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08/06/2007 | FRANCE | N°05/06352

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 08 juin 2007, 05/06352


08/06/2007

ARRÊT No

No RG : 05/06352

RM/HH**

Décision déférée du 22 novembre 2005 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE - 05/000002

Thierry X...

Jean-Paul Y...

C/

Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATURE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jean-Paul Y...

Le Chateaur>
31530 ST PAUL SUR SAVE

comparant en personne

assisté de la SCP REMAURY, FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATU...

08/06/2007

ARRÊT No

No RG : 05/06352

RM/HH**

Décision déférée du 22 novembre 2005 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE - 05/000002

Thierry X...

Jean-Paul Y...

C/

Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATURE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jean-Paul Y...

Le Chateau

31530 ST PAUL SUR SAVE

comparant en personne

assisté de la SCP REMAURY, FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATURE

Ferme équestre d'En Crouchet

...

Lieu-dit "En Crouchet"

31530 ST PAUL SUR SAVE

représentée par la SCP DOUCHEZ - Z... AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

En 1980, Jean-Paul Y... et son épouse, née Thérèze A... ont ouvert un centre de randonnée équestre sur le domaine d'En Crouchet à SAINT-PAUL SUR SAVE.

Lors de leur séparation en 1982, les époux Y... ont décidé que l'activité équestre, l'entretien des chevaux et des prés qu'ils occupent ,seraient exercés par Thérèze A....

Celle-ci, pour l'exploitation de son activité, a créé en 1984 une association dénommée "Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATURE" dont elle a assuré la présidence jusqu'en novembre 2002.

Après le divorce des époux Y... prononcé en 1987, Jean-Paul Y... a consenti à son ex épouse, selon acte authentique reçu par Me B... le 30 juillet 1968, un bail rural à long terme expirant le 11 novembre 2002, date à laquelle le preneur devait atteindre l'âge de la retraite.

Le 11 novembre 2002, Thérèze A... a bénéficié de ses droits à la retraite et le 19 décembre 2003 Mme Anouk C... a été élue présidente à l'association.

Le 4 novembre 2003, Jean-Paul Y... a émis une facture au nom de "Mme Thérèze Y..." pour un montant de 5.893,14 € TTC au titre de :

- location terres diverses : mise à disposition terrains divers :

1.840 € HT

- vente herbe sur pied ou reste récolte : 3.500 € HT

- chemin parcours carrière, sols, paddocks, fourniture

d'herbe et aliments

Total : 5.340 € HT

En juillet 2004,l'association a réglé un acompte de 4.000 € ,à valoir sur cette facture, qui a été encaissé par Jean-Paul Y....

Le 1er décembre 2004, Jean-Paul Y... a émis à l'égard de l'association une facture portant sur un montant de 14.300 € HT, soit 15.952,24 € TTC se décomposant comme suit :

- mise à disposition terrains divers 3.100 € HT

- mise à disposition terrain divers 3.040 € HT

- vente d'herbe sur pied 4.000 €

- vente paille blé et foin grossier 2.000 €

- vente sorgho grain 2.160 €

L'association lui ayant adressé le 6 janvier 2005 un courrier pour solliciter la rédaction d'un bail rural sur la base d'un loyer annuel de 5.800 €, Jean-Paul Y... lui a répondu qu'aucun accord n'était possible et l'a invité à quitter les lieux et à régler la facture du 1er décembre 2004.

L'association a alors saisi, par acte du 24 mars 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse qui, par jugement du 22 novembre 2005, a :

- dit que les relations contractuelles entre les parties s'inscrivent depuis le 11 novembre 2002 dans le cadre de l'exécution d'un bail à ferme verbal ;

- ordonné, avant dire droit sur le surplus, une expertise technique pour disposer des éléments permettant de déterminer le loyer annuel depuis le 11 novembre 2002 et de faire le compte entre les parties.

Jean-Paul Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2005.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean-Paul Y... sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :

- de rejeter toutes les demandes de l'association ;

- de dire que l'association occupe sans droit ni titre les parcelles litigieuses et d'ordonner son expulsion ;

- de fixer à la somme de 14.300 € l'indemnité d'occupation annuelle due jusqu'à expulsion des lieux ;

- de condamner l'association aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 €.

Il fait valoir essentiellement que les pourparlers engagés entre lui et l'association en septembre 2003 n'ont jamais abouti ; que l'association ne peut se prévaloir ni d'un bail écrit, ni d'un bail verbal ; que le paiement par l'association de la somme de 2.950,70 €, au titre de la facture du 4 novembre 2003, ne saurait lui conférer la qualité de preneur, dès lors que la facture n'était pas émise à son ordre et que le paiement de la dette d'un tiers est parfaitement possible ; que le règlement de la somme de 4.000 € en 2004 s'inscrivait dans le cadre de pourparlers qui devaient aboutir à la signature d'un bail non rural moyennant un loyer de 14.300 €, finalement refusé par l'association.

Il ajoute que le statut des baux ruraux n'était pas applicable aux parcelles dont la location était envisagée dans la mesure où elles étaient destinées à permettre à l'association d'exercer diverses activités sans caractère agricole et que la modification de l'article L 311-1 du code rural par la loi de septembre 2005 est intervenue postérieurement à la rupture des pourparlers.

L'Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATURE conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et demande à la Cour de :

- prendre acte qu'elle a déposé au greffe la somme de 700 € à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- condamner Jean-Paul Y..., sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt, à soumettre à sa signature un bail écrit conforme à la situation de fait régissant les relations depuis plus de 20 ans ;

- condamner Jean-Paul Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 €.

L'association soutient que la mise à disposition des terres litigieuses a continué au bénéfice de l'association après le départ à la retraite de Mme A... ; que l'association a réglé le loyer dû au titre de la facture du 4 septembre 2003, que Jean-Paul Y... s'était engagé à régulariser par écrit un fermage ou un bail rural avec l'association ; que Jean-Paul Y... ment lorsqu'il affirme avoir repris les terres litigieuses en exploitation directe, que les relations contractuelles des parties sont parfaites dans le cadre d'un engagement synallagmatique qui doit être qualifié de bail rural.

L'association ajoute que les conditions d'application du statut du fermage visées à l'article L 411-1 du code rural sont réunies.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le fond

C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelant et que la Cour s'approprie, que les premiers juges ont légalement justifié leur décision qui mérite confirmation.

Il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter :

- qu'il résulte de l'article L 411-1 du code rural que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploitater pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1, est soumise au statut du fermage ;

- que cette disposition est d'ordre public , qu'il est interdit aux parties d'y déroger et qu'il appartient aux juges de restituer aux conventions leur véritable caractère, qu'elle que soit la qualification donnée par les parties ;

- que la preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tout moyen, même en l'absence d'écrit ou de commencement d'exécution ;

- que, par ailleurs, les parties peuvent faire le choix de soumettre leur convention au statut du fermage ;

- qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les biens litigieux ont été mis par Jean-Paul Y... à la disposition de l'association aussitôt après la survenance du terme du bail rural consenti à Mme A..., à l'effet de poursuivre l'activité exercée de manière continue depuis plus de 20 ans - et dans le cadre d'un bail rural depuis 1988 - ; que cette mise à disposition concerne des pâtures d'une superficie d'au moins 7 ha que l'association utilise, ainsi que les installations qui s'y trouvent, dans le cadre de l'exploitation d'une ferme équestre ;

- que Jean-Paul Y... avait accepté le versement effectué par l'association, sur la base de la facture du 4 novembre 2003, étant observé que si celle-ci a été émise au nom de Thérèze Y..., Jean-Paul Y... n'ignorait pas en l'émettant que le bail rural consenti à son ex épouse avait pris fin en novembre 2002, que celle-ci n'était plus débitrice du loyer et que c'était à la disposition de l'association, avec qui il était en discussion, que les terres avaient été mises ;

- que si Jean-Paul Y... n'a jamais précisé dans ses écritures et développements à l'audience la nature juridique de la mise à disposition à titre onéreux des biens litigieux au profit de l'association, Mme A... a attesté que l'accord portait sur la régularisation d'un bail rural ;

- que, par ailleurs, l'acceptation par Jean-Paul Y... du paiement de sa facture du 4 novembre 2003 par l'association établit, d'une part, que le co-contractant de Jean-Paul Y... était bien l'association, d'autre part, qu'il avait bien été convenu du versement par l'association d'une contrepartie financière à la mise à disposition, respectivement qu'il existait un accord sur le montant de cette contrepartie, étant observé que la circonstance que Jean-Paul Y... soit revenu unilatéralement sur cet accord en réclamant en décembre 2004 une somme de 15.952,24 € TTC est inopérant ;

- que la fixation du prix du fermage par les parties ne peut s'exercer que dans le cadre des minima et des maxima arrêtés par l'autorité administrative ;

- que des lors, il y a lieu de confirmer le sursis à statuer et l'expertise ordonnée.

Sur les dépens et les frais non répétibles

Jean-Paul Y..., qui succombe, doit les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu par contre de le condamner à verser à l'association une indemnité de procédure de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Jean-Paul Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Condamne Jean-Paul Y... à payer à l'Association des AMIS DU CHEVAL ET DE LA NATURE une indemnité de procédure de 800 €.

Condamne Jean-Paul Y... aux dépens d'appel.

Ordonne le retour du dossier aux premiers juges pour qu'ils statuent sur les points sur lesquels ils ont sursis à statuer, après mise en oeuvre de l'expertise qu'ils ont ordonnée.

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 05/06352
Date de la décision : 08/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse, 22 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-06-08;05.06352 ?
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