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12/06/2007 | FRANCE | N°606

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 12 juin 2007, 606


12/06/2007

ARRÊT No 606

NoRG: 06/01240

MT/DF

Décision déférée du 25 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2208

Mme LECLERCQ

Christiane Y... épouse Z...

représentée par la SCP MALET

C/

Loïc A...

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILL

E SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Christiane Y... épouse Z...

Gestionnaire des concours de L'ENAC

Parc de ROUFFIAC ...

31180 ROUFFIAC TOLOSAN

représentée par la SCP MALET, avoué...

12/06/2007

ARRÊT No 606

NoRG: 06/01240

MT/DF

Décision déférée du 25 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2208

Mme LECLERCQ

Christiane Y... épouse Z...

représentée par la SCP MALET

C/

Loïc A...

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Christiane Y... épouse Z...

Gestionnaire des concours de L'ENAC

Parc de ROUFFIAC ...

31180 ROUFFIAC TOLOSAN

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Anne B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Loïc A...

8O, avenue Jean Chaubet

31500 TOULOUSE

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que Christiane Y... et Loïc A..., qui ont vécu en concubinage de 1992 au 1er avril 2001, ont acquis suivant acte du 29 juin 1999 en indivision à concurrence de 31 % pour Christiane Y... et de 69 % pour Loïc A... un appartement, un cellier et un garage situés dans un immeuble ... moyennant le prix de 91 469,41 € ;

Attendu que, statuant sur l'assignation en partage de l'indivision conventionnelle existant sur ce bien et en paiement de diverses sommes délivrée par Christiane Y... à Loïc A..., le tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par jugement du 20 février 2003 :

- ordonné qu'il soit procédé au partage et à la liquidation de l'indivision existant entre Christiane Y... et Loïc A...,

- constaté que Christiane Y... ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle du bien indivis à Loïc A... sous réserve d'être remplie de ses droits,

- ordonné une expertise pour évaluer l'immeuble indivis à la date la plus proche du partage, rechercher les apports de chacun dans son acquisition, évaluer les indemnités d'occupation pouvant être dues à l'indivision, rechercher les dépenses assurées par chacun des coïndivisaires pour l'amélioration et la conservation des biens indivis, proposer un compte d'indivision ;

Attendu que par jugement du 25 janvier 2006 le tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant en lecture du rapport d'expertise déposé le 6 décembre 2004, a :

- fixé la date de la jouissance divise au jour de son prononcé,

- condamné Loïc A... à payer à Christiane Y... la somme de 49 243,97 € à titre de soulte,

- condamné Christiane Y... à payer à Loïc A... la somme de 27 954,10 € au titre du prix d'achat de l'immeuble,

- après compensation, condamné Loïc A... à payer à Christiane Y... la somme de 21 299,87 € ,

- désigné un notaire pour établir un acte conforme au jugement arrêté à sa date qui devrait constituer le point de départ des intérêts au taux légal sur les soultes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Attendu que par déclaration reçue le 15 mars 2006, Mme Christiane Y... a relevé appel de ce jugement ;

Que, concluant à sa réformation partielle, elle demande à la cour dans ses dernières écritures du 25 janvier 2007 de dire, conformément à l'article 1134 du Code civil, que la proportion des droits des parties sur l'immeuble fixée par l'acte authentique d'achat du 22 juin 1999, soit 69 % pour M. A... et 31 % pour elle-même, doit être appliquée à la valeur actuelle de l'immeuble, soit 235 000 €, au jour de sa revente le 15 décembre 2006 par M. A..., de dire que cette proportion de droits qui correspond à la volonté des parties ne peut être remise en cause, l'intention libérale de M. A... étant établie et la donation ainsi réalisée ayant un caractère irrévocable conformément à l'article 894 du Code civil, de condamner en conséquence M. A... à lui verser, sous réserve de l'actualisation du compte d'indivision pour 2006, la somme complémentaire de 51 560,13 € compte tenu de celle réglée le 11 septembre 2006 en exécution de la décision de première instance, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la jouissance divise qui sera fixée au 15 décembre 2006, de rejeter les demandes reconventionnelles de M. A..., de condamner ce dernier à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Qu'elle fait valoir :

- que ses droits devront être évalués conformément à la proportion résultant des termes de l'acte authentique d'achat, celle-ci étant appliquée à la valeur du bien le jour le plus proche du partage à savoir à la date de sa revente par M.GUYOT bénéficiaire de l'attribution préférentielle ;

- que l'acte authentique du 29 juillet 1999 qui a fixé les droits de chacun des acquéreurs n'a pas conditionné les siens au remboursement effectif de l'emprunt immobilier par elle souscrit dans le cadre de cet achat à hauteur de 200 000 F ;

- que la souscription de cet emprunt solidairement contracté par les concubins contredit formellement un quelconque engagement de sa part de le rembourser seule ;

- qu'en raison du principe de l'équivalence des formes, seul un acte authentique pourrait remettre en cause les prescriptions claires et non équivoques de la convention notariée du 29 juin 1999 fixant les droits de propriété de chacune des parties à l'exclusion d'une simple attestation notariée établie manifestement pour les besoins de la cause en raison des liens d'amitié unissant son auteur à son concubin plus de deux ans après la signature dudit acte ;

- que lorsque deux personnes non mariées vivaient ensemble et que l'une d'entre elles paye plus que l'autre pour l'acquisition ou la conservation d'un bien indivis, cela ne peut résulter que d'un prêt, lequel n'est nullement invoqué en l'espèce, ou de l'intention libérale, laquelle est établie par son absence lors de la signature de l'acte sur le contenu duquel elle n'a pu avoir aucune influence, par les conclusions de M.GUYOT qui admet que les termes de l'acte définissant les droits des parties expriment la volonté de celles-ci, enfin par les courriers que M.GUYOT lui a adressés et dans lesquelles il reconnaît son intention de la favoriser ;

- qu'en raison de l'absence de mariage entre les parties, la donation ainsi consentie est irrévocable ;

- que les affirmations de M.GUYOT concernant l'alimentation du compte joint des concubins sont sans incidence sur la détermination de ses droits de propriété sur le bien indivis avec pour conséquence la perception dans les mêmes proportions de la valeur de celui-ci, seule l'intention libérale résultant des énonciations de l'acte devant être retenue en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et son caractère irrévocable résultant des dispositions de l'article 894 du même code ;

- qu'elle justifie avoir financé seule de 1999 à 2001, à partir d'un compte joint alimenté exclusivement par ses propres salaires, non seulement le remboursement de l'emprunt immobilier susvisé mais également le paiement de la totalité des charges fixes du couple ainsi que les frais de la vie courante ;

- que M.GUYOT a occupé seul l'immeuble indivis depuis le 1er avril 2001 jusqu'à la vente réalisée le 15 décembre 2006 et qu'il est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation sur la base de 773,68 € par mois hors tout abattement forfaitaire dépourvu de tout fondement juridique et injustifié au regard de la valeur de revente de l'immeuble supérieure de plus de 60 % à celle qui avait été retenue par l'expert ;

- que M.GUYOT n'a jamais fait bénéficier l'indivision d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité transactionnelle perçue lors de la perte de son emploi, ces sommes ayant été exclusivement affectées à la création de son entreprise après le départ de sa concubine ;

- que la date de la jouissance divise ne peut pas être fixée à la date de la décision de première instance, soit le 25 janvier 2006, mais seulement au jour de la revente du bien immobilier par M.GUYOT dans le cadre de l'attribution préférentielle qui lui a été accordée sur la base de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, date à laquelle seulement le prêt immobilier a été remboursé par anticipation et que la jouissance privative de M.GUYOT a cessé ;

Attendu que M. A..., formant appel incident, demande à la cour dans ses dernières écritures du 7 mars 2007, faisant application de l'article 815 – 13 du Code civil, de dire que le financement réel de Mme Y... a été de 7 755 € représentant 1,28 % de la valeur actuelle du bien, ordonne le remboursement du trop versé par lui-même au titre de la soulte en application de l'exécution provisoire attachée au jugement, soit la somme de 13 535 € assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement, condamne Mme Y... au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, partage des dépens, incluant les frais d'expertise, par moitié entre les parties ;

Qu'il fait valoir :

- que Mme Y... n'établit nullement l'intention libérale dont elle se prévaut alors que dans les courriers qu'elle invoque il lui réclame au contraire sa participation au paiement de l'emprunt ;

- qu'en ce qui concerne le financement de l'immeuble indivis, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 815 – 13 du Code civil et de tenir compte des impenses nécessaires à la conservation du bien qui inclut le paiement des emprunts finançant son acquisition en sorte qu'il doit bénéficier en proportion du financement de la plus-value prise par le bien au jour du partage ;

- qu'il y a lieu de prendre en compte les frais d'agence qu'il a versés à hauteur de 6 097,56 € et le solde du prêt ;

- que Mme Y... n'a pas plus contribué que lui aux charges de la vie courante, le compte joint n'étant pas alimenté par ses seuls traitements;

- que le montant de l'indemnité d'occupation doit être affecté d'un abattement pour tenir compte de sa non-imposition et que cette indemnité doit courir jusqu'au 25 janvier 2006, date de la jouissance divise fixée par le jugement déféré, alors qu'il a versé le montant de la soulte dès le 7 juillet 2006 ainsi que les intérêts ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Mme Y... et M.GUYOT ont occupé ensemble l'immeuble indivis avant leur séparation intervenue le 1er avril 2001 et que l'immeuble a été vendu le 15 décembre 2006 par M.GUYOT à qui il avait été attribué par le jugement déféré au prix de 235 000 € ; que cette dernière date doit être retenue comme celle de la jouissance divise ;

Attendu qu'il résulte d'une attestation du notaire instrumentaire en date du 23 octobre 2001 que pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis, M. A... a payé de ses deniers personnels provenant de la vente d'un autre bien lui appartenant la partie la plus importante, soit 68 655,72 €, et que, pour le surplus, les parties ont contracté solidairement un emprunt immobilier dont le montant représente approximativement la part de Mme Y... ; que cette dernière ne démontre nullement la fausseté des déclarations du notaire ;

Attendu que Mme Y..., à qui une telle preuve incombe, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'intention libérale qu'elle invoque et qu'elle ne saurait se prévaloir d'un prétendu aveu judiciaire de M. A... lequel a seulement admis que les droits réels des parties sur l'immeuble étaient définis selon la proportion indiquée dans l'acte d'achat, alors que le financement d'une partie des emprunts dont se prévaut Mme Y... est de nature à démontrer au contraire l'absence de toute intention libérale de son concubin à son égard, et qu'enfin de représentation lors de la signature de l'acte est sans influence sur la portée de celui-ci ;

Attendu que pour rembourser l'emprunt, les parties ont utilisé un compte joint dont le premier juge a exactement relevé, ainsi que le confirment les extraits produits, qu'il n'était pas alimenté exclusivement par les traitements de Mme Y... ; que toutefois le montant de ceux-ci établit qu'elle a remboursé seule jusqu'à la séparation du couple l'emprunt immobilier contracté en vue du financement partiel de sa part dans l'indivision et ce à hauteur de la somme de 2535,70 € ; que, par la suite M.GUYOT a remboursé seul les mensualités de l'emprunt pour un montant de 8 215,45 € avant de procéder à son remboursement par anticipation à hauteur de 19 738,65 € le 19 juillet 2006 ;

Attendu que le capital restant dû sur le prêt immobilier après la séparation des époux était d'un montant de 19 738,65 € ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 815-13 du Code civil dès lors que les remboursements effectués par M.GUYOT ne l'avaient pas été pour le compte de l'indivision mais bien au profit de Mme Y... dont la proportion des droits dans l'immeuble indivis correspondait au montant de l'emprunt et qu'il y avait lieu de fixer la créance de M. A... envers Mme Y... à la somme de 27 954,10 € représentant la différence entre la somme de 30 489,80 € qu'elle aurait dû payer et celle par elle effectivement payée ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation dont M. A... est redevable envers ladite indivision doit être fixé, au regard des caractéristiques du bien litigieux, à la somme mensuelle de 750 € ; que cette indemnité est due depuis le 1er avril 2001 jusqu'à la date de la vente de l'immeuble, soit le 15 décembre 2006 et qu'elle s'élève donc à la somme totale de 51 375 € ;

Attendu que le premier juge a encore justement décidé que M. A... avait droit à 69 % de l'actif net de l'indivision et Mme Y... à 31 % conformément aux stipulations de l'acte d'achat ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux en l'absence de volonté exprimée à cet égard, est présumé supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que Mme Y... ne pouvait se prétendre créancière de l'indivision au titre des charges de la vie courante ;

Attendu que les parties ne contestent pas les sommes inscrites par le jugement déféré au crédit du compte d'indivision de M. A... au titre des taxes foncières et des charges de copropriété incombant au propriétaire et qu'il appartiendra à M. A... de justifier le cas échéant devant le notaire liquidateur des sommes qu'il a payées depuis le jugement déféré jusqu'à la vente de l'immeuble au même titre sur la base non contestée de 20 % en ce qui concerne les charges de copropriété à l'effet d'établir sa créance envers l'indivision ;

Attendu que M. A... n'établit pas le paiement de la commission d'agent immobilier qu'il invoque, le reçu produit concernant un acompte sur le prix d'achat ;

Attendu que le montant de la soulte due sera évalué le jour de l'établissement de l'acte de liquidation ; que, dès lors, il n'y a pas de lieu de statuer sur les intérêts ;

Attendu que la décision déférée sera également confirmée en sa disposition relative aux dépens ;

Attendu que les dépens d'appel seront également employés en frais de liquidation et de partage sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions ayant fixé la date de la jouissance divise, le montant de l'actif à partager, et condamné M.GUYOT , après compensation, à payer à Mme Y... une somme de 21 189,87 €,

Réformant lesdites dispositions,

Fixe la date de la jouissance divise 15 décembre 2006,

Dit que doivent figurer dans l'actif à partager la valeur de l'immeuble évalué à 235 000 € et le montant de l'indemnité d'occupation due par M. A... à l'indivision, soit la somme de 51 375 €,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur auprès duquel M. A... pourra justifier le cas échéant des sommes qu'il a payées depuis le jugement déféré jusqu'à la vente de l'immeuble au titre des taxes foncières et des charges de copropriété sur la base de 20 % en ce qui concerne ses dernières,

Rejette tout autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation et de partage.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET MF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 606
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-06-12;606 ?
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