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09/05/2007 | FRANCE | N°454

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 09 mai 2007, 454


09 / 05 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 02307
MLA / JCB

Décision déférée du 10 Avril 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03 / 20486
Mme X...

Hakima Y...
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C /

Zouaoui Y...
représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

M

adame Hakima Y...
...
...
31100 TOULOUSE
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Claude-Marie Z..., avocat au barreau de TOULOUS...

09 / 05 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 02307
MLA / JCB

Décision déférée du 10 Avril 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03 / 20486
Mme X...

Hakima Y...
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C /

Zouaoui Y...
représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

Madame Hakima Y...
...
...
31100 TOULOUSE
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Claude-Marie Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 011190 du 23 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME (E / S)

Monsieur Zouaoui Y...
...
...
31100 TOULOUSE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MESSAUD-LASSERRE-KOPP, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 011278 du 28 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant en application du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004, sur assignation formée par Madame Hakima C..., épouse Y..., le 8 octobre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 10 avril 2006 :
- prononcé, aux torts du mari, le divorce de Madame Hakima C..., née au Maroc le 10 juillet 1961, et de Monsieur Zouaoui Y..., né en Algérie en 1927, mariés le 23 mai 2001 à Carbonne (France) ;
- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur leurs enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez sa mère ;
- réservé le droit d'accueil du père ;
- fixé à 100 € par mois et par enfant soit au total 300 € la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien ;
- condamné Monsieur Zouaoui Y...à payer à Madame Hakima C...la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ;
- rejeté la demande de prestation compensatoire ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
- condamné Monsieur Zouaoui Y...aux dépens.

Madame Hakima C...a interjeté appel général contre ce jugement, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, à l'encontre de ce jugement.

Par dernières écritures en date du 19 mars 2007, elle demande la confirmation du jugement sauf pour ce qui concerne l'autorité parentale, la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien, la prestation compensatoire et les dommages intérêts, et sollicite de :
- condamner Monsieur Zouaoui Y...à lui régler une contribution de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2006 ;
- condamner Monsieur Zouaoui Y...à lui verser à titre de prestation compensatoire une somme de 85 000 € représentant la part du mari dans la maison commune ;
- lui accorder l'autorité parentale exclusive sur les enfants ;
- condamner le même à lui verser une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- condamner le même à lui verser une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- le condamner en outre à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- le condamner en outre aux dépens.

Monsieur Zouaoui Y..., intimé et appelant à titre incident, dans ses dernières écritures en date du 27 février 2007, demande de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
- débouter Madame Hakima C...de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages intérêts ;
- la débouter de sa demande relative à l'usage du nom marital ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs et fixer la résidence de celles-ci au domicile de leur mère ;
- fixer sa contribution aux frais d'éducation et d'entretien à 100 € par mois et par enfant pour ses deux filles mineures Nassera et Maroua ;
- supprimer la contribution pour l'enfant majeur Hamine ;
- condamner Madame Hakima C...aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable aux demandes principales et reconventionnelles en divorce

L'assignation introductive d'instance ayant été formée le 8 octobre 2003, c'est-à-dire antérieurement à la date d'application de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, qui a été fixée au 1er janvier 2005, l'arrêt sera rendu sur le fondement de la loi ancienne.

Sur les torts du divorce

Un enfant ne peut pas témoigner dans la discussion concernant les torts du divorce de ses parents. Les attestations des enfants, recevables en ce qu'elles concernent leur sentiment quant aux modalités de résidence et de relations avec chacun des parents, sont rejetées pour ce qui concerne le débat sur la cause du divorce.

Madame Hakima C...ne prouve pas avoir été la quatorzième épouse de Monsieur Zouaoui Y...et ne prouve pas le non consentement prétendu au mariage célébré alors qu'elle était âgée de 23 ans et Monsieur Zouaoui Y...de 57 ans. La situation de bigamie de Monsieur Zouaoui Y...n'existe plus depuis le divorce de celui-ci d'avec sa première épouse et ne peut être valablement invoqué depuis le mariage réitéré par Monsieur Zouaoui Y...et Hakima C...à Carbonne, l'épouse ayant ainsi manifesté son pardon.

Le grief d'alcoolisme n'est pas prouvé par les pièces produites, et le certificat médical du docteur D...par lequel ce praticien déclare n'avoir décelé aucun signe d'alcoolisme n'a encouru aucune critique de la part du conseil départemental et du conseil régional de l'ordre des médecins.

Le grief d'adultère n'est pas prouvé par les pièces produites, la femme qui a été vue aux côtés de Monsieur Zouaoui BELAIDI, actuellement âgé de 80 ans, ayant déclaré, selon le témoignage communiqué, ne fréquenter celui-ci que pour obtenir des papiers d'identité français et cette fréquentation, postérieure à l'ordonnance de non conciliation n'est pas la cause du divorce.

L'allégation de Madame Hakima C...selon laquelle elle aurait subie les violences de son mari pendant vingt ans n'est pas prouvée, étant relevé de surcroît que le mariage célébré à Fès (Maroc) le 8 septembre 1984 a été renouvelé le 23 mai 2001 à Carbonne (France), initiative prise après de nombreuses années de vie commune qui altère la crédibilité des allégations de mauvais traitements depuis la première célébration.

Cependant le grief de violence commis par le mari après le mariage célébré à Carbonne et avant même le départ de l'épouse du domicile conjugal est établi d'une part par les certificats médicaux qui attestent que Madame Hakima C...a présenté de manière réitérée divers hématomes et par les témoignages concordants qui montrent que Monsieur Zouaoui Y...a frappé et insulté son épouse, à plusieurs reprises, et notamment le 22 février 2003 vers 14 heures, où Monsieur Zouaoui Y...a menacé son épouse avec un grand couteau de cuisine, a blessé celle-ci au bras gauche et lui a jeté des pierres, alors qu'elle fuyait, Monsieur Zouaoui Y...déclarant par la suite avoir tendu une embuscade à son épouse, avoir verrouillé le portail de la maison derrière elle, l'avoir menacé avec un grand couteau, avoir failli la tuer, qualifiant à cette occasion son épouse d'« ânesse ».

Le fait que Monsieur Zouaoui Y...a été torturé par des compatriotes pendant ou à l'issue des évènements d'Algérie, tel que cela est prouvé par les pièces transmises aux débats, n'excuse en rien les violences commises par celui-ci à l'égard de son épouse.

En définitive, Monsieur Zouaoui Y...a, par ses violences, violé gravement les obligations du mariage et ce fait a rendu intolérable le maintien de la vie commune, justifiant que le divorce soit prononcé aux torts de l'époux.

Il n'est pas contesté que Madame Hakima C...a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 23 décembre 2002. Cependant, ce départ n'est pas fautif alors qu'il est intervenu sous la protection de trois gardes de la mairie ainsi que de pompiers, avec les enfants, et que selon les témoignages, il faisait suite à des violences subies par Madame Hakima C....

Dès lors le grief d'abandon du domicile conjugal ne sera pas retenu.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce de Monsieur Zouaoui Y...et Madame Hakima C...aux torts exclusifs du mari ; le divorce est prononcé à la date du présent arrêt. Le mariage célébré à Fès n'ayant pas été transcrit sur les registres de l'état civil, les mentions légales prévues par la loi seront portées sur l'acte de mariage célébré à la mairie de Carbonne le 23 mai 2001, comme dit par le jugement dont appel, qui est confirmé sur ce point.

Sur les dommages intérêts au titre de l'article 266

Madame Hakima C...ne justifie pas du préjudice que lui causerait la rupture du lien conjugal. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Le jugement est réformé en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 € sur ce fondement.

Sur les dommages intérêts au titre de l'article 1382

Monsieur Zouaoui Y...a causé à Madame Hakima C...par son comportement violent et ses menaces un préjudice moral direct et certain ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1382. Il sera condamné à payer à Madame Hakima C...la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ; Madame Hakima C...étant déboutée pour le surplus de sa demande sur ce fondement.

Sur l'autorité parentale

Seuls deux enfants sont encore mineurs : Nassera, née le 9 mars 1990 à Muret, âgée de 17 ans et Maroua, née le 20 juillet 1994 à Muret, âgée de 12 ans et demi.

La loi protège les relations des enfants avec chacun de leurs parents, même séparé, et prévoit que ces relations se poursuivent, en dépit du divorce, et que les parents continuent d'exercer conjointement l'autorité parentale, sauf si l'intérêt des enfants commande le contraire. En l'espèce, Madame Hakima C...ne prouve pas en quoi l'intérêt des enfants serait qu'elle exerce seule l'autorité parentale, ne rapportant aucun exemple particulier selon lequel l'exercice conjoint de cette autorité serait impossible.

Elle sera donc déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit débouté Madame Hakima C...de sa demande tendant à se voir confier exclusivement l'autorité parentale et en ce qu'il a dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants, étant ajouté que cela ne concerne que les enfants mineurs.

Sur la résidence des enfants mineurs

Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur le droit d'accueil du père

Il est de l'intérêt des enfants de conserver des relations avec chacun de leurs parents, en dépit du divorce de leurs parents.

Cependant, les enfants mineurs ont exprimé leur sentiment, par voie d'attestation, qui est de ne plus rencontrer leur père actuellement ; Monsieur Zouaoui Y...ne sollicite aucun droit d'accueil et Madame Hakima C...n'en propose aucun.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a réservé le droit d'accueil du père, ce droit pouvant être rétabli dans l'avenir, par accord amiable des parties, ou sur demande auprès du juge aux affaires familiales, en cas d'élément nouveau. Il sera précisé que Monsieur Zouaoui Y...conserve un droit de corresponde écrit avec ses enfants, ainsi qu'un droit de correspondance téléphonique.

Sous réserve de ces précisions, le jugement est donc confirmé sur ce point également.

Sur les contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien des enfants

Monsieur Zouaoui Y...ne critique pas le jugement en ce qu'il a fixé à 100 € par mois la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des deux enfants mineures.

Compte tenu des ressources respectives du père, qui sont de 984 €, et de la mère, qui sont, compte tenu des prestations familiales, de 860 € au moins, et de ce que aucune démarche de recherche d'emploi n'est justifiée, et compte tenu du coût que représente l'éducation et l'entretien de deux enfants mineures, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette contribution au montant de 100 €.

Madame Hakima C...sera déboutée de sa demande d'augmentation.

Pour ce qui concerne l'enfant majeur, compte tenu de ce qu'il est en apprentissage et perçoit une fraction du SMIC, le montant de sa contribution sera ramené à 80 €, à compter du présent arrêt.

Sur la prestation compensatoire

Le mariage a été célébré à Fès (Maroc) le 8 septembre 1984 puis le 23 mai 2001 à Carbonne (France). Le mariage du 8 septembre 1984, dont rien ne permet d'établir sa non existence ou son irrégularité, quoique non transcrit en France, n'en est pas moins valable, ce sera donc la date du mariage à Fès qui sera retenue pour établir la durée du mariage. Le divorce est prononcé à la date du présent arrêt. La durée du mariage est donc de 22 ans.

Pendant le mariage, Madame Hakima C...a peu travaillé, en tout cas peu avant 1998, et s'est consacrée pendant près de 20 années essentiellement à l'éducation des quatre enfants communs ; en outre, Madame Hakima C...chez qui la résidence habituelle des deux enfants mineurs est fixée devra encore se consacrer à leur éducation pendant quelques années.

Monsieur Zouaoui Y...est âgé de 80 ans. Il est retraité. Il dispose de revenus mensuels de 949 € auxquels vient s'ajouter l'allocation de reconnaissance, pour son engagement aux côtés de la France, dont il a demandé le versement sous forme d'un capital unique de 30 000 €. Hormis le versement exceptionnel de cette allocation pour fait de guerre, il ne dispose d'aucun espoir de voir sa situation financière s'améliorer. Il justifie de charges de l'ordre de 630 €.

Madame Hakima C...est âgée de 46 ans. Les prestations familiales dont elle bénéficie ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité de revenus entre époux, car ces prestations familiales sont destinées aux frais d'éducation et d'entretien des enfants et ne constituent pas des ressources personnelles pour l'épouse. Elle bénéficiait d'Assédic jusqu'au mois de décembre 2006 et dit ne plus percevoir celles-ci en 2007. Toutefois elle ne prouve aucune démarche de recherche d'emploi, alors qu'elle est jeune et dispose encore d'une période d'activité devant elle de quinze à vingt années. La poursuite des Assédic était, selon le relevé communiqué, expressément subordonné à une recherche effective d'emploi, dont elle ne fournit aucune justification. Par ailleurs elle déclare avoir travaillé en tant que femme de ménage à compter d'octobre 1998 et aucun élément n'est communiqué qui permet d'établir si elle perçoit ou non des revenus à ce titre. Madame Hakima C...ne fournit pas d'éléments sur sa situation au regard des droits à pension de retraite ; il est vraisemblable que ceux-ci sont actuellement faibles ou quasi inexistants, puisqu'elle n'a travaillé que quelques années en tant que femme de ménage, mais elle dispose d'un certain nombre d'années devant elle pour acquérir des droits.

Les époux déclarent être propriétaire indivis d'un immeuble que Madame Hakima C...évalue à 160 000 €.
En outre, Madame Hakima C...est imposée pour une taxe urbaine et d'édilité, à titre d'habitation principale, pour un immeuble sis ..., par la direction générale des impôts du Royaume du Maroc, ce qui établit, en l'absence d'éléments crédibles contraires, qu'elle est propriétaire de ce bien immobilier ; la preuve de la propriété d'un

second immeuble, sis rue Berrada Kasbah Imouzzer Kander (Maroc) n'est cependant pas établie.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment faute pour Madame Hakima C...de justifier de ses démarches d'emploi ou sa situation d'activité actuelle, et compte tenu de la grande différence d'âge et des possibilités pour Madame Hakima C...d'améliorer sa situation dans un avenir prévisible, contrairement à Monsieur Zouaoui Y...qui est retraité et âgé, la rupture du mariage ne crée pas de disparité au préjudice de l'épouse et Madame Hakima C...sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande sur ce chef.

Sur les dépens

Le divorce étant prononcé aux torts du mari, ce dernier supportera les
entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur les frais de défense non compris dans les dépens

Compte tenu des ressources modestes des parties et de ce que chacune d'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Madame Hakima C...est déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 16 mai 2003,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement de divorce du 10 avril 2006 sauf pour ce qui concerne les dommages intérêts ;

Réformant,

Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Condamne Monsieur Zouaoui Y...à payer à Madame Hakima C...une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

y ajoutant :

Dit que la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant majeur Hamine est ramenée au montant mensuel de 80 € par mois à compter du présent arrêt ;

Condamne Monsieur Zouaoui Y...aux dépens d'appel, étant relevé que les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle ;

Déboute Hakima C...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET M. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 454
Date de la décision : 09/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-05-09;454 ?
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