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09/05/2007 | FRANCE | N°06/02749

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2007, 06/02749


09/05/2007



ARRÊT No



NoRG: 06/02749

MLA/MFT



Décision déférée du 16 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/20888

Mme X...




















Elisabeth DE Y... épouse Z...


représentée par la SCP RIVES-PODESTA





C/



Dominique Z...


représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(E/S)



Madame Elisabeth DE Y... épouse Z...


...


31000...

09/05/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/02749

MLA/MFT

Décision déférée du 16 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/20888

Mme X...

Elisabeth DE Y... épouse Z...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Dominique Z...

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Elisabeth DE Y... épouse Z...

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Denis A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Dominique Z...

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté de Me B... BELSUNCE (DE), avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M.F. C..., président

D. FORCADE, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. C..., président, et par R. D..., greffier de chambre.

Elisabeth DE Y... et Dominique Z... se sont

mariés le 17 septembre 1977 avec un contrat de séparation de biens.

Quatre enfants sont nés de cette union en 1977 ; 1982 ; 1983 et la quatrième CONSTANCE née le13/12 1993.

Après ordonnance de non conciliation du 14 juin 2005 et

assignation en divorce du 13/9/2005, le Tribunal de grande Instance de TOULOUSE, par jugement du 16 mars 2006, a :

* prononcé le DIVORCE des époux par application de l'article 234 du code civil,

* ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et commis un notaire et un juge pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

* dit en ce qui concerne l'enfant mineure, que l'autorité parentale

serait exercée conjointement, la résidence alternée par semaine, avec transfert le vendredi, y compris durant les petites vacances scolaires, les grandes vacances étant partagées par moitié et les frais de scolarité supportés par moitié par chacun des parents,

* dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Madame DE Y... a interjeté appel de cette décision

et dans ses dernières conclusions du 1er mars 2007 sollicite que la COUR :

* CONFIRME le jugement quant au prononcé du divorce et au

maintien des mesures de l'ordonnance de non conciliation,

* déboute Monsieur Z... de ses demandes,

*condamne Monsieur Z... à verser à Madame DE

Y... une prestation compensatoire d'un montant de

150 000 euros,

* condamne Monsieur Z... à supporter les dépens ainsi

qu'à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Monsieur Z... dans ses dernières conclusions du 7 mars 2007, sollicite que la COUR :

* CONFIRME la décision entreprise,

* dise irrecevable et infondée la demande de prestation compensatoire,

* condamne Madame DE Y... à payer 5 000 euros pour procédure abusive,

* condamne Madame DE Y... à supporter les dépens

ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'appel interjeté à l'encontre de la décision entreprise par Madame DE Y... est général,

Attendu que M. Z... conclut à l'irrecevabilité de ce recours au motif que le tribunal a fait droit à toutes les demandes de l'épouse et que dès lors l'appel n'aurait d'autre but que de soumettre à la COUR la demande nouvelle de prestation compensatoire, en contravention avec les dispositions de l'article 546 du nouveau code de procédure civile,

Mais attendu que la lecture de la procédure de première instance et notamment des dernières conclusions de Madame DE Y... devant le Tribunal, montre que celle ci avait au principal, sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de la mission qui avait été confiée aux notaires dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation,

Attendu qu'elle n'avait conclu que de manière subsidiaire au prononcé du divorce et à la confirmation des mesures provisoires,

Attendu que dès lors le premier juge n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Madame de Y..., que son appel est recevable,

Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce et maintenu pour l'enfant Constance les mesures fixées à titre provisoire,

Attendu que la prestation compensatoire, au terme des articles

270 et suivants du Code Civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, en considération des critères prévus à l'article 271,

Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment :

* la durée du mariage,

* l'âge et l'état de santé des époux,

* leur qualification et leur situation professionnelle,

* les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

* leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial,

* les droits existants et prévisibles des conjoints ,

* leur situation respective en matière de pension de retraite,

Attendu qu'en l'espèce selon les pièces produites et déclaration sur l'honneur la Cour retient que :

* le mariage a duré près de 30 ans,

* les époux ont eu quatre enfants dont l'une est encore à la charge des parents qui s'en occupent chacun de façon équivalente dans le cadre de la résidence alternée, qu'il n'est pas justifié de ce que l'un des autres enfants serait à la charge de l'un ou l'autre des parents,

* Madame DE Y... est âgée de 50 ans elle justifie avoir à la suite d'une chute il y a plusieurs années, souffert de fractures de la colonne vertébrale, qui lui ont laissé des séquelles sous forme de douleurs, Monsieur Z... est âgé de 56 ans, fait également état de problèmes de santé, notamment dépressifs, en réaction à la rupture familiale,

* Madame DE Y... est actuellement vendeuse et perçoit un salaire qui était en août 2006, date du dernier bulletin de salaire produit de 1260,34 euros net imposable, Toutefois elle dispose d'un patrimoine non négligeable . En effet les parties sont co associées à raison de 499 parts pour Madame DE Y... et 1 part pour M. Z... dans une SCI dite E de C, propriétaire à TOULOUSE d'un local ... (loué à usage de laverie) et rue saint EXUPERY de quatre locaux commerciaux actuellement loués ainsi que de quatre appartements,

Selon la déclaration de revenus pour 2005, seule l'exploitation d'un de ces biens aurait encore un résultat déficitaire en raison d'un emprunt souscrit pour son acquisition. Madame DE Y... reconnaît dans sa déclaration sur l'honneur percevoir une somme annuelle de 12 948 euros au titre de son activité de gérante et 1380 euros au titre des revenus fonciers ; Si les biens situés rue Saint Exupéry ont été acquis pour une somme de 305 000 euros (réglé donc en partie à l'aide de prêt) M. Z... produit une attestation d'un agent immobilier, non démentie par les autres pièces du débats, estimant la valeur de ceux-ci entre 650 000 et 750 000 euros.

Madame DE Y... est avec ses frères et soeurs nue

propriétaire d'un ensemble de bâtiments dépendances et terres pour une superficie totale de plus 33 hectares situé à CLERMONT SOUBIRAN lieu dit COUPET.

Elle a souscrit des contrats d'assurance vie soit un placement en 2002 de 125 469 euros.

Outre les charges de la vie courante pour elle même et pour la moitié de celles nécessitées par l'éducation de la dernière enfant elle justifie avoir en 2004 /2005 fait quelques dettes auprès notamment de la CAF et du trésor public et exposer des frais pour l'entretien de son patrimoine foncier.

Monsieur Z... est gérant salarié d'une société MS COTOURE dont il détient un tiers des parts; il perçoit un salaire de 1336,99 euros (net imposable de juillet 2006 dernier bulletin de salaire produit) ; M. Z... indique toutefois qu'il s'agit d'une jeune société qui supporte un emprunt et ne génère pas encore de revenu.

Il dispose d'un patrimoine constitué essentiellement de la part perçue sur le prix de vente en 2005 d'une maison sur laquelle il avait avec son père des droits, soit la somme de 440 000 euros. Selon acte du 21 décembre 2005 il a également reçu de ses parents en donation partage anticipée un appartement ayant une valeur de 244 000 euros.

M. Z... doit également faire face aux charges de la vie courante et à celle partagées avec Madlae DE Y... des frais de leur dernière enfant.

Attendu qu'en l'état de ces éléments il ne ressort pas des faits de la cause l'existence d'une disparité entre les situations respectives des époux consécutive à la rupture du mariage.

Attendu que Madame DE Y... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Attendu que Monsieur Z... ne justifie pas de ce que en usant du droit d'agir en justice, Madame DE Y... aurait eu une attitude fautive, qu' il sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Attendu que succombant, Madame DE Y... supportera la charge des dépens exposés devant la COUR et versera, l'équité le justifiant, une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME la décision entreprise,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame DE Y... de sa demande de prestation compensatoire,

Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages intérêts,

Condamne pour la cause d'appel Madame DE Y... à verser à M. Z... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame DE Y... à supporter les dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP CHATEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. D... M.F. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/02749
Date de la décision : 09/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-09;06.02749 ?
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