La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°07/00085

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2007, 07/00085


ARRÊT DU 28 JUIN 2007

dossier no 2007/00085

N 694

sb



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION





A l'audience du vingt-huit juin deux mille sept ,



La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :



Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :



PRESIDENT : Monsieur BELLEMER



ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers

tou

s trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.



GREFFIER : Mme OULIE, ff de greffier , Mme CENAC lors du prononcé de l'arrêt





MINI...

ARRÊT DU 28 JUIN 2007

dossier no 2007/00085

N 694

sb

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du vingt-huit juin deux mille sept ,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme OULIE, ff de greffier , Mme CENAC lors du prononcé de l'arrêt

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général

****

**

VU l'information suivie contre X:

du chef de soustraction d'une pièce par personne dépositaire de l'autorité publique ou un de ses subordonnés

sur plainte avec constitution de partie civile de

Y... Jean-Paul

domicilié ... Catalan - 32430 COLOGNE

sans avocat

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance d'Auch,

VU l'appel interjeté par la partie civile le 09 septembre 2005 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 06 septembre 2005 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance d'AUCH (cabinet de . Mme Z...);

VU l'arrêt rendu le 30 octobre 2006 par la chambre criminelle de la cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 novembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agent et renvoyant la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse,

VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 09 février 2007;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 15 février 2007;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 19 Avril 2007 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport,

Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions

Puis l'affaire a été mise en délibéré ;

Et, ce jour, 28 juin 2007 , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

Le 27 janvier 2004, Jean-Paul Y... déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'Auch pour détournement d'actes par personne chargée d'une mission de service public: le plaignant indiquait, d'une part, qu'un courrier recommandé qu'il avait adressé le 15 décembre 2003 au juge des enfants d'Auch avait disparu du dossier d'assistance éducative concernant ses enfants, d'autre part, que lors de l'audience correctionnelle du 13 novembre 2003, il avait été constaté la disparition, dans le dossier dans lequel, en tant que partie civile, il poursuivait Maître A..., "des conclusions de Maître A... pour le 10 septembre 2002 et du bordereau des pièces pour le 10 septembre 2002".

Après paiement par la partie civile de la consignation mise à sa charge, le juge d'instruction communiquait, le 4 mai 2004, la plainte avec constitution de partie civile au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions.

Le procureur de la République, dès le 4 mai 2004, requérait l'ouverture d'une information contre X pour soustraction d'une pièce par personne dépositaire de l'autorité publique ou un de ses subordonnés (disparition d'un courrier dans un dossier suivi au cabinet de Madame FRANCO, juge des enfants, et des conclusions de Maître A... ainsi que d'un bordereau de pièces établi par Maître A... dans un dossier jugé par le tribunal correctionnel d'Auch le 13 novembre 2003).

Dès le lendemain, le procureur de la République prenait l'initiative d'adresser au magistrat instructeur le double de la procédure jugée par le tribunal correctionnel d'Auch le 13 novembre 2003 contenant les deux pièces dont la partie civile affirmait qu'elles avaient disparu, à savoir les conclusions de Maître A... et le bordereau de communication de pièces pour l'audience du 10 septembre 2002 (D23).

Puis, le 6 décembre 2004, le juge d'instruction demandait communication au juge des enfants d'Auch de lui communiquer le dossier d'assistance éducative des enfants Romain et Jessica Y..., ce qui était fait le 25 janvier 2005.

Le magistrat instructeur constatait alors la présence du courrier recommandé adressé le 15 décembre 2003 par Jean-Paul Y... au juge des enfants, et dressait procès-verbal de ses constatations le 26 janvier 2005 (D28).

Considérant, dès lors, que son information était terminée, il adressait à la partie civile l'avis de fin d'information, le même jour.

La partie civile sollicitait alors diverses mesures d'instruction, mais ses demandes étaient rejetées par le juge d'instruction, puis il présentait des requêtes en nullité qui étaient déclarées irrecevables par le président de la chambre d'instruction.

Le juge d'instruction communiquait ensuite le dossier au règlement, le 18 août 2005.

Le 5 septembre 2005, le procureur de la République prenait des réquisitions de non lieu, et, le 6 septembre 2005, le juge d'instruction rendait une ordonnance conforme à ces réquisitions dont la partie civile interjetait régulièrement appel le 9 septembre 2006.

L'arrêt rendu le 23 novembre 2005 par la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel d'AGEN était cassé le 30 octobre 2006 par la Chambre Criminelle qui renvoyait la cause et les parties devant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de TOULOUSE.

Régulièrement convoqué, Jean-Paul Y... n'adressait pas de mémoire alors que le procureur général requérait un non lieu des deux chefs relevés par la partie civile.

SUR QUOI

Il convient de noter que la partie civile n'a pas fait parvenir de mémoire dans cette affaire.

Il résulte de l'information déférée qu'aucune des disparitions de pièces alléguées par la partie civile n'estt avérée.

En effet, d'une part, dans le dossier d'assistance éducative ouvert au Tribunal de Grande Instance d'AUCH concernant les enfants Romain et Jessica Y..., figure bien le courrier adressé avec accusé-réception le 15 décembre 2003 par Jean-Pierre Y... au juge des enfants; d'autre part, dans le dossier de la procédure correctionnelle jugée par le tribunal correctionnel d'Auch le 13 novembre 2003 figurent bien les conclusions de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER pour Madame B... contre Monsieur Y... et le bordereau de communication " pour le 10 septembre 2002".

En conséquence, les infractions reprochées de soustraction de pièces par personne dépositaire de l'autorité publique ne sont pas constituées.

Il y a donc lieu d'ordonner un non lieu contre toute personne de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- En la forme, déclare l'appel recevable ;

- Confirme l'ordonnance du juge d'instruction d'AUCH du 6 septembre 2005 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de soustraction de pièces par dépositaire de l'autorité publique, s'agissant du courrier adressé au juge des enfants d'Auch le 15 décembre 2003 ;

-Y ajoutant dit également n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du même chef s'agissant des conclusions de Maître A... et du bordereau de communication de pièces " pour le 10 septembre 2002".

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:LE PRÉSIDENT:

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00085
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;07.00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award