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12/07/2007 | FRANCE | N°404

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 12 juillet 2007, 404


12/07/2007

ARRÊT No404

NoRG: 06/01685

CD/CC

Décision déférée du 02 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3269

Mme PARANT

Société OTIS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Marcel Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Marie-France Z...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Jeannot Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

René A...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

SUPERMARCHE CHAMPION

représentée par la SCP SOREL-DESSA

RT-SOREL

Société ASSURANCES GENERALES DEFRANCE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE

représentée par la SCP CANTA...

12/07/2007

ARRÊT No404

NoRG: 06/01685

CD/CC

Décision déférée du 02 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3269

Mme PARANT

Société OTIS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Marcel Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Marie-France Z...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Jeannot Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

René A...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

SUPERMARCHE CHAMPION

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

Société ASSURANCES GENERALES DEFRANCE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Société OTIS

4 place Victor B...

92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me C..., avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

Monsieur Marcel Y...

ayant droit de son épouse Mme Jeanne A... décédée

..., esc.5

31500 TOULOUSE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle Marie-France Z...

ayant droit de Mme Jeanne A... décédée

...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jeannot Z...

ayant droit de Mme Jeanne D... décédée

Quartier Moulière

31160 SEILH

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur René A...

ayant droit de Mme Jeanne A... décédée

"La Vigné"

31570 PRESERVILLE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE

SUPERMARCHE CHAMPION

...

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

ASSURANCES GENERALES DEFRANCE

...

75002 PARIS

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE

...

31093 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 mai 2007 en audience publique devant la cour composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J.L. LAMANT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame Jeannine A... épouse Y... a fait assigner par exploit du 14 octobre 2002 devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE le supermarché Champion et son assureur les AGF courtage à l'effet d'entendre le supermarché déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2000 et en indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.

Elle expose que son mari qui l'accompagnait est sorti le premier de l'ascenseur avec son caddie chargé de ravitaillement. Il venait de franchir le seuil de cet appareil lorsque l' ascenseur est descendu de 20 cm, la faisant trébucher et tomber au sol.

Elle a sollicité, avant dire droit sur son préjudice, une expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 19 juin 2003. Elle est décédée en cours d'instance et l'expertise médicale n'a pas été diligentée.

Par exploit en date du 7 septembre 2004, les sociétés supermarché Champion et AGF courtage ont fait citer la société OTIS en déclaration commune de l'ordonnance du juge de la mise en état et en relevé de garantie.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a sollicité le remboursement de ses débours.

Par jugement du 2 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit que le supermarché Champion est, en qualité de gardien de l'ascenseur, responsable du dommage subi par Mme Y... le 16 juin 2000

- condamné in solidum les sociétés supermarché Champion et AGF courtage à réparer les conséquences dommageables du sinistre

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations versées pour le compte de la victime

- prononcé la mise hors de cause de la société Compagnie Française

- dit que la société OTIS est tenue de relever et garantir les sociétés supermarché Champion et AGF courtage des condamnations prononcées contre elles

- ordonné une expertise médicale sur pièces.

Le 4 avril 2006, la société OTIS a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 19 mars 2007, la société OTIS demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 2 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse.

Elle demande

à titre principal, vu l'article 1315 du code civil

- de constater que la preuve n'est pas rapportée de l'implication de l'ascenseur dans la survenance de la chute

- de débouter les ayants droit et Jeanne E... de l'intégralité de leurs demandes

à titre subsidiaire, sur l'appel en garantie de la SARL supermarché Champion et des AGF courtage

- de constater que la société OTIS n'est tenue que d'une obligation de moyen

- de constater que la SARL supermarché Champion et la compagnie AGF courtage ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société OTIS dans l'exécution du contrat de maintenance

- en conséquence de les débouter de leur appel en garantie

- de les condamner in solidum à payer à la société OTIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 décembre 2006, le supermarché Champion et son assureur les AGF demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la responsabilité du supermarché, en qualité de gardien de l'ascenseur, susceptible d'être retenue comme cause du dommage subi par Mme E...

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 janvier 2006 dans l'hypothèse de la responsabilité du supermarché Champion serait retenue

- de confirmer ainsi le principe de la responsabilité de la société OTIS pour manquement à son obligation contractuelle de résultat

- de la condamner en conséquence à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit des consorts Y...

- de condamner la société OTIS à leur payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 mai 2007, M. Marcel Y... et les consorts Marie France Z... , M. Jeannot G... et M. René A... demandent à la cour :

- de condamner la société OTIS à verser aux consorts Y... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 2 janvier 2006 en ce qu'il a retenu la responsabilité du supermarché Champion et en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie pour l'obtention par le supermarché du remboursement des prestations versées pour le compte de la victime

- en conséquence de dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne est en droit de prélever sur la partie non personnelle de l'indemnité de la victime la somme de 78.332, 68 €

- en tant que de besoin de condamner la société supermarché Champion au paiement de cette somme

- de lui donner acte de ses réserves, dans l'attente du rapport d'expertise, à obtenir le remboursement de ses éventuelles prestations ultérieures.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

Sur la responsabilité

Comme l'a rappelé le premier juge, il appartient aux consorts Y..., demandeurs à l'action en responsabilité dirigée contre le supermarché Champion sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, de rapporter la preuve du rôle instrumental de l'ascenseur dans le dommage subi par Madame Y..., étant entendu que le supermarché Champion ne conteste pas sa qualité de gardien de l'ascenseur.

Et c'est par des motifs pertinents et après une analyse minutieuse des éléments de preuve versés aux débats que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu la responsabilité du supermarché Champion gardien de l'ascenseur, la chute étant causée par le décalage d'environ 20 cm entre l'ascenseur et le pallier.

L'assureur du supermarché ne discutant pas sa garantie sera condamné in solidum avec le gardien à réparer le préjudice subi par Madame Y... ainsi qu'au remboursement des débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie aux formes de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate.

Sur l'action en garantie

Il est de jurisprudence constante que les sociétés chargées de réparer les ascenseurs sont tenues d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des appareils.

Et le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte très exactement, dit que le 16 juin 2006 la sécurité de l'ascenseur n'était pas assurée compte tenu du décalage entre le plancher de l'ascenseur et le sol du magasin.

La société OTIS ayant manqué à son obligation de sécurité résultat a justement été condamnée à garantir le supermarché Champion des condamnations prononcées contre lui à la requête des consorts Y....

La décision, qui était assortie de l'exécution provisoire, est donc confirmée dans toutes ses dispositions qui comprend l'expertise médicale sur pièces ordonnée.

Les dépens suivant le sort du principal seront supportés par l'appelante.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux intimés contraints d'exposer des frais pour faire valoir leurs droits en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision appelée dans toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les dépens de première instance et d'article 700 du nouveau code de procédure civile qui ont été réservés ;

Y ajoutant,

Condamne la société OTIS à payer au supermarché Champion et à son assureur AGF courtage la somme de 1.000 €, et aux consorts Y... la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société OTIS aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avoués de la cause la SCP RIVES PODESTA, la SCP SOREL DESSART SOREL et la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI aux formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 404
Date de la décision : 12/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 02 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-07-12;404 ?
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