il en découle également qu'aucun acte interruptif n'a été valablement fait depuis la saisie engagée par la Banque LA HÉNIN en 1993, qu'elle peut soulever ce moyen d'ordre public à tout moment nonobstant de précédentes décisions dont l'autorité n'est donc pas utilement invoquée. Elle fait par ailleurs valoir que la société CHAURAY CONTROLE ne fait pas la preuve d'un délai manifestement excessif, que les jurisprudences qu'elle cite ne concernent que des actions en justice et non des mesures d'exécution pour lesquelles la jurisprudence continue à appliquer strictement les textes dont elle se prévaut pour sa part, que son droit au bénéfice de la suspension des poursuites bénéficie de l'autorité de la chose jugée jusqu'à épuisement des recours juridictionnels, que la société RÉSIDENCE HERMÈS, débiteur principal, bénéficie de la suspension des poursuites.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, sur la recevabilité des dernières écritures déposées par la SCI DES SAUGES le jour de l'audience 15 mai mais communiquées le 14, que celles-ci ne font que répondre à celles du même 14 mai par lesquelles la société CHAURAY CONTRÔLE répondait aux moyens soulevés par l'intimée dans ses conclusions du 10 mai 2007 et tirés d'une part de la prescription, d'autre part de l'inobservation des règles concernant l'endossement des créances notariées, en les développant ainsi que leurs conséquences mais sans ajouter de moyen nouveau;

que la société CHAURAY CONTRÔLE n'est pas fondée à en demander le rejet des débats;

Attendu, sur la qualité pour agir de la société CHAURAY CONTRÔLE, que celle-ci n'avait pas jusqu'alors été discutée de sorte que les précédents jugements des 18 juillet 2002 et 3 juillet 2003 n'ont pas tranché de contestation sur ce point et ne sont donc pas revêtus de l'autorité de la chose jugée à cet égard;

Attendu que la qualité pour agir du créancier est exclusivement contestée par l'intimée en référence aux dispositions de la loi no76-519 du 15 juin 1976 relatives aux copies exécutoires d'actes notariés;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi no76-519 du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci;

qu'aucune des stipulations de l'acte notarié qui fonde les poursuites contre la SCI RÉSIDENCE HERMÈS qui se trouve à l'origine de la sommation à tiers détenteur délivrée à la SCI DES SAUGES n'a prévu la création de copies exécutoires à ordre, ni dans l'acte lui-même ni dans un acte rédigé à la suite;

qu'il ne pouvait donc être créé de copies exécutoires à ordre, et qu'aucun document de cette nature n'est d'ailleurs versé aux débats;

que c'est donc en vain qu'il est soutenu que les formalités de l'endossement, qui ne s'appliquent qu'aux copies exécutoires à ordre, n'ont pas été respectées;

Attendu que la qualité de la société CHAURAY CONTRÔLE à poursuivre l'exécution de l'acte notarié source de la créance contre la SCI RÉSIDENCE HERMÈS et de l'action contre la SCI DES SAUGES, qui n'est pas autrement discutée, n'est pas utilement contestée et que c'est à bon droit que la banque se prévaut de l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil à l'occasion de la délivrance de la sommation à tiers détenteur;

Attendu que la prescription de la créance par application de l'article L.110-4 du code de commerce est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du nouveau code de procédure civile et ne constitue donc pas un moyen dont la recevabilité pourrait être discutée en cause d'appel à raison de sa nouveauté;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent concernant le rejet du moyen tiré du non-respect des dispositions de la loi no76-519 du 15 juin 1976 que c'est en vain qu'il est objecté par l'intimée de l'absence d'effet interruptif des actes de poursuite engagés précédemment par commandements aux fins de saisie immobilière délivrés en 1993 par la Banque LA HÉNIN puis le 2 juin 2000 par la société WHITE SAS contre le débiteur principal la SCI RÉSIDENCE HERMÈS;

que c'est à bon droit et efficacement que la société CHAURAY CONTRÔLE se prévaut de l'interruption de la prescription décennale qui résulte de ces actes de poursuite;

Attendu, sur la suspension des poursuites, que par un jugement sur incident du 18 juillet 2002 confirmé en appel le 27 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Toulouse a, au visa des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée par les lois des 2 juillet 1998 et 30 décembre 1998, 62 de la loi de finances du 31 décembre 2000 et du décret du 4 juin 1999, constaté en son dispositif "que la SCI DES SAUGES (bénéficiait) de la suspension des poursuites de plein droit prévue par l'article 100 susvisé jusqu'à la décision de la CONAIR sur la recevabilité, l'éligibilité de son dossier et l'élaboration éventuelle d'un plan d'apurement ou le rejet de la demande en application de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, et en cas de recours contre cette décision jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours administratifs ou judiciaires engagés", et en conséquence prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI DES SAUGES;

Attendu que ce jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranchée à cet égard;

qu'en application de l'article 481 du nouveau code de procédure civile, le juge a été dessaisi de la contestation ainsi tranchée;

Attendu que la société CHAURAY CONTRÔLE n'est donc pas recevable, fût-ce en invoquant des moyens de droit nouveaux, à prétendre ré-ouvrir les débats devant le même juge sur la même contestation entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits, ce qui est bien le cas d'espèce puisqu'elle prétend faire reconsidérer le droit de la SCI DES SAUGES à bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours juridictionnels engagés contre la décision de rejet de sa demande intervenue depuis le précédent jugement, alors que ce droit est définitivement jugé;

que le caractère provisoire de la mesure n'est pas de nature à ouvrir la possibilité pour la société CHAURAY CONTRÔLE de la faire reconsidérer dès lors que le terme en a été exprimé par la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'est pas advenu;

qu'une jurisprudence apparue ultérieurement qui aurait conduit à ne pas admettre à l'époque ladite suspension des poursuites n'est pas de nature à permettre de remettre en cause la chose définitivement jugée;

que la modification apportée au décret du 4 juin 1999 n'a pas d'effet rétroactif;

Attendu par conséquent que l'appelante ne critique pas utilement le jugement déféré;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant partiellement la décision dont appel et statuant à nouveau,

Déclare la SCI DES SAUGES mal fondée en ses fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité de la société CHAURAY CONTRÔLE et d'une prescription de la créance et l'en déboute;

Déclare la SCI DES SAUGES bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée les 18 juillet 2002 et 23 janvier 2003 l'admettant au bénéfice de la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours juridictionnels engagés contre la décision de rejet de sa demande prise par la commission nationale d'aide à l'installation des rapatriés;

Déclare en conséquence la société CHAURAY CONTRÔLE irrecevable en sa demande tendant à une reprise des poursuites;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne la société CHAURAY CONTRÔLE aux entiers dépens de l'incident tant en premier ressort qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par A. MILHET, président et E. KAIM-MARTIN, greffier.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/00523
Date de la décision : 03/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-03;07.00523 ?
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