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30/08/2007 | FRANCE | N°06/00862

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 30 août 2007, 06/00862


30/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/00862

FB/DN**

Décision déférée du 17janvier 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/1158

CUGNO

Ginette X...

C/

SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Ginette X...

...

31140 FONBEAUZARD

représentée par

la SELARL BEDRY - JULHE -BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL

...

BP 5865

31500 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY, avocat...

30/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/00862

FB/DN**

Décision déférée du 17janvier 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/1158

CUGNO

Ginette X...

C/

SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Ginette X...

...

31140 FONBEAUZARD

représentée par la SELARL BEDRY - JULHE -BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL

...

BP 5865

31500 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

R. MULLER, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame X... était embauchée par la Société Toulousaine Immobilière des Corés( S.T.I.C ), le 1er mars 1970 par contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable.

A compter du 1er novembre 1990, l'activité de la S.T.I.C était reprise par la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL qui reprenait le contrat de travail de Madame X..., laquelle conservait son ancienneté .

Au dernier état des relations contractuelles, Madame X... exerçait toujours une activité de comptable ( coefficient 300 de la convention collective nationale personnels SA et HLM ).

Sa rémunération brute mensuelle était de 1944,01 €, en ce compris une prime d'ancienneté de 178,08 € bruts.

La salariée était mise en arrêt maladie à compter du 29 avril 1996.

Le 28 avril 1999, la caisse primaire d'assurances maladie notifiait à Madame X... l'attribution d'une pension d'invalidité ( avec classement en deuxième catégorie au sens de l'article L 314-4 du Code de la sécurité sociale ).

Le 10 décembre 2002, la société LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL notifiait à Madame X... qu'elle serait mise à la retraite à compter de son soixantième anniversaire , soit le 28 novembre 2003.

Au mois d'avril 2003, la salariée informait son employeur que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ( CRAM) entendait liquider les droits à pension vieillesse, à compter du 1er décembre 2003.

Dès le mois de juin 2003, Madame X... saisissait sa caisse de retraite complémentaire afin de pouvoir bénéficier de la liquidation de ses droits .En octobre 2003, elle adhérait au contrat individuel"retraité" de l'organisme de prévoyance auquel les parties adhéraient.

Le 1er décembre 2003, la société LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL remettait à Madame X... son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.

Une "indemnité de retraite" était versée à la salariée après retenue des cotisations sociales.

Le 3 mars 2004, Madame X... adressait à son ancien employeur un courrier par lequel elle lui demandait la raison pour laquelle l'indemnité perçue avait été soumise aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG-CRDS alors qu'elle estimait qu'au titre d'une "mise à la retraite" de telles retenues n'étaient pas justifiées; elle demandait en conséquence que lui soit versée la différence soit la somme de 3 298,83 € .

Le 10 mars 2004, l'employeur rappelait à la salariée que cette mise à la retraite résultait d'une décision de la CRAM et qu'aucune initiative n'avait été prise par lui , de telle sorte qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article L 122-14-13 du Code du travail qui n'exonère l'indemnité que dans l'hypothèse où la mise à la retraite est une initiative de l'employeur.

Le 11 mai 2004, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse, aux fins ce faire constater que l'employeur avait été à l'initiative de la rupture de son contrat de travail et que demeurant les nouvelles dispositions de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 empêchant la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, cette rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 janvier 2006, le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse:

Disait et jugeait que la rupture du contrat de travail de Madame Ginette X... résultait d'une volonté libre, claire et non équivoque de prendre sa retraite à compter de son soixantième anniversaire.

En conséquence,

Déboutait Madame Ginette X... de l'ensemble de ses demandes, comme non justifiées.

Déboutait la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnait Madame Ginette X... aux dépens de l'instance.

Madame X... interjetait appel de cette décision le 17 février 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées le 23 novembre 2006 auxquelles la Cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Madame X... demande à la Cour de :

Vu les articles L 122-14-12, L 122-14-13 et L 122-14-4 du Code du travail

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2006

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence , condamner la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL à payer à Madame Ginette X...:

- 39 973,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 3 888, 02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 388 ,88 € à titre de congés payés afférents au préavis

- 20 000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

A l'appui de son appel Madame X... fait principalement valoir :

Qu'elle a été mise à la retraite par son employeur ainsi que l'établit le document en date du 10 décembre 2002 que lui a remis l'employeur et qui traduit la volonté de ce dernier de la mettre à la retraite avant son soixantième anniversaire; que la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL n'a jamais repris contact avec elle pour lui indiquer qu'elle revenait sur sa décision de la mettre à la retraite et ce y compris après la promulgation de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 ;

Qu'en application des nouvelles dispositions découlant de l'entrée en application de la loi du 21 août 2003, la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL aurait dû se rétracter, mais n'en a rien fait ; qu'au contraire le 1er décembre 2003 , elle lui a adressé son certificat de travail et son reçu de solde de tout compte;

Que pour sa part elle n'a jamais fait part à son employeur de son intention claire et non équivoque de partir à la retraite.

Qu'elle a toujours considéré avoir été mise à la retraite à 60 ans par décision de l'employeur ;

Qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de laisser penser que c'est la salariée qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail

que dès lors qu'en application de la loi no2003-775 du 21 août 2003, en vigueur depuis le 24 août 2003, l'employeur ne peut plus mettre à la retraite un salarié avant 65 ans , les conditions de mise à la retraite de Madame X... n'étaient pas remplies .

Que lorsque l'employeur procède à la mise à la retraite de l'un de ses salariés alors que les conditions légales ne sont pas remplies , la rupture du contrat de travail constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que la clause couperet figurant à l'article 12 de l'accord collectif SCIC du 4 décembre 1986 applicable dans l'entreprise , prévoyant que le contrat de travail des salariés relevant de cet accord prend fin automatiquement à la date de leur 60 ème anniversaire est nulle, en application des articles L 122-14-12 et L 122-14-13 du Code du travail; que l'employeur ne peut se référer au caractère automatique d'une telle clause pour prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Par conclusions écrites déposées le 25 avril 2007 auxquelles la Cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur demande à la Cour de :

- Débouter Madame Ginette X... de toutes es prétentions

- Condamner Madame Ginette X... à payer à la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL soutient :

Que pour tenter d'obtenir la requalification du départ à la retraite qu'elle a initié , Madame X... affirme faussement n'avoir effectué aucune démarche de nature à démontrer qu'elle aurait pris l'initiative de partir à la retraite et avoir fait l'objet d'une mise à la retraite par lettre de son employeur en date du 10 décembre 2002 ;

Qu'en première instance elle a apporté aux débats les éléments permettant de démontrer que bien loin de prendre l'initiative de rompre le contrat de la salariée , elle n'a fait qu'exécuter les conséquences d'initiatives prises par Madame X... aux fins d'obtenir la liquidation de sa retraite de base et complémentaire ;

Que l'attestation du 10 décembre 2002 n'est pas une notification de rupture du contrat de travail , mais une information sur la situation actuelle de Madame X... à l'égard de tiers ;

Que le courrier du 10 décembre 2002 est devenu sans objet tenant la loi du 21 août 203 évoquée par la partie adverse,

Que l'affirmation selon laquelle la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL aurait dû, selon la salariée " revenir sur sa décision de la mettre à la retraite le 28 novembre 2003(date de son soixantième anniversaire )était d'une part inutile dès lors qu'aucune notification de mise à la retraite n'avait été réalisée par la société , d'autre part assez contradictoire dans la démonstration de l'appelante qui analysant l'attestation du 10 décembre 2002 , comme la notification d'une mise à la retraite , tout en reprochant à l'employeur de ne pas y avoir renoncé précise cependant qu'un employeur ne peut se rétracter unilatéralement d'une décision de rupture de contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L122-14-12 dispose que les conditions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales ; que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.

Attendu que l'article L122-14-13 dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 6 de l'accord annexé à la loi no78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle; que tout salarié dont le départ à la retraite résulte de la décision de l'employeur a droit au versement d'une indemnité de retraite non soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/RDS.

Attendu qu'en l'espèce aux termes d'une attestation en date du en date du 10 décembre 2002 l'employeur indiquait que Madame X... serait mise à la retraite à partir du 28 novembre 2003, date de son soixantième anniversaire.

Attendu que l'employeur soutient que cette attestation n'est pas révélatrice de son intention de mettre sa salariée à la retraite et qu'il n'a fait qu'exécuter les conséquences d'initiatives prises par Madame X... aux fins d'obtenir la liquidation de sa retraite de base et complémentaire.

Attendu que pour autant l'intimé ne verse aux débats aucun document aux termes duquel la salariée lui a, à un quelconque moment demandé à être mise à la retraite.

Attendu que les démarches effectuées par Madame X... auprès de l'IPSEC, l'institution de prévoyance des salariés et auprès de l'organisme de retraite complémentaire dont elle dépendait ne démontrent pas que la salariée soit à l'initiative de sa mise à la retraite, mais simplement qu'elle s'informait sur l'étendue de ses droits, compte tenu des termes de l'attestation établie par l'employeur le 10 décembre 2002 .

Attendu que l'employeur ne rapporte donc aucunement la preuve de la volonté claire et non équivoque de la salariée de cesser son activité professionnelle, cette dernière n'ayant jamais effectué de démarches vis à vis de son employeur manifestant une volonté de sa part de partir à la retraite à son soixantième anniversaire.

Attendu qu'au demeurant dans son courrier du 10 mars 2004 adressé à Madame X..., l'employeur n'a jamais prétendu que c'était la salariée qui avait décidé de prendre sa retraite à soixante ans , se limitant à lui dire que sa mise à la retraite résultait de la notification par la CPAM en date du 29 avril 2004 de la substitution de la pension vieillesse à la pension d'invalidité

Attendu que c'est en conséquence bien l'employeur qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail par mise à la retraite.

Attendu que le 28 novembre 2003, en application de la loi no 2003-775 du 21 août 2003, en vigueur depuis le 24 août 2003, l'employeur ne pouvait plus mettre la salariée à la retraite avant l'âge de 65 ans

Attendu que dès lors que l'employeur a procédé à la mise à la retraite de Madame X... alors que les conditions légales n'étaient pas remplies, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul , qui ouvre droit pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration , aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement , indemnité de préavis ) et à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire;

Attendu qu'au moment de la rupture Madame X... avait 33 ans et 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui compte plus de 11 salariés.

Attendu que la Cour condamne en conséquence la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL à verser à Madame X... les sommes suivantes:

- 3 888,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 388,88 € à titre de congés payés afférents au préavis

- 39 973,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 13 000,00 € à titre de dommages intérêts

Attendu que la Cour condamne la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL à verser à Madame X... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,

Au fond,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse.

statuant à nouveau :

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul

Condamne la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL à payer à Madame X... les sommes suivantes:

- 3 888,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 388,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 39 973,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13 000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive.

Condamne la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL à verser à Madame X... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MULLER, ,Président et par Madame FOLTYN-NIDECKER, Greffier présent lors du délibéré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D.FOLTYN-NIDECKER R.MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/00862
Date de la décision : 30/08/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-08-30;06.00862 ?
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