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15/05/2007 | FRANCE | N°279

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 15 mai 2007, 279


15 / 05 / 2007

ARRÊT No279

NoRG : 06 / 01864
CD / CC

Décision déférée du 20 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 3487CIV
N. SAINT RAMON

Brigitte AA...
représentée par la SCP MALET
Gilles AA...
représenté par la SCP MALET
Pierre BB...
représenté par la SCP MALET
Marie Thérèse BB...
représenté par la SCP MALET
Sylvie BB... épouse BESOUSSAN
représentée par la SCP MALET
Hervé BB...
représenté par la SCP MALET
Patrick BB...
représenté par la SCP MALET
Benjamin BB.

..
représenté par la SCP MALET

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
représentée par la SCP...

15 / 05 / 2007

ARRÊT No279

NoRG : 06 / 01864
CD / CC

Décision déférée du 20 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 3487CIV
N. SAINT RAMON

Brigitte AA...
représentée par la SCP MALET
Gilles AA...
représenté par la SCP MALET
Pierre BB...
représenté par la SCP MALET
Marie Thérèse BB...
représenté par la SCP MALET
Sylvie BB... épouse BESOUSSAN
représentée par la SCP MALET
Hervé BB...
représenté par la SCP MALET
Patrick BB...
représenté par la SCP MALET
Benjamin BB...
représenté par la SCP MALET

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
représentée par la SCP RIVES-PODESTA

réformation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

Madame Brigitte AA...
...
31120 ROQUES
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Gilles AA...
...
31120 ROQUES
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Pierre BB...
...
31100 TOULOUSE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Marie Thérèse BB...
...
31100 TOULOUSE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Sylvie BB... épouse C...
...
31170 TOURNEFEUILLE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Hervé BB...
...
31470 FONSORBES
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Patrick BB...
... droite
11200 FERRALS LES CORBIERES
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Benjamin BB...
...
31600 MURET
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
...
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 6 mars 2007 en chambre du conseil devant la cour composée de :

C. DREUILHE, président
M. MOULIS, conseiller
J. L. LAMANT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

MINISTERE PUBLIC
auquel le dossier a été communiqué le 12 février 2007et qui a fait connaître son avis

ARRET :

-contradictoire
-prononcé en chambre du conseil par C. DREUILHE
-signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

LES FAITS

Adrien D... a été victime le 10 avril 2001 d'un meurtre perpétré par Nicolas MIRANDA et Frédéric E... condamnés pour ces faits à dix neuf et douze années de réclusion criminelle par la cour d'assises du Tarn le 1er juillet 2005.

Les consorts AA... BB... ont, par requête présentée le 26 septembre 2005, saisi la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Toulouse en indemnisation de leur préjudice, s'agissant, Monsieur et Madame AA..., de la mère et du beau-père de la victime, Monsieur et Madame Pierre et Marie Thérèse G... des grands-parents maternels, Messieurs Hervé, Patrick et Benjamin BB... des oncles maternels, Madame Sylvie BB... épouse C... de la tante maternelle de la victime.

Par décision du 20 mars 2006, la Commission d'indemnisation des victimes de Toulouse a débouté les consorts AA... BB... de leurs demandes eu égard à l'importance de la faute d'Adrien D... de nature à exclure tout droit à indemnisation.

Les consorts AA... BB... ont interjeté appel de cette décision le 18 avril 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 26 juillet 2006, les consorts AA... BB... sollicitent la réformation de la décision.

Ils demandent à la cour de dire qu'Adrien D... n'a commis aucune faute de nature à entraîner l'exclusion du droit à réparation des victimes par ricochet.

Ils sollicitent, en réparation de leur préjudice moral
-Madame Brigitte AA..., mère de la victime,40. 000 €
-Monsieur Gilles AA..., beau-père de la victime,15. 000 €
-les époux Pierre et Marie Thérèse BB..., grands-parents maternels de la victime, chacun 25. 000 €
-les consorts BB..., oncles et tante de la victime, chacun 8. 000 €.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de limiter aux neuf dixièmes l'indemnisation des ayants droit de la victime si la faute de celle-ci devait être retenue et de leur allouer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Fonds de garantie a conclu à la confirmation de la décision, sauf à dire subsidiairement que la faute de la victime réduit au moins de deux tiers son droit à indemnisation et donc celui de ses ayants droit.

Il offre de liquider les préjudices moraux à 20. 000 € pour la mère,15. 000 € pour le beau-père,10. 000 e pour chacun des grands-parents maternels et à 3. 000 € pour les oncles et tante avant imputation du partage.

Il s'en rapporte à justice sur la désignation d'un expert à l'effet d'établir un lien de causalité entre les faits et les arrêts de travail de Madame AA....

Il s'oppose à toute provision, demande injustifiée en l'état.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

-Le déroulement des faits

Il résulte de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de Toulouse que le meurtre d'D... est en réalité l'épilogue tragique de différends entre deux bandes rivales qui se cherchaient depuis quelque temps.

Le soir des faits le 10 avril 2001, trois incidents avaient éclatés entre jeunes.

Un premier incident s'est déroulé devant le domicile de Marine LONGO à PINS JUSTARET. Ericka H..., petite amie de MIRANDA demandait à celui-ci de venir la rejoindre. MIRANDA arrivait à bord de son véhicule 205 conduit par I....

Peu après passaient Messieurs J... et K.... Une altercation éclatait entre J... et MIRANDA. Vexé des coups reçus, MIRANDA appelait Frédéric E... à l'aide par téléphone. MIRANDA et I... partaient dans leur voiture, J... et K... poursuivant leur chemin à pied.

Peu après survenait un second incident. M. E... arrivait à bord d'une BMW noire avec MIRANDA comme passager, puis I... à bord de la 205, puis BIGNONNEAU en scooter. Une nouvelle altercation éclatait entre J..., E... et MIRANDA. J... parvenait à s'enfuir.

Un troisième incident survenait dont les protagonistes étaient Bruno L... et SPERANZA à bord d'une Wolkswagen appartenant à L.... Ils informaient les jeunes du CAJ de l'incident dont ils avaient été témoins.

BENAMOUZEG se rendait sur les lieux à bord de son véhicule Opel accompagné de BARBAZA suivi de Frédéric M... à bord de sa Renault 21 à bord de laquelle se trouvaient d'autres jeunes du CAJ.

Lors de l'arrivée de la BMW de E..., tous les jeunes du CAJ se dirigeaient vers elle, certains jetant des morceaux de bois en direction du scooter conduit par BIGNONNEAU.

Monsieur E... démarrait alors en trombe en direction de PINS JUSTARET tandis que I... et BIGNONNEAU s'enfuyaient vers la RN 20.

BENAMOUZEF et BARBAZA se lancèrent à la poursuite de la BMW aidés par SPERANZA et D... circulant quant à eux à bord de la Peugeot 106 de SPERANZA.

Le troisième comparse dénommé " Tehoupi " se joignait à eux à bord de sa Renault 11.

Arrivés à proximité d'une voie ferrée, les occupants de la BMW jetaient des cailloux sur la 106 puis les groupes se séparaient, se reconstituant quelques instants plus tard, les deux groupes désirant en découdre.

Les deux groupes étaient constitués d'une part par E..., MIRANDA, I... et BIGNONNEAU, et d'autre part par D..., SPERANZA et BARBAZA.

D... demandait de l'aide à ses amis du quartier de Bagatelle qui arrivaient à la rescousse à bord d'un véhicule Chrysler dans lequel se trouvaient BOUNIF, BADR N..., ABAS, BADJI et KEMMATA qui se répartissaient alors dans les deux véhicules, D... prenant à son bord KEMMATA qui a été blessé lors de l'incident suivant.

Pendant qu'D... partait de son côté, MIRANDA se rendait au domicile de E..., déposait sa BMW, se saisissait d'une arme et de munitions et se dirigeait vers l'entreprise où travaillait E....

Il prenait un camion et les quatre hommes y montaient, repartant à la recherche de la R 5 et de la Chrysler.

C'est au rond point des Palanques que le drame a eu lieu, impliquant le véhicule R 5 conduit par D... et occupé par SPERANZA, passager avant, BARBAZA, KEMMATA et Toufik BADR N..., passagers arrière, KEMMATA étant au centre, et le véhicule Chrysler Voyager conduit par Fahd BADR N... et occupé par ABAS, BADJI et BOUNIF.

Ces deux véhicules arrivaient au rond point sis avenue des Palanques en face du magasin Saint Maclou où ils stationnaient côte à côte.

Toufik BADR N... quittait la R 5 pour monter dans le véhicule Chrysler.

En même temps arrivait face à face et à contresens dans le rond point un véhicule camion plateau appartenant à un tiers, hors de cause dans la procédure, conduit par son employé Frédéric E... ayant comme passagers MIRANDA, BIGNONNEAU et Mickaël I....

E... arrêtait son véhicule à quelques mètres des deux autres et en descendait en compagnie de MIRANDA porteur d'un fusil à crosse et canon sciés.

MIRANDA tirait un premier coup de feu en l'air et le conducteur du Chrysler voyager, se rendant compte du danger, parvenait à quitter les lieux, ce que ne parvenait pas à faire D... malgré quelques tentatives.

MIRANDA rechargeait son fusil, s'approchait de la R 5 et faisait feu une seconde fois en direction d'D... qui avait pourtant mis ses deux mains en l'air en criant " C'est bon, c'est bon " en signe de reddition.

D... était atteint mortellement à la tête tandis que le passager arrière droit, KEMMATA, qui se trouvait sur la trajectoire, était atteint au visage gauche, et notamment à l'oeil.

Les deux hommes remontaient dans le camion et s'enfuyaient.

L'application de la loi aux faits dont s'agit

Aux termes de l'article 706-3 dernier alinéa du nouveau code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Toulouse a relevé l'importance de la faute commise par D....

En effet, celui-ci a commis une faute en se lançant à la recherche du véhicule BMW de Frédéric E... alors que de nombreux incidents occasionnant des violences avaient déjà éclaté dans la journée.

Les jets de cailloux sur la Peugeot 106 démontrent que les occupants de la BMW entendaient riposter face aux jeunes.

Cependant, au moment du coup de feu fatal, D... n'avait pas de comportement agressif. Mais il a eu un rôle actif au cours de la journée :
-il a délibérément cherché la BMW

-il a appelé à l'aide ses amis arrivés à bord d'un autre véhicule
-il est évident qu'il n'avait pas pour but de relever le numéro d'immatriculation de la BMW mais souhaitait en découdre avec ses occupants.

Il a donc commis une faute à l'origine directe de son dommage car il a sciemment pris le risque d'une confrontation violente. Mais cette faute n'est pas d'une importance telle qu'elle exclut tout droit à indemnisation.

La cour, réformant la décision déférée, dit que la faute de cette victime est de nature à réduire l'indemnisation des deux tiers, réduction applicable aux ayants droit de cette victime, victimes par ricochet.

Sur les indemnisations

La victime était âgée de 20 ans lors des faits comme étant née en 1981.

Les préjudices s'établissent comme suit.

Adrien D... était fils unique et vivait au domicile de sa mère et de Monsieur AA... son beau-père. Il sera alloué à la mère la somme de 24. 000 €, au beau-père la somme de 15. 000 €, soit, compte tenu de la réduction des indemnités 8. 000 € et 5. 000 €.

Il sera alloué à chacun des grands-parents maternels 10. 000 €, soit pour chacun 3. 300 €, et à chacun des oncles et tante 3. 000 €, soit 1. 000 €.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'équité s'y opposant.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour

Réformant la décision déférée,

Vu l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,

Dit que Monsieur D... a commis une faute de nature à limiter son indemnisation au tiers de son préjudice ;

Dit que cette réduction est opposable aux ayants droit de la victime, victimes par ricochet ;

En conséquence, rejetant toutes autres demandes,

Fixe comme suit les dommages réparant le préjudice moral de chacun des requérants :
-Madame Brigitte AA..., la mère,8. 000 €
-Monsieur AA... Gilles 5. 000 €

-Monsieur Pierre BB... et son épouse Marie O... 3. 300 € chacun
-Messieurs BB... Hervé, Patrick, Benjamin et Sylvie épouse C... 1. 000 € chacun ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 279
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-05-15;279 ?
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