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28/06/2007 | FRANCE | N°274

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 28 juin 2007, 274


28/06/2007

ARRÊT No274

NoRG: 05/05397

Décision déférée du 12 Octobre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/3384

MALQUIER

LANGUEDOC LOCATION AVIS

représentée par la SCP MALET

C/

Société AAB

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Compagnie AGF

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1


***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

LANGUEDOC LOCATION AVIS

Route de Montréal

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
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28/06/2007

ARRÊT No274

NoRG: 05/05397

Décision déférée du 12 Octobre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/3384

MALQUIER

LANGUEDOC LOCATION AVIS

représentée par la SCP MALET

C/

Société AAB

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Compagnie AGF

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

LANGUEDOC LOCATION AVIS

Route de Montréal

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SARL AAB

Impasse Gutenberg

31140 SAINT-ALBAN

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Alain Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie AGF

CP 81035

...

33081 - BORDEAUX - cédex

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Georges Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. A...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par R. GARCIA, greffier de chambre

La société ABB a loué auprès de la société LANGUEDOC LOCATION AVIS un véhicule Volkswagen qui a été dérobé dans ses propres locaux à la suite d'un vol avec effraction. Sur assignation du loueur en paiement de la valeur vénale du véhicule, le tribunal de commerce de Toulouse a, par un jugement du 12 octobre 2005, débouté la SAS LANGUEDOC LOCATION AVIS de toutes ses demandes, le condamnant à payer à la société ABB la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnant la société ABB à payer à la compagnie AGF, son propre assureur, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration du 19 octobre 2005, la SAS LANGUEDOC LOCATION AVIS a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusions du 12 mai 2006 en demandant à la cour de condamner la SARL ABB à lui payer les sommes de 12.804 € au titre de la valeur vénale du véhicule dérobé dans ses locaux, 906, 09 € au titre du solde des loyers, 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle invoque essentiellement les dispositions contractuelles qui faisaient obligation à la locataire de restituer les clefs et le système de neutralisation de l'alarme ou de l'anti-démarrage ; elle sollicite en outre 404, 85 € au titre des frais de récupération de l'épave.

Par conclusions du 13 septembre 2006, la SARL ABB sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir d'abord qu'elle n'a commis aucune faute, que le défaut d'accomplissement des diligences prévues à l'article 2 du contrat de location n'est pas sanctionné par une clause du contrat lui-même ; elle invoque ensuite le non-respect par le loueur d'une obligation d'information sur les conditions d'assurance du véhicule loué, manquement ayant causé un préjudice égal au montant des sommes réclamées et elle conteste les décomptes du loueur, soutenant avoir payé tous les loyers qu'elle devait.

Par conclusions du 17 mai 2006, la compagnie AGF sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2006.

SUR QUOI :

Attendu que la SARL ABB a loué auprès de la société LANGUEDOC LOCATION AVIS une camionnette Volkswagen mise en circulation le 30 septembre 2003 pour les mois de novembre, décembre 2003, janvier,

février 2004, ce véhicule étant dérobé lors d'un cambriolage des locaux de la société ABB survenu dans la nuit du 5 au 6 mars 2004 ;

Que le loueur demande la condamnation de la locataire au paiement de 906, 09 € correspondant à la location du véhicule du 26 janvier 2004 au 25 février 2004 ;

Que les versements invoqués par la SARL ABB couvrant la location de novembre 2003 (906, 09 €), la location de décembre 2003 (906, 09 €), la location de janvier 2003 (906, 09 €), la location du 25 février 2004 au 5 mars 2004 et la franchise incompressible (1.575, 85 € au total), mais non la période du 26 janvier 2004 au 25 février 2004, il convient de faire droit à la demande de condamnation de l'appelante sur ce point ;

Attendu sur les conséquences du vol, que les conditions générales du contrat de location stipulaient que :

- Le preneur conserve la garde du véhicule jusqu'à ce que les clés soient restituées (article 1er)

- En cas de vol du véhicule, le preneur est tenu .... de restituer au loueur la carte grise, les clefs et le cas échéant, le système de neutralisation de l'alarme ou de l'anti-démarrage (article 2)

- En cas de vol, il appartiendra au preneur d'établir, conformément à l'article 1732 du code civil, que le vol est intervenu sans faute de sa part ; à défaut, il sera facturé au preneur, le montant (responsabilité maximale) indiqué sur l'affichette "informations tarifaires" (article 3)

Le preneur qui s'est conformé aux obligations visées à l'article 2 n'est responsable de la perte ou de la dégradation du véhicule que dans la limite de la RFM (responsabilité financière maximale) susvisée (article 8) ;

Qu'il est établi que le locataire n'a pas restitué les clefs du véhicule loué, le rapport de l'expert de la compagnie AGF versé aux débats indiquant que la société ABB garait tous les soirs le camion loué dans les locaux en laissant les clefs dessus car le local était fermé à clef et il y avait un portail fermé à clef à l'extérieur ;

Que cette affirmation de l'expert de la compagnie d'assurance est corroborée par le défaut de restitution des clefs et n'a appelé aucune observation des parties ;

Qu'en cet état, il convient de considérer que tant en vertu des dispositions contractuelles qu'en vertu des règles du code civil, la SARL ABB, qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne restituant pas les clefs et ne démontre pas que le vol du véhicule soit intervenu sans faute de sa part, doit assumer les conséquences de ce vol ;

Qu'en effet, malgré la fermeture à clefs des locaux, le vol du véhicule a été rendu possible par la négligence de la locataire qui laissait les clefs du véhicule à bord de celui-ci - ce qui explique d'ailleurs la non-restitution des clefs ;

Que le montant réclamé n'étant pas critiqué et étant modéré pour un véhicule très récent, il y a lieu de condamner la SARL ABB à payer 12.804 € TTC à la société de location au titre de la valeur du véhicule volé ;

Que les frais de récupération de l'épave n'étant justifiés par aucune pièce, ne pourront être mis à la charge de la locataire ;

Attendu que la SARL ABB recherche la responsabilité de la société LANGUEDOC LOCATION AVIS au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne l'avoir pas informée de ce que le véhicule n'était pas assuré contre le vol ;

Que le dépôt de plainte démontre que la société locataire pensait que le véhicule était assuré contre le vol par le loueur, puisqu'elle a indiqué au titre des renseignements relatifs à l'assurance "compagnie AVIS LOCATION agent local" ;

Que par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce, que le loueur professionnel ait spécialement informé le locataire qu'il n'assurait pas le véhicule contre le vol ;

Qu'en effet, les conditions générales, en leur article 8 relatif aux "assurances, complément de protection, accidents" à la rédaction hermétique, ne donnaient pas au locataire d'indications claires sur la garantie vol qui pouvait lui être offerte en énonçant : "Dégâts matériels ou perte du véhicule en cas de vol (TPC - super TP ; case 52 B - 50) "ou" le preneur qui s'est conformé aux obligations visées à l'article 2 n'est pas responsable de la perte ou de la dégradation du véhicule que dans la limite de la RFM susvisée" etc ...

Que l'assurance contre le vol étant une condition importante d'un contrat de location, il appartenait au loueur professionnel d'informer sa locataire que le véhicule n'était pas assuré par lui contre le vol et qu'il incombait à la locataire de s'assurer ;

Que ne l'ayant pas fait, le loueur professionnel a engagé sa responsabilité ;

Que toutefois, son manquement ne saurait donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant égal à la valeur du véhicule volé dès lors que ce manquement a seulement fait perdre à la locataire une chance de s'assurer efficacement contre le vol, la locataire pouvant choisir de ne pas souscrire cette assurance non obligatoire ou pouvant avoir un comportement de nature à exclure la garantie de la compagnie d'assurances ;

Que la responsabilité de la société LANGUEDOC LOCATION AVIS sera limitée à 50 %, la SARL ABB étant tenue de payer 6.402 € à ce titre ;

Attendu qu'aucune demande n'étant formée contre la compagnie AGF, cette compagnie sera mise hors de cause, le jugement étant confirmé

à son égard et l'appelante étant condamnée à lui payer 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'au titre des frais irrépétibles que la société LANGUEDOC LOCATION AVIS a du exposer pour obtenir partiellement satisfaction, la SARL ABB lui versera 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la SARL ABB qui succombe principalement, devra supporter les dépens, la société LANGUEDOC LOCATION AVIS supportant les dépens d'appel relatifs à la mise en cause de la compagnie AGF ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF et condamné la SARL ABB à lui payer 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Y ajoutant, condamne la société LANGUEDOC LOCATION AVIS à payer 800 € à la compagnie AGF au titre des frais irrépétibles d'appel,

Le réformant pour le surplus, condamne la SARL ABB à payer à la société LANGUEDOC LOCATION AVIS les sommes de 906, 09 € au titre du solde dû sur la location et 6.402 € au titre de la perte du véhicule, ainsi que la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SARL ABB aux dépens, à l'exception de ceux d'appel relatifs à la mise en cause de la compagnie AGF, qui seront supportés par la société LANGUEDOC LOCATION AVIS, avec distraction au profit des SCP MALET et CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 274
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 12 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-06-28;274 ?
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