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29/05/2007 | FRANCE | N°06/00508

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2007, 06/00508


29/05/2007



ARRÊT No538



NoRG: 06/00508

FR/SLD



Décision déférée du 13 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/24247

Mme X...




















Nicole Y... épouse Z...


représentée par la SCP RIVES-PODESTA





C/



Michel Z...


représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE































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REFORMATION







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(E/S)



Madame Nicole Y... épouse Z...


...


31830 PLAISANCE DU TOUCH
...

29/05/2007

ARRÊT No538

NoRG: 06/00508

FR/SLD

Décision déférée du 13 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/24247

Mme X...

Nicole Y... épouse Z...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Michel Z...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

REFORMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Nicole Y... épouse Z...

...

31830 PLAISANCE DU TOUCH

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

Monsieur Michel Z...

5 allées Charles B...

Appt.14

31300 TOULOUSE

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-philippe C..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M.F. D..., président

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

D. FORCADE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. E...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. D..., président, et par R. E..., greffier de chambre.

Nicole Y... et Michel Z... se sont mariés le 28 juin 1969,

deux enfants actuellement majeurs sont issus de cette union.

Nicole Y... est régulièrement appelante d'un jugement rendu le

13 janvier 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE qui a :

- prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y...
Z...,

- débouté les époux Y...
Z... de leurs demandes de dommages intérêts,

- constaté que la rupture du lien conjugal créée une disparité dans les conditions de vie respective des parties,

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de

conclure sur le règlement par Monsieur Michel Z... à Madame Nicole Y... d'une prestation compensatoire et sur l'usage du nom marital,

- réservé les dépens.

Par acte en date du 1er février 2006 dont la régularité n'est pas contestée, Madame Nicole Y... a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour par écritures signifiées le 26 février 2007 :

- de prononcer la séparation de corps des époux, aux torts exclusifs

de Monsieur Michel Z...,

- de condamner Monsieur Michel Z... à lui verser la somme

de 50.000 à titre de dommages intérêts en application des dispositions des

articles 266 et 1382 du Code Civil,

- de condamner Monsieur Michel Z... à lui verser à titre de

pension alimentaire la somme mensuelle de 1.500 euros et subsidiairement

d'ordonner une mesure d'expertise financière,

- très subsidiairement dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande en divorce présentée par Monsieur Michel Z..., de condamner Monsieur Michel Z... à lui verser la somme de

150.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- de condamner Monsieur Michel Z... aux dépens ainsi qu'à

lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que la rupture du lien conjugal a été provoquée par les violences

et l'infidélité dont Monsieur Michel Z... a fait preuve à son égard,

- que Monsieur Michel Z... durant la vie commune a manqué

à son devoir d'assistance et de cohabitation,

- que Monsieur Michel Z... l'a rabaissée systématiquement

et l'a rendue dépressive.

Elle conteste :

- s'être montré agressive à l'égard de Monsieur Michel Z....

Elle indique :

- que ses revenus sont très inférieurs à ceux de son mari puisqu'elle

ne perçoit que 650 euros par mois, alors que Monsieur Michel Z...

bénéficie d'une retraite à hauteur de 2.693 euros par mois.

Monsieur Michel Z... par dernières écritures en date du 5 avril 2007 sollicite :

- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Nicole Y...,

- 1 euro à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code Civil,

- le débouté des demandes présentées par son épouse.

Il demande :

- de lui donner acte de ce qu'il offre de verser à son épouse à titre de

prestation compensatoire une rente mensuelle de 500 euros par mois,

- de lui accorder la possibilité au cas où la prestation compensatoire devrait être versée en capital, de s'en libérer en 96 mensualités,

- dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande en séparation de corps sollicitée par son épouse, de fixer à la somme de 500 euros par mois la pension due,

- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Madame Nicole Y... aux dépens.

Il objecte : que la rupture du lien conjugal est la résultante du comportement insultant de son épouse.

Il conteste : avoir été infidèle et violent.

Il reconnaît cependant être l'auteur d'un hématome constaté le 2 juin 2003 sur l'épaule droite de son épouse, provoqué lors d'une bousculade destinée à éconduire Madame Nicole Y... de la chambre où elle s'était

introduite pour le frapper à coups de transistor.

Il ajoute que son épouse s'est vantée d'avoir commis sur lui des violences à caractère sexuel, ce qu'elle n'a pas démenti.

Il admet avoir quitté le domicile conjugal avant l'ordonnance de non conciliation, en raison des multiples provocations suscitées par son épouse.

Aucun des deux époux ne conclut sur l'usage du nom marital.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés des deux

époux le premier juge a relevé :

- qu'il résultait des attestations produites de part et d'autre que les époux s'étaient éloignés l'un de l'autre et avaient cessé de se témoigner l'affection et le respect qu'ils étaient en droit d'attendre l'un de l'autre,

- que Madame Nicole Y... avait révélé un comportement caractériel qui l'avait faite fâcher avec les membres de sa famille et l'avait

conduite à plusieurs dépressions,

- que Monsieur Michel Z... loin d'aider sa femme s'était montré distant, qu'il avait quitté le domicile conjugal et s'était montré violent.

La cour fait une analyse différentes des pièces qui lui sont présentées, en effet il résulte de l'ensemble de ces pièces et notamment de la plainte déposée par l'appelante le 4 juin 2003 pour violences :

- que l'argent tiend une place essentielle à l'origine de la mésentente du couple, puisque l'appelante indique qu'elle doit se mettre physiquement à genoux pour obtenir de "l'argent" et qu'elle veut savoir où passe depuis plus de 35 ans "l'argent" du ménage, alors que Monsieur Michel Z... démontre qu'il n'a jamais failli à l'entretien de son épouse et du ménage,

- que le caractère extrêmement difficile et perturbé de l'appelante qui a la triste réputation d'être en conflit avec son voisinage et les membres de la famille, est à l'origine de la rupture du lien conjugal, sa propre soeur indiquant "elle a depuis de nombreuses années un comportement dur pour son époux, le critiquant sévèrement et injustement" ; son propre frère indiquant que lorsque son mari avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques elle lui avait dit "il ne faut pas qu'il crève ce vieux con car je n'aurai plus rien ni les salaires ni les biens qui iront aux enfants",

- que l'appelante n'hésitait pas à téléphoner sur le téléphone portable

professionnel de Monsieur Michel Z... en laissant des messages

tels que "allo vieux rat j'espère que dès que tu vas arriver m'arranger le volet avec les dix briques que t'as donnés à ta première poule"..."oui, le

message c'est la météo- à la recherche- la copine-vieille pute",

- que l'hématome relevé le 2 juin 2003 sur l'épaule de Madame Nicole Y... est compatible avec les explications données par l'intimé, compte tenu du comportement agressif de l'appelante,

- que Madame Nicole Y... ne rapporte la preuve ni de l'infidélité de son mari, ni de son désintérêt pendant ses diverses hospitalisations pour dépressions,

- que Monsieur Michel Z... n'a quitté le domicile conjugal, qu'en raison du comportement excessif et agressif de Madame Nicole Y....

Seul Monsieur Michel Z... rapportant la preuve d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant

intolérable le maintien du lien conjugal, imputable à Madame Nicole Y...

la décision accueillant la demande principale en séparation de corps et la demande reconventionnelle en divorce et prononçant le divorce aux torts

partagés des deux époux sera réformée et le divorce des époux Y...

Z... prononcé aux torts exclusifs de Madame Nicole Y....

Sur la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur

Michel Z... :

Le divorce prononcé aux torts de Madame Nicole Y... après plus

de 35 ans de vie commune, a causé à Monsieur Michel Z... un préjudice moral, qui sera réparé à la hauteur de l'euro symbolique sollicité.

Sur la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Nicole Y... :

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Nicole Y..., il ne sera pas fait droit à la demande de prestation compensatoire présentée.

Madame Nicole Y... qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur Z... 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCP BOYER sera autorisée à exercer un droit de recouvrement

direct.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réformant la décision rendue le 13 janvier 2006, en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux Y...
Z... à leurs torts partagés

et débouté les époux de leurs demandes respectives de dommages intérêts

Prononce le divorce des époux Y...
Z... aux torts exclusifs de Madame Nicole Y...,

Condamne Madame Nicole Y... à verser à Monsieur Michel Z... la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,

Déboute Madame Nicole Y... du surplus de ses demandes,

Confirme la décision rendue en ses autres dispositions,

Condamne Madame Nicole Y... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur Michel Z... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise la SCP BOYER à exercer un droit de recouvrement direct.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. E... M.F. D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/00508
Date de la décision : 29/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-29;06.00508 ?
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