La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°662

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 26 juin 2007, 662


26/ 06/ 2007
ARRÊT No
NoRG : 06/ 04297 NG/ SLD

Décision déférée du 21 Août 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04/ 26269 Mme X...

Rokia Y... épouse AA... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/
Abdelkader AA... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION
COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E/ S)
Madame Rokia Y... épouse AA......

31100 TOULOUSE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoué

s à la Cour assistée de Me Régis A..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

26/ 06/ 2007
ARRÊT No
NoRG : 06/ 04297 NG/ SLD

Décision déférée du 21 Août 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04/ 26269 Mme X...

Rokia Y... épouse AA... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/
Abdelkader AA... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION
COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E/ S)
Madame Rokia Y... épouse AA......

31100 TOULOUSE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Régis A..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/ 2006/ 015703 du 15/ 11/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME (E/ S)
Monsieur Abdelkader AA... B.........- Villa 10 31100 TOULOUSE représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté de Me François C..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/ 2007/ 001097 du 28/ 02/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller J. C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Rokia Y... et Abdelkader AA... se sont mariés le 07 octobre 2000.
Une enfant prénommée D... Mama est issue de cette union le 8 juin 2002.
Madame Y... est régulièrement appelante d'une décision rendue le 21 août 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui a notamment :- prononcé aux torts de Monsieur AA... B... le divorce des époux E... AA... B...,- attribué aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun,- fixé la résidence de cet enfant au domicile de Madame Y...,- réglementé les droits d'accueil de Monsieur AA... B... : en période scolaire : au premier, troisième, cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 19 h, pendant les vacances : une semaine pendant l'été (première semaine de juillet les années paires, d'août les années impaires),- fixé à la somme de 50 € indexée, la participation de Monsieur AA... B... à l'entretien de l'enfant commun,- interdit la sortie du territoire de l'enfant sans l'accord écrit des deux parents,- condamné Monsieur AA... B... aux dépens et à verser à Madame Y... 900 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle demande à la Cour, par dernières écritures en date du 11 janvier 2007 par réformation :- de fixer à la somme de 250 € par mois la participation à l'entretien de l'enfant,- de fixer les droits d'accueil de Monsieur AA... B... au deuxième et quatrième dimanche de chaque mois de 14 h à 18 h dans un point rencontre,- de dire que l'interdiction de sortie de territoire national sans l'accord de l'autre parent s'appliquera uniquement à l'encontre de Monsieur AA... B..., Y ajoutant :- de condamner Monsieur AA... B... à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu'elle a subi,- de condamner Monsieur AA... B... aux dépens et à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Elle fait valoir :- que la modicité de ses propres revenus ne lui permet pas de faire face à l'entretien de l'enfant,- que Monsieur AA... B... dispose du fait de son activité dans son pays d'origine le Maroc de revenus plus conséquents que le RMI qu'il perçoit,- que Monsieur AA... B... vient prendre l'enfant uniquement quand bon lui semble, et qu'elle craint qu'il ne reparte au Maroc avec elle,- que les violences qu'elle a subies de la part de Monsieur AA... B... justifient qu'il lui soit allouée la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts.

Monsieur AA... B... intimé, appelant incident, conclut par écritures du 19 mars 2007 à la confirmation de la décision déférée sauf à :- voir élargir ses droits d'accueil à la moitié de toutes les vacances scolaires,- condamner Madame Y... à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,- voir condamner l'appelante aux dépens.

Il conteste exercer une activité professionnelle au Maroc, pays dans lequel il reconnaît se rendre fréquemment pour rendre visite à ses parents, et affirme n'avoir pour tout revenu que le RMI.
Il verse aux débats la copie des nombreuses plaintes qu'il a déposées contre Madame Y... pour non représentation d'enfant.

Il estime que l'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents doit être maintenue ou supprimée pour les deux parents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ne remettant pas en cause le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur AA... B..., l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de Syrina Mama au domicile de l'appelante, ces dispositions seront confirmées.
Sur l'étendue des droits d'accueil de Monsieur AA... B...
Le Juge aux Affaires Familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
A cet effet, il lui appartient de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses deux parents.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, il peut limiter ou refuser l'exercice d'un droit d'accueil au parent chez qui l'enfant ne réside pas de façon habituelle.
Pour fixer au premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et à huit jours pendant l'été les droits d'accueil de Monsieur AA... B..., le premier juge a tenu compte de l'âge de l'enfant et de l'attitude de l'intimé depuis la naissance de l'enfant.
Même s'il est établi que Monsieur AA... B... s'est montré défaillant par le passé dans sa fonction paternelle, Madame Y... ne fait état devant la Cour d'aucun motif grave justifiant de restreindre les droits d'accueil de Monsieur AA... B... et de les fixer dans un lieu médiatisé.
Sur l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'accord des deux parents
Cette mesure étant de nature à rassurer les deux parties sur l'éventualité d'un enlèvement de l'enfant, il convient de la confirmer.
Sur le montant de la participation due pour l'entretien de l'enfant
En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, les parents participent à l'entretien des enfants en fonction de leurs ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
Pour voir élever à la somme de 250 € par mois la participation à l'entretien de sa fille, Madame Y... soutient que Monsieur AA... B... travaille au Maroc et qu'il vient de s'acheter une BMW, elle ne verse cependant aucune pièce permettant d'accréditer la véracité de ses affirmations.
Monsieur AA... B... étant attributaire du RMI, il convient de maintenir à la somme de 50 € par mois la pension fixée par le premier juge, même si l'appelante n'a pour tout revenu que des prestations Assedic de 342 € par mois et des prestations sociales de 391, 33 € par mois en ce compris l'allocation logement.
Sur les demandes de dommages intérêts présentées de part et d'autre
Les violences non contestées que Monsieur AA... B... a exercé sur la personne de Madame Y... permettent d'allouer à cette dernière la somme de 1200 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Aucun abus ne pouvant être reproché à Madame Y... qui n'a fait qu'user que de son droit d'appel pour contester une décision qui ne lui donnait pas entière satisfaction, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts présentée par l'intimé.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, ceux de l'instance étant répartis selon les modalités fixées par le premier juge et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 21 août 2006,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur AA... B... à verser à Madame Y... la somme de1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, ceux de première instance étant répartis selon les modalités fixées par le premire juge,
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 662
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 21 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-06-26;662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award