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19/07/2007 | FRANCE | N°411

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 19 juillet 2007, 411


19/07/2007

ARRÊT No411

NoRG: 06/02046

JLL/VA

Décision déférée du 13 Avril 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 06/92

T. CABALE

Marie Andréa X... veuve Y...

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Jean-Pierre Z...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUILLE

T DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Marie Andréa X... veuve Y...

Cité Roguet

Bât. 4 - Appt.14

31300 TOULOUSE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Co...

19/07/2007

ARRÊT No411

NoRG: 06/02046

JLL/VA

Décision déférée du 13 Avril 2006 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 06/92

T. CABALE

Marie Andréa X... veuve Y...

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Jean-Pierre Z...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Marie Andréa X... veuve Y...

Cité Roguet

Bât. 4 - Appt.14

31300 TOULOUSE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de Me Colette B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Jean-Pierre Z...

...

31500 TOULOUSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe C..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2006/009481 du 28/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J.L. LAMANT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Jean Pierre Z... vit dans une villa située ... et appartenant à sa tante, Marie-Andréa Y....

Le 22 septembre 2005, Mme Y... a fait sommation à son neveu de quitter les lieux et, le 2 janvier 2006, elle l'a assigné devant le tribunal d'instance de Toulouse afin d'obtenir son expulsion.

Les parties sont en désaccord sur la nature du contrat en vertu duquel Z... se trouve dans les lieux, celui-ci soutenant qu'il s'agit d'un bail et sa tante que c'est un prêt à usage.

Par jugement du 13 avril 2006, le tribunal d'instance a qualifié le contrat de prêt à usage, mais a débouté la demanderesse, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions exigées par l'article 1889 du code civil pour permettre au prêteur de récupérer le bien prêté étaient remplies.

Mme Y... a relevé appel de cette décision le 24 avril 2006, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'allègue son neveu, celui-ci occupe les lieux sans contrepartie. Le contrat est donc bien un prêt à usage.

Le code civil prévoit que le prêteur peut récupérer son bien lorsque le besoin de l'emprunteur a cessé ou lorsqu'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu.

A l'appui de ses présentions, Mme Y... fait valoir qu'elle est âgée et en mauvaise santé. La villa occupée par l'intimé constitue son seul patrimoine et cet immeuble se dégrade parce qu'elle n'a pas les moyens de l'entretenir.

Par ailleurs ses deux filles se trouvent l'une et l'autre dans une situation financière difficile et l'appelante souhaite les aider.

Elle-même, étant de santé fragile, doit être placée dans une résidence spécialisée et ses revenus actuels ne suffiraient pas à assumer les frais de ce placement.

Mme Y... estime donc avoir des motifs légitimes de reprendre son bien.

Et, en ce qui concerne son neveu, l'appelante soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de recherches qu'il aurait effectué pour se reloger. Elle fait valoir que Z..., qui est handicapé, ne peut plus entretenir la maison et que, d'autre part, l'immeuble ne correspond donc plus aux besoins de l'intimé.

En conséquence, l'appelante demande à la cour de réformer la décision critiquée et d'ordonner la libération des lieux et, au besoin, l'expulsion de Z..., avec l'aide de la force publique.

A titre subsidiaire, Mme Y... indique qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un délai soit accordé à son neveu, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable.

L'appelante réclame en outre 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Z... maintient que contrat le liant à Mme Y... est un bail verbal. Il considère que l'existence de ce bail est prouvée par le commencement d'exécution qu'il a reçu. La contrepartie à l'occupation des lieux consiste dans le menu entretien de l'immeuble et les réparations locatives qu'il assume. Enfin, il soutient que ce bail, qui a été stipulé pour la durée de la vie du preneur, ne constitue pas un engagement à perpétuité.

En conséquence, aucun congé conforme à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne lui ayant été délivré, l'intimé conclut au débouté de la partie adverse et il réclame 2.500 € de dommages intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement, pour le cas où la cour déciderait que les parties ont conclu un prêt à usage, Z... soutient que l'appelante ne rapporte la preuve ni de ce que le besoin de l'emprunteur ait cessé, ni de ce que le prêteur ait un besoin imprévu et pressant de son bien.

Mme Y... a toujours fait effectuer les grosses réparations qui s'avéraient nécessaires. Lui-même est parfaitement apte à assurer le menu entretien de la maison. Contrairement à ce que prétend l'appelante, elle ne se trouve pas dans une situation financière difficile, puisqu'elle perçoit une retraite d'infirmière.

Enfin l'intimé soutient que le désir manifesté par Mme Y... d'aider financièrement ses filles n'est pas un motif valable car le besoin de reprendre le bien s'apprécie exclusivement dans la personne du prêteur.

A titre subsidiaire, pour le cas où son expulsion serait ordonnée, Z... sollicite, en application de l'article 62 de la loi du 6 juillet 1991du code de la construction et de l'habitation, un délai pour assurer son relogement, d'une durée maximum de 3 ans, ou, à tout le moins, jusqu'à la date où il pourra faire valoir ses droits à la retraite.

Il demande enfin que la décision à intervenir soit, dans cette hypothèse, transmise au Préfet afin de pouvoir bénéficier du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

MOTIFS de la DECISION

C'est à juste titre que le tribunal d'instance a, par des motifs que la cour adopte, qualifié de prêt à usage le contrat liant les parties et rejeté la demande de Mme Y..., celle-ci ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a un besoin pressant et imprévu du bien prêté. La décision entreprise sera confirmée.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que par suite d'un acte de malice ou de mauvaise foi qui n'est nullement caractérisé en l'espèce.

Z... doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 13 avril 2006 ;

Déboute Jean-Pierre Z... de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Marie-Andréa X... veuve Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 411
Date de la décision : 19/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-07-19;411 ?
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