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22/08/2007 | FRANCE | N°06/04322

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 août 2007, 06/04322


22/08/2007





ARRÊT No521





No RG : 06/04322

CP/MFM



Décision déférée du 07 Septembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/00917

R. GIRARD























Guy Y...






C/



SA GRANJA "GRANJA MOTOCULTURE"

Société RANSOMES OVERSESAS LTD/TEXTRON




































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(S)



Monsieur Guy Y...


...


95490 VAUREAL

représenté par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PAR...

22/08/2007

ARRÊT No521

No RG : 06/04322

CP/MFM

Décision déférée du 07 Septembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/00917

R. GIRARD

Guy Y...

C/

SA GRANJA "GRANJA MOTOCULTURE"

Société RANSOMES OVERSESAS LTD/TEXTRON

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Guy Y...

...

95490 VAUREAL

représenté par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME(S)

SA GRANJA "GRANJA MOTOCULTURE"

136 route de Toulouse

31270 CUGNAUX

représentée par la SELAFA CAPSTAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Société RANSOMES Z... LTD/TEXTRON

Centrale Avenue

IPSWICH IP3 9 QG 6-ENGLAND

représentée par la SELAFA CAPSTAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. A..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. B...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. A..., président, et par P. B..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Guy Y... a été engagé en qualité de "responsable du groupe pour la zone France" par la société TEXTRON DIVISION TURF CARE, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2000 qui contenait une clause de non concurrence.

Les dernières fonctions qu'il exerçait étaient celles de directeur de la société GRANJA faisant partie du même groupe que la société employeur.

Par lettre recommandée du 19 septembre 2001, Guy Y... a informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise à compter du jour même, en invoquant les réorganisations en cours ou à venir et son refus du rôle lui étant attribué dans la cadre de la vente de la société GRANJA.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2001, la société TEXTRON DIVISION TURF CARE a dispensé le salarié de l'obligation de non-concurrence.

Le 22 novembre 2001, Guy Y..., les sociétés RANSOMES Z... SERVICES LIMITED (TEXTRON) et GRANJA MOTOCULTURE ont signé un accord transactionnel aux termes duquel le salarié a accepté une indemnité de 650.000€ brut.

Le 22 mars 2005, Guy Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Il a été débouté de ses demandes par un jugement en date du 7 septembre 2006 qui a :

- constaté que "l'accord transactionnel ... fait état de la renonciation par l'employeur du bénéfice de la clause de non concurrence" qu'il a été conclu selon les dispositions de l'article 2044 du code civil et a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,

- condamné le salarié aux dépens et au paiement de 150€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 12 septembre 2006, Guy Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Guy Y..., par conclusions en réplique et récapitulatives du 9 mai 2007 confirmées oralement lors de l'audience de plaidoiries, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les sociétés TEXTRON et GRANJA de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer 126.808,08€ au titre de l'indemnité de non concurrence et 12.680,80€ au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 et capitalisation de ceux-ci à partir du 24 février 2006 ainsi que 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il soutient que :

- le conseil de prud'hommes a dénaturé les éléments de fait et de droit car il n'a pas renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence: le protocole d 'accord, qui rappelle seulement l'élément factuel de la levée de la clause par le courrier du 2 novembre 2001, ne fait aucune mention, dans le corps de la transaction qui renferme son objet, de la clause de non concurrence, d'une renonciation expresse de l'intéressé à celle-ci et à sa contrepartie

financière; or, conformément à la jurisprudence, en l'absence de référence expresse à la clause de non concurrence dans le corps de la transaction, ce protocole n'a pas porté sur la clause de non concurrence; subsidiairement ladite clause doit s'appliquer, la renonciation par l'employeur n'ayant pas été effectuée dans le délai contractuel de 8 jours à compter de la réception de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail; le salarié ne peut se voir opposer une quelconque renonciation à invoquer le délai de 8 jours puisque par courrier du 15 octobre 2001, il avait demandé l'application de la clause; cela implique que la clause a pris effet et que l'employeur est tenu d'en verser la contrepartie financière; la société GRANJA, qui versait le salaire et a établi l'attestation destinée à l' ASSEDIC doit être tenue in solidum avec la société employeur TEXTRON au paiement de cette contrepartie;

- dès lors que le salarié n'a pas été dégagé de son obligation de non concurrence dans le délai conventionnel, l'indemnité lui est définitivement acquise tant qu'il la respecte, ce qu'a fait Guy Y... qui n'a pas à apporter la preuve contraire;

- cette indemnité est égale à 5% de la moyenne mensuelle de la rémunération versée sur 11 mois à hauteur de 116.240,91€, soit 63.404,04€ et ce, à défaut de renonciation expresse par le salarié, pour deux années, soit 126.808,08€; elle doit être augmentée des congés payés; la renonciation tardive de l'employeur étant inopposable au salarié, un versement partiel n'est pas possible.

La SA GRANJA et la société TEXTRON dont le nom exact est RANSOMES Z... LTD, concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Guy Y... au paiement de 150€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sollicitent le débouté de l'intéressé de ses demandes et sa condamnation au paiement de 4.000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir les moyens suivants:

- l'accord transactionnel règle expressément la question de la clause de non concurrence, ainsi que cela résulte des courriers échangés entre parties avant la signature de l'accord (dans lesquels la divergence des parties quant à l'éventuelle application de la clause de non concurrence et au versement de sa contrepartie est évoquée à de nombreuses reprises) ainsi que du silence de l'intéressé postérieurement; en effet, l'accord règle cette question en rappelant la commune intention des parties: le salarié est dégagé par l'employeur de son obligation de non concurrence et renonce au versement de la contrepartie financière;

- en tout état de cause, les demandes du salarié ne sont pas fondées:

* l'employeur ne pourrait être redevable que d'un versement partiel pour la période comprise entre la date à laquelle la renonciation à la clause aurait dû être notifiée et la date effective de cette notification, mais le point de départ du versement étant la date du départ effectif de l'entreprise qui a eu lieu après la levée de l'obligation de non concurrence, rien n'est dû à l'intéressé;

* le calcul opéré par le salarié est inexact car les dispositions contractuelles prévoient une durée d'un an à défaut de renouvellement express, sur la base de la rémunération globale des 12 derniers mois qui est de 116.240,91€, ce qui donne une indemnité de 58.120,45€, somme qui n'ouvre pas droit aux congés payés, n'étant pas la contrepartie d'une prestation de travail, d'autant que le salarié ne justifie pas de l'absence de non concurrence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences de cette rupture.

Tel est le cas des clauses de non concurrence conclues entre employeur et salarié.

Par l'accord transactionnel du 22 novembre 2001, Guy Y... et les sociétés TEXTRON et GRANJA ont convenu que:

- le salarié restait à la disposition de la société TEXTRON jusqu'au 31 décembre 2001,

- la société réglait à l'intéressé une indemnité transactionnelle d'un montant brut forfaitaire et définitif de 650.000 francs soit un montant net de 600.600 francs... "présentant le caractère de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral et professionnel résultant pour M. Y... de la rupture du contrat de travail",

- ce dernier s'estimait ainsi "rempli de tous ses droits au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, primes, remboursement de frais, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts échus ou à échoir, du fait des relations contractuelles salariés ayant existé avec la société TEXTRON ou toute autre société du groupe",

- il déclarait "renoncer à toute autre indemnité ou prestation ainsi qu'à exercer une quelconque action judiciaire...."

Cette transaction avait pour objet de mettre un terme définitif et sans réserve au différend des parties, exposé dans la première partie de l'acte comme étant relatif à la nature et à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au montant des indemnités de rupture.

Concernant la clause de non concurrence, il était seulement mentionné, dans le rappel des courriers échangés entre parties depuis la démission, que dans la lettre du 2 novembre 2001, la société TEXTRON dégageait le salarié de la clause de non concurrence. Il n'était même pas indiqué que dans la correspondance du 15 octobre 2001, Guy Y... avait précisé qu'il se soumettrait à l'interdiction de travail chez un concurrent et avait réclamé le paiement de la contrepartie financière de la clause. De plus, il n'y avait aucune allusion à la clause de non concurrence dans les dispositions prises par les signataires.

La seule mention de la levée de la clause de non concurrence par l'employeur dans un courrier antérieur à la transaction ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, constituer une disposition emportant expressément renonciation du salarié à la clause de non concurrence.

En conséquence, la clause de non concurrence n'entrait pas dans l'objet de la transaction.

Cette clause stipulait que l'employeur devait informer le salarié de sa renonciation à l'application de la clause dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, délai que la société TEXTRON n'a pas respecté puisqu'elle a informé Guy Y... de sa décision de lever l'obligation de non concurrence par le courrier du 2 novembre 2001 alors que le contrat a été rompu par la démission du salarié envoyée le 15 septembre 2001 reçue le 19, cet acte unilatéral ayant produit ses effets à cette date, peu important que l'employeur ait ou non accepté cette démission.

L'employeur ayant ainsi renoncé à l'application de la clause de non concurrence après l'expiration du délai contractuellement convenu, cette renonciation est inopérante.

Aucun élément ne permettant de dire que l' obligation de non concurrence n'a pas été respectée par le salarié, celui-ci a droit au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause, laquelle est, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable, égale à 5/10 de la rémunération moyenne des 12 derniers mois.

Guy Y... ayant perçu la somme de 116.240,91€ pendant les 11 mois qu'a duré la relation contractuelle, la moyenne mensuelle est égale à cette somme divisée par 11, soit de 10.567,35€.

La contrepartie étant due pour la durée de l'obligation de non concurrence, fixée par le contrat à une année (et non pas à deux, puisque la clause prévoit, après la première année, l'éventualité d'un renouvellement qui n' est pas intervenu), son montant est ainsi fixé à 10.567,35 X 12 X 5/10 = 63.404€ brut.

Cette somme, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, ne peut être assortie d'une indemnité pour congés payés mais emporte intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 22 mars 2005, ces intérêts étant capitalisés à compter du 23 mars 2006.

La société GRANJA, dont Guy Y... était directeur, qui a signé l'accord transactionnel réglant le différend entre salarié et employeur, qui ne sollicite pas sa mise hors de cause, et qui ne conteste pas être tenue au même titre que la société TEXTRON sera condamnée in solidum avec celle-ci au paiement des sommes dues au titre de la clause de non concurrence.

Les deux sociétés seront condamnées à supporter les dépens ainsi que le paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 7 septembre 2006,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société TEXTRON DIVISION TURF CARE RANSOMES Z... LTD TEXTRON et la SA GRANJA à payer à Guy Y...:

- 63.404€ brut en contrepartie de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à partir du 22 mars 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2006,

- 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET président et madame MARENGO greffier,

Le greffier,Le président

P. B...B. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04322
Date de la décision : 22/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-22;06.04322 ?
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