La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2007 | FRANCE | N°06/01198SOC

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 30 août 2007, 06/01198SOC


30/08/2007

ARRÊT No

No R : 06/01198

FB/FS**

Décision déférée du 13 février 2006 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (03/70)

M ROQUES

Carmen Y...

C/

SA SOL FRANÇAIS

RÉFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Carmen Y...

Cité le Treillou

Bat A No4

82000 MONTAUBAN



représentée par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(S)

SA SOL FRANÇAIS

ZI NORD

...

82000 MONTAUBAN

représentée par Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat au barreau d...

30/08/2007

ARRÊT No

No R : 06/01198

FB/FS**

Décision déférée du 13 février 2006 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (03/70)

M ROQUES

Carmen Y...

C/

SA SOL FRANÇAIS

RÉFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Carmen Y...

Cité le Treillou

Bat A No4

82000 MONTAUBAN

représentée par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(S)

SA SOL FRANÇAIS

ZI NORD

...

82000 MONTAUBAN

représentée par Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2007, en audience publique, devant F. BRIEX, conseiller , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

R. MULLER, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Y... était embauchée le 22 janvier 1993, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable à temps partiel, niveau IV, échelon 620 de la convention collective du bâtiment par la société SOL FRANÇAIS.

A compter du mois de janvier 2001, la salariée tombait malade et ne pouvait pas reprendre son activité.

Le 7 février 2002 la salariée adressait à l'employeur un courrier aux termes duquel elle lui demandait :

- la régularisation de son contrat de travail oral en contrat écrit,

- la réactualisation de sa qualification ainsi que le règlement en découlant et le paiement e la prime de bilan,

- le salaire du mois de janvier 2002,

Le 11 janvier la salariée accusait réception du bulletin de paye du mois de janvier 2002 et signalait les anomalies y figurant:

- dates de congés à modifier,

- prime de bilan inférieure à l'année précédente

L'employeur répondant le 15 février 2002, acceptait le contrat écrit, refusait la reclassification et disait que la prime de bilan relevait du pouvoir discrétionnaire de l'employeur et pouvait être modifiée d'une année à l'autre

Le 15 mai 2002 la salariée saisissait à l'encontre de la SA SOL FRANCAIS la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Montauban afin d'obtenir:

- 682,75 € brut au titre du salaire complément employeur du 01 au 30 avril2002,

- 228,67 € brut au titre des primes de situation du 01 au 30 janvier 2002,

- remise du dossier PROBTP pour arrêt supérieur à 90 jours en possession depuis le 15 avril 2002 ;

Par ordonnance de référé du 27 mai 2002, le Conseil de Prud'Hommes de Montauban donnait acte à l'employeur :

- de ce qu'il avait payé le complément de salaire,

- de ce qu'il s'engageait à établir une attestation maladie pour servir de justificatif auprès des organismes bancaires

- de ce qu'il avait adressé le dossier PROBTP depuis le 23 mai 2002 et qu'il devrait assurer le suivi jusqu'à son terme

- renvoyait les parties à mieux se pourvoir sur la demande d'obtention de prime de bilan ;

Le 19 décembre 2003, Madame Y... faisait citer l'employeur devant la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Montauban aux fins de voir condamnée la SA LE SOL FRANCAIS à lui verser , à titre de prime de vacances et de fin d'année la somme de 1 539,74 € outre la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par ordonnance du 2 février 2004, Madame Y... était déboutée de sa demande ;

Le 19 février 2003, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'Hommes des demandes suivantes:

- 4 723,79 € au titre du rappel conventionnel de salaire,

- 472,37 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 3 717,33 € au titre de rappel de salaire sur la base de 108 heures par mois,

- 371,73 € au titre de congés payés sur rappel de salaire sur la base de 108 heures,

- 2 928,37 € au titre de rappel de salaire pour discrimination,

- 4 215,14 € au titre de complément maladie,

- 2 316,99 € au titre de rappel de prime,

- 231,69 € au titre de congés payés sur prime,

- 2 534,76 € au titre de rappel de congés payés sur prime de vacances,

- 35 000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

- 542,79 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 23 265,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- documents ASSEDIC er certificat de travail régularisés, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

En avril 2004, Madame Y... était consolidée et son congé maladie prenait fin. Le 3 mai 2004, le médecin du travail constatait un danger immédiat pour la santé de la salariée et déclarait Madame Y... inapte définitive à tout poste au sein de l'entreprise en vertu e l'article R 241-51-1 du Code du travail,

La salariée était licenciée le 26 mai 2004 pour inaptitude.

Par jugement du 13 février 2006, le Conseil de Prud'Hommes déboutait Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.

Madame Y... interjetait appel de la décision le 6 mars 2006

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience,

L'appelante formule les mêmes demandes que celles présentées en première instance , demandant subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la rupture du contrat de travail est la conséquence d'une inaptitude de Madame Y..., de condamner l'employeur à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages intérêts pour non respect des obligations contractuelles; de condamner en toutes hypothèse l'employeur au paiement d'une somme de 35 000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , de la condamner à lui verser la somme de3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

L'employeur conclut au débouté des prétentions de la salariée, demande la confirmation de la décision entreprise outre la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel conventionnel de salaire

Attendu que Madame Y... , engagée en qualité de comptable niveau IV , coefficient 620 de la convention collective des ETAM du bâtiment soutient qu'elle relève de par ses activités du niveau VI coefficient 830

Attendu que le salarié de niveau IV

- a des connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de la vie professionnelle

- est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dan le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activité bien délimité,

- exécute des travaux d'exécution , d'organisation ou de commandement , soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants

- au niveau représentation, peut être appelé à effectuer des démarches courantes ;

Attendu que le salarié de niveau VI, coefficient 830 :

- a des connaissances approfondie des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires des techniques connexes.

- agit à partir de directives accompagnées des précisions et es explications nécessaires

- soit effectue, dirige ou organise un ensemble de travaux , soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles,

- peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.

Attendu que Madame Y... soutient son appartenance au niveau VI sur la base de l'attestation de Monsieur Z... , formateur qui relate que Madame Y... a collaboré avec efficacité avec lui pour le montage de contrats d'orientation avec la SASOL FRANÇAIS , celle de Monsieur A... qui indique qu'il a été en contact avec Madame Y..., afin de faire évoluer l'informatisation de la comptabilité et de la paie et que le choix de la configuration s'est fait selon les éléments que la salariée avait présentés, sur la mise en place par elle des contrats d'apprentissage avec la CCI, sur la mise en place et le suivi des dossiers de contrats d'apprentissage avec la chambre des métiers, sur la correspondance pour le compte de l'employeur avec la CIL.

Mais attendu que lors de l'informatisation de la paie au sein la société Madame Y... s'est limitée à travailler sur un nouveau logiciel à la configuration duquel elle n'a jamais participé, la collaboration de l'intéressée à l'amélioration du système informatique n'ayant été que purement matérielle

Attendu en effet que le passage d'un logiciel à l'autre s'est fait sous le contrôle et avec l'aide de l'expert comptable de la société SOL FRANCAIS ainsi que de la société IB INFORMATIQUE;

Attendu que la participation de la salariée au montage des 3 contrats d'orientation s'est limitée à remplir des formulaires ,

Attendu que la contribution de Madame Y... à la mise en place de contrats d'apprentissage a consisté à formaliser les formulaires requis par la chambre des métiers et la CCI,

Attendu que Monsieur C... expert comptable de la société intimée qui était souvent en contact avec Madame SERRANO qui l'appelait fréquemment pour lui demander des conseils et des explications décrit les tâches dévolues à l'appelante:

- reproduire en comptabilité les opérations commerciales et financières courantes (passer des écritures)

- établir mensuellement les déclarations de TVA dont le recoupement était fait par les soins de l'expert comptable, lors de l'arrêté des comptes annuels

- établir les bulletins de salaires mensuels ainsi que les charges sociales y afférent

Attendu que Madame SERRANO qui travaillait sous le contrôle du cabinet DARGAM EXPERT effectuait en conséquence des tâches de comptabilité courante qui relèvent de la définition du coefficient 620 et non du coefficient 830;

Attendu que la Cour confirme en conséquence le jugement entrepris de ce chef et déboute Madame Y... de sa demande ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que Madame Y... travaillait à tempos partiel et était rémunérée sur la base de 98 heures mensuelles ;

Attendu que la salariée soutient qu'elle effectuait en réalité 108 heures de travail mensuel en moyenne et demande la régularisation de ce rappel d'heures à hauteur de 3 717,33 € (salaire brut) outre les congés payés afférents à cette somme d'un montant de 371,73 € pour la période comprise entre le mois d'août 1998 et le mois de décembre 2001;

Attendu cependant qu la salariée ne justifie d'aucun élément de nature à accréditer cette assertion :

Attendu que la Cour confirme la décision entreprise sur ce point et déboute Madame Y... de sa demande.

Sur le complément maladie et sur le solde de congés payés

Attendu que Madame Y... réclame respectivement à ce titre la somme de 4 315,14 € et de 2 534,76 € ;

Attendu que la demande est en voie de débouté, dès lors que les prétentions de la salariée sont fondées sur le rappel de salaire qu'elle formule sur la base d'un changement de coefficient ainsi que d'une augmentation du nombre d'heures mensuelles prétendument travaillées ;

Sur les primes

Attendu que la salariée expose qu'elle percevait des primes de préparation de bilan s ainsi que de fins d'année qu'elle n'a plus perçues à compter de sa maladie; que dès lors que les dites primes figurent sur les bulletins de paie, elles faisaient partie intégrante de sa rémunération; elle demande à ce titre un rappel de 2 316,99 € brut outre les congés payés y afférents, soit

213,69 €.

- sur la prime de situation pour 2002 et 2003

Attendu que cette prime n'est pas prévue par la convention collective ;

Attendu que l"employeur a versé cette prime à la salariée entre 1999 et 2001 pour l'aide apportée au cabinet d'expertise comptable de l'entreprise lors de l'établissement par ce dernier des deux situations annuelles ;

Attendu que Mme Y... était la seule salariée à percevoir cette prime liée à son poste de travail, cette prime étant versée deux fois par an ;

Attendu que cette prime était fixée discrétionnairement par l'employeur sur la base de son appréciation de la contribution fournie par la salariée;

Attendu que cette prime ne présentait ni la fixité, ni la généralité qui permettrait de considérer qu'elle était un élément du salaire et que par suite elle pouvait ne pas être versée par l'employeur à partir du moment où la salariée a été en congé maladie ininterrompu et n'a plus apporté sa contribution à l'établissement de situations comptables ;

Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise de ce chef.

- sur la prime de vacances

Attendu que cette prime est prévue par l'article 5-25 de la convention collective; qu'elle est liée à l' indemnité de congés payés , son taux étant de 30% de cette indemnité calculée sur la base de deux jours ouvrables par mois de travail ou 150 heures de travail.

Attendu que les périodes de maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul des droits à congés payés d'un salarié ;

Attendu qu'il s'en suit que pour la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 durant laquelle elle n'a pas travaillé, Madame Y... , ne peut prétendre au paiement de congés payés et par conséquent de la prime de vacances;, laquelle est payée aux salariés de la société le SOL FRANÇAIS par la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics; qu'il en est de même pour l'année 2003 durant laquelle la salariée a également été en arrêt maladie.

Attendu que la Cour déboute en conséquence la salariée de ce chef de demande.

Sur la résolution du contrat de travail

Attendu que la salariée fonde sa demande de résolution judiciaire sur le harcèlement et la discrimination dont elle dit avoir été l'objet ;

Attendu qu'elle soutient qu'à compter de l'année 1999, elle a été victime d'un véritable harcèlement moral, faisant l'objet de réflexions incessantes et que son travail était systématiquement dénigré; qu'elle fait également grief à son employeur d'avoir écarté ses demandes de requalification, rappel de salaire

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Attendu pour autant la salariée ne justifie pas du harcèlement allégué par une quelconque pièce et ne démontre pas ainsi que jugé plus avant que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles à son égard ;

Attendu que Madame Y... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, tenant le fait qu'elle est la seule salariée à ne pas avoir bénéficié de l'augmentation de salaire consentie à hauteur de 500 francs nets au mois d'octobre 2001 et dit de avoir droit à un rappel de salaire de 2 938,37 € outre les congés payés y afférents soit 292,83 € ;

Mais attendu que l'employeur rapporte la preuve que d'autres employés Monsieur D... ,Monsieur MERLE et Monsieur E... n'ont pas non plus bénéficié de cette augmentation; que la discrimination alléguée n'est de ce fait pas établie ;

Attendu que la demande de résolution judiciaire est en conséquence en voie de rejet ;

Sur le licenciement

Attendu que subsidiairement la salariée demande , compte tenu de ce que le contrat de travail a été rompu par l'employeur compte tenu de l'inaptitude de la salariée une somme de 35 000 .€ à titre de dommages intérêts ;

Attendu que , Madame Y... reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement ;

Attendu qu'en l'espèce le médecin du travail a le 3 mai 2004 déclaré l'appelant inapte à tout poste au sein de l'entreprise dans le cadre de la procédure de l'article R 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur indiquait dans sa lettre de licenciement du 26 mai 2004 qu'il était dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de Madame Y..., dans la mesure où il n'y avait pas d'emploi disponible dans l'entreprise qu'elle était susceptible d'occuper, compte tenu de son état de santé; qu'il avait également cherché les aménagements possibles pour offrir à la salarié un emploi de reclassement; que malheureusement il n'y était pas parvenu ;

Attendu que pour autant l'employeur ne justifie pas de ses recherches de reclassement ;

Attendu que dès lors que l'intimée a failli à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au moment du licenciement Madame Y... avait neuf ans d'ancienneté ;

Attendu que depuis le 26 juin 2006, la salariée perçoit une pension d'invalidité de 402 € par mois ainsi qu'une complémentaire de la PROBTP de 852,90 € par trimestre versée à terme échu ;

Attendu que Madame SERRANO qui justifie d'un revenu imposable de 12 953 € pour l'année 2005 a demandé en septembre 2006 auprès du service social du conseil général du Tarn et Garonne l'attribution d'une aide financière ;

Attendu qu'au vu de ces éléments la Cour alloue à Madame Y... des dommages intérêts à hauteur de 30 000 € ;

Sur les frais non répétibles

Attendu que la Cour condamne la SA SOL FRANÇAIS à verser à Madame SERRANO la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que la Cour déboute la SA SOL FRANÇAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable

Au fond,

Réformant partiellement le jugement rendu le 13 février 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de Montauban ,

Dit et juge que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA SOL FRANÇAIS à verser à Madame SERRANO la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la SA SOL FRANÇAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SA SOL FRANÇAIS à payer à Madame SERRANO la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par R. MULLER président , et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique F... Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/01198SOC
Date de la décision : 30/08/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 13 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-08-30;06.01198soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award