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19/06/2007 | FRANCE | N°348

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 19 juin 2007, 348


19/06/2007

ARRÊT No348

No RG: 06/00576

MM/VA

Décision déférée du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 04/1320)

P. PELAY

SA BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Joseph X...

représenté par la SCP MALET

Brigitte Y...

représentée par la SCP MALET

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARR

ÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA BNP PARIBAS

16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me...

19/06/2007

ARRÊT No348

No RG: 06/00576

MM/VA

Décision déférée du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 04/1320)

P. PELAY

SA BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Joseph X...

représenté par la SCP MALET

Brigitte Y...

représentée par la SCP MALET

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA BNP PARIBAS

16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Joseph X...

...

RC - Porte 12

31500 TOULOUSE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Florence A..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/001145 du 18/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Brigitte Y...

...

RC - Porte 12

31500 TOULOUSE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Florence A..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/001146 du 18/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15/05/1999 Joseph X... et Brigitte Y... ont ouvert auprès de la banque BNP de l'agence de l'Union (31) un compte chèques no 10100891968 qui est devenu débiteur et dont la clôture a été prononcée le 3/10/2001, les titulaires du compte en ayant été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8/10/2001.

Par ailleurs, suivant une offre préalable Provisio, la BNP, par l'intermédiaire de son agence de l'Union, avait mis à la disposition de Joseph X... et de Brigitte Y... la somme de 30.000 F remboursable en mensualités minimum de 900 F(137,20 €) au taux conventionnel de 13,85 %.

Les modalités de remboursement n'ont pas été respectées et la totalité du prêt est devenu exigible.

En troisième lieu un prêt personnel d'un montant de 40.000 F (6.097,96 €) remboursable en 60 mensualités de 839,53 F (127,98 €) avec intérêts au taux de 9,47 % avait été consenti au couple le 2/09/1999 par la BNP, agence de l'Union.

La déchéance du terme est intervenue le 22 /10/2001.

Enfin, titulaire d'un compte personnel no 00950750 ouvert dans les livres de la BNP Paribas, agence de l'Union, le 10/04/2001, Joseph X... est redevable du solde débiteur de ce compte arrêté à la date du 3/10/2001 à la somme de 5.881,92 €. Ce compte a aussi été clôturé le 3/10/2001, le titulaire en ayant été avisé au terme du courrier sus mentionné.

Suivant exploit d'huissier en date du 4/02/2003, la société BNP Paribas représentée par le directeur de son centre des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac a fait citer Joseph X... et Brigitte Y... devant le tribunal d'instance de Toulouse pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte bancaire et au titre des deux prêts consentis et pour lesquels la déchéance du terme est intervenue et voir condamner Joseph X... personnellement à lui payer la somme restant due au titre du solde débiteur de son compte bancaire.

Par jugement en date du 6/12/2005, le tribunal d'instance de Toulouse a déclaré l'action irrecevable au motif que la preuve de la qualité pour agir du directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac n'est pas rapportée.

La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision le 7/02/2006 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14/05/2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans des conclusions responsives et récapitulatives du 3/05/2007, la société BNP Paribas, venant aux droits de la société BNP, demande tout d'abord de dire que l'assignation du 4/02/2003 n'est affectée d'aucun vice.

Sur le fond, elle conclut à la condamnation solidaire de Joseph X... et de Brigitte Y... et sollicite le paiement des sommes suivantes :

* 1.620,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 3/10/2001 (date de la clôture du compte)au titre du solde débiteur du compte joint no 00891968

* 7.417,58 € au titre du solde débiteur du compte provisio no 50707579 (offre préalable souscrite le 26/06/1999) avec intérêts au taux contractuel de 13,85 % à compter du 7/08/2001, date de la dernière mensualité payée, intérêts provisoirement arrêtés au 15/01/2003 à la somme de 1.501,05 €.

* 4.540,50 € au titre du solde dû sur le prêt personnel souscrit le 2/09/1999 avec intérêts au taux contractuel de 9,47 % l'an à compter du 22/10/2001, date de déchéance du terme, les intérêts étant provisoirement arrêtés au 15/01/2003 à la somme de 537,48 €.

Elle sollicite également la condamnation de Joseph X... à lui payer la somme de 5.881,92 € au titre du solde débiteur du compte à vue no 00950750 avec intérêts au taux légal à compter du 3/10/2001, date de la clôture du compte.

Elle demande enfin la condamnation solidaire de Joseph X... et de Brigitte Y... à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que le délai de forclusion ne peut lui être opposé, les actions ayant été intentées dans le délai de deux ans.

Elle ajoute que la preuve d'une faute qui lui serait imputable n'est pas rapportée, qu'aucun élément ne vient étayer les affirmations des intimés selon lesquels ils seraient analphabètes et qu'enfin ces derniers qui ont indiqué le montant de leur revenu disponible ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.

Aux termes de leurs écritures du 14/12/2006, Joseph X... et Brigitte Y... concluent à la confirmation du jugement déféré.

Tout d'abord, ils estiment que de directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement ne justifie pas de son habilitation à représenter la société BNP Paribas de manière légale et sollicitent l'irrecevabilité de son action, l'assignation n'ayant pas été régularisée.

Ils indiquent que cette assignation n'a pas été régularisée, qu'elle est entachée de nullité et que les conséquences sont importantes au niveau de la forclusion.

Ils font valoir en second lieu que l'action est forclose en vertu de l'article L311-37 du code de la consommation.

Subsidiairement, ils demandent que la société BNP Paribas soit déclarée responsable de son préjudice. Ils expliquent qu'en effet leur situation financière ne leur permettait nullement de rembourser les sommes empruntées et que la société BNP Paribas a agi avec beaucoup de légèreté.

Ils ajoutent qu'ils sont d'origine gitane et illettrés.

A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que les avances de fonds consenties constituent en réalité des ouvertures de crédit pour lesquelles il n'y a pas eu d'offre préalable régulière ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et au paiement des frais bancaires.

Enfin, ils concluent au débouté des prétentions de la société BNP Paribas au motif qu'aucun décompte précis n'est produit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'assignation

L'assignation du 4/02/2003 a été délivrée par la société BNP Paribas représentée par Monsieur le directeur de son centre des affaires spéciales et recouvrement de Mérignac.

Aux termes d'un acte passé le 22/12/2000 devant Maître Claudine B..., notaire, il apparaît que le directeur et le collaborateur "affaires spéciales et recouvrement" de la société BNP Paribas ont conféré à plusieurs personnes dont les noms sont repris dans l'acte les pouvoirs d'engager la société dans le cadre et pour les besoins de toutes les opérations conclues habituellement par les établissements de crédit et les prestataires de services d'investissement tant en France qu'à l'étranger ....et notamment les opérations ci dessous énumérées , savoir :.....

* en cas de contestations quelconques, exercer toutes poursuites nécessaires, soit en personne, soit par mandataire ; à cet effet, citer, comparaître et déposer devant toutes juridictions étatiques et arbitrales .....assigner ou défendre devant toutes juridictions...(cf. Page 7 de cet acte).

Il ressort du contenu de ce document que si le directeur et le collaborateur "affaires spéciales et recouvrement" ont pu déléguer ces pouvoirs, c'est que, précédemment ils avaient reçu eux mêmes cette délégation de la part du PDG de la société BNP PARIBAS(cf. page 2 du document).

Dès lors l'assignation était parfaitement recevable puisque le directeur du centre des affaires spéciales et recouvrement avait qualité pour assigner au nom de la société BNP Paribas et le jugement sera infirmé.

Sur la forclusion

Vu l'article L311-37 du code de la consommation

Les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le compte chèques dont les intimés étaient co-titulaires (no 00100891968) n'est devenu débiteur qu'à la fin du mois de février 2001 et a fonctionné jusqu'au mois de novembre 2001.

Le compte chèques personnel de Joseph X... (no 009507/50) est devenu débiteur en mai 2001 et a fonctionné jusqu'en juin 2001.

La déchéance du terme du compte provisio a été prononcée le 3/10/2001, les mensualités étant impayées depuis le 7/08/2001.

Enfin pour le prêt personnel, la dernière échéance payée date du 10/05/2001.

L'assignation a été délivrée le 4/02/2003 donc moins de deux ans après chacun des événements qui a donné naissance à l'action en paiement.

Il en ressort que la forclusion n'est pas encourue.

Sur la responsabilité de la banque

Il appartient à Brigitte Y... et à Joseph X... de rapporter la preuve d'une faute commise par la société BNP Paribas.

La situation est la suivante :

L'ouverture de crédit réserve provisio a été consentie par la société BNP Paribas le 26/06/1999 pour un montant de 30.000 F qui a été progressivement augmenté jusqu'à la somme de 50.000 F le 25/04/2000.

La mensualité minimum de remboursement était de 900 F.

Le prêt personnel a été consenti le 2/09/1999 pour un montant de 40.000 F. Le remboursement mensuel était de 839,53 F à compter du 10/10/1999.

Dès lors en peu de temps c'est une somme de 70.000 F qui a été prêtée à Joseph X... et à Brigitte Y..., le remboursement total mensuel étant de 1.739,53 F.

Lors de la souscription du prêt personnel Joseph X... a indiqué qu'il exerçait une profession artistique et que le revenu annuel du couple était de 196.432 F, constitués de ses revenus professionnels (120.000F) et d'allocations (76.432 F). Le revenu mensuel était donc de 16.369 F.

A l'appui de sa déclaration concernant l'exercice de sa profession artistique Joseph X... produisait des bulletins de salaire faisant état de sa qualité de musicien ou de celle d'acteur de complément.

Au vu de l'ensemble de ces éléments que la BNP n'avait aucune raison de remettre en cause, l'endettement du couple paraissait compatible avec les revenus.

Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que les allocations invoquées étaient en réalité constituées d'allocations logement et du revenu minimum d'insertion, sommes que percevait Brigitte Y... qui avait indiqué être sans activité, il n'est pas établi que ces éléments avaient été portés à la connaissance de la société BNP Paribas.

Enfin les intimés ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils étaient analphabètes ou illettrés, ni même si celà était le cas, que la banque le savait.

Il en ressort qu'il n'est pas établi que la société BNP Paribas a commis une faute professionnelle.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application des dispositions des articles L311-2 alinéa 1 et L311-33 du code de la consommation et conformément à la jurisprudence, lorsqu'une ouverture de crédit a été consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois.

Tel n'est pas le cas pour le compte no 0950750, le compte ayant été clôturé le 3/10/2001, au bout de trois mois, alors qu'il était débiteur depuis le 30/06/2001.

Par contre, le compte no 0891968 qui était débiteur de façon continue depuis le 28/02/2001, n'a été clôturé que le 3/10/2001. Dès lors la BNP Paribas sera déchue de son droit à tout intérêt couru sur le solde débiteur du compte bancaire.

Il sera donc fait droit partiellement aux demandes de Brigitte Y... et de Joseph X....

Sur le montant des sommes dues

- au vu des éléments produits Joseph X... et Brigitte Y... sont redevables solidairement :

* au titre du compte no 8919/68 (compte joint) du solde de 10.628,04 F soit 1.620,23€. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts la société BNP Paribas ne pourra prétendre qu'au paiement du principal sans les intérêts.

* au titre du compte provisio

de la somme de 48.656,14 F soit 7.417,58 € qui portera intérêts au taux contractuel de 13,85 % à compter du 3/10/2001, date de la déchéance du terme

* au titre du prêt de la somme de 4.540,50 € qui portera intérêts au taux conventionnel de 8,5 %, et non de 9,472 %, la différence correspondant à l'assurance n'ayant pas à être prise en considération, à compter du 22/10/2001, date de la déchéance du terme indiquée sur le décompte daté du 15/01/2003

- Joseph X... est redevable :

* au titre du compte no 00950750 (compte personnel à Joseph X...) du solde de 38.582,86 F soit 5.881,92 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3/10/2001.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Joseph X... et Brigitte Y... qui succombent doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré et déclare recevable l'assignation délivrée le 4/02/2003 ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas sur la créance de 1.620,23 € représentant le solde débiteur du compte joint ;

Déboute Joseph X... et Brigitte Y... de l'ensemble de leurs prétentions ;

Condamne Joseph X... et Brigitte Y... solidairement à payer à la société BNP Paribas ;

* la somme de 1.620,23 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* la somme de 7.417,58 € qui portera intérêts au taux conventionnel de 13,85 % à compter du 3/10/2001 ;

* la somme de 4.540,50 € qui portera intérêts au taux conventionnel de 8,5 % à compter du 22/10/2001 ;

Condamne Joseph X... à payer à la société BNP Paribas :

* la somme de 5.881,92 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 3/10/2001, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Joseph X... et Brigitte Y... solidairement aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 348
Date de la décision : 19/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-06-19;348 ?
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