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17/04/2007 | FRANCE | N°06/02794

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2007, 06/02794


17 / 04 / 2007


ARRÊT No


NoRG : 06 / 02794
MT / MFT


Décision déférée du 23 Mars 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 25852
Mme X...



















Marguerite AA... épouse Y...

représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE




C /


René Y...

représenté par la SCP MALET






































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CONFIRMATION






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT
***


APPELANT (E / S)


Madame Marguerite
Z...
épouse Y...


...

31470 ST LYS


...

17 / 04 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 02794
MT / MFT

Décision déférée du 23 Mars 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 25852
Mme X...

Marguerite AA... épouse Y...

représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE

C /

René Y...

représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

Madame Marguerite
Z...
épouse Y...

...

31470 ST LYS

représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Paul A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Monsieur René Y...

...

31600 MURET
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Christine B..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Février 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

René Y... et Marguerite
Z...
se sont mariés le 7 février 1977 devant l'officier d'état civil d'Antibes, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- Nicolas, né le 3 novembre 1977 à Cagnes sur mer,
- Sidonie, née le 7 juillet 1980 à Saint Germain en Laye.

A la suite de la requête en divorce déposée le 12 novembre 2004 par René Y..., le Juge aux Affaires Familiales a, par ordonnance de non- conciliation du 31 mars 2005, fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires.

Par acte d'huissier en date du 8 août 2005, René Y... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Par jugement en date du 23 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
- prononcé de divorce de René Y... et de Marguerite AA...,
- ordonner mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
- commis le Président de la Chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux, et le Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre de ce Tribunal, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- condamné René Y... à payer à Marguerite AA..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 1. 000 euros par mois, avec indexation,
- dit n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
- dit que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié.

Par déclaration d'appel en date du 12 juin 2006, Madame
Z...
a relevé appel de ladite décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2007, Marguerite AA... demande à la Cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires et de réformer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur Y... de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- condamner, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, Monsieur Y... à lui verser une contribution aux charges du mariage de 1. 200 euros par mois,
- dire que cette contribution sera indexée sur l'indice du coût à la consommation,
- condamner Monsieur Y... à la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil.

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement et estimait que le divorce serait prononcé de :
- lui donner acte de ce qu'elle entend solliciter, sur le fondement de l'article 274 du Code civil, un droit viager d'usage et d'habitation sur la maison commune, domicile conjugal, et sur le fondement de l'article 276 du Code civil une rente viagère indexée de 1. 200 euros par mois,
- surseoir à statuer sur la fixation de la prestation compensatoire sollicitée par Madame Y... sous forme d'attribution d'un droit viager d'usage et d'habitation sur la maison et d'une rente mensuelle dans l'attente du rapport d'expertise définitif du notaire qui a été désigné à cette fin,
- maintenir dans cette hypothèse les dispositions de l'ordonnance de non- conciliation en portant la pension alimentaire à la somme de 1. 200 euros,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'elle est suffisamment informée sur la situation des époux de :
- lui allouer, sur le fondement de l'article 274 du Code civil, un droit viager d'usage et d'habitation sur la maison commune,
- condamner Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 276 du Code civil, à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée d'un montant de 1. 200 euros par mois,

En tout état de cause de :
- condamner Monsieur Y..., qui est à l'initiative de la procédure de divorce, à la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamner Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1. 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1. 000 euros pour les frais irrépétibles devant la Cour, Madame Y... n'ayant qu'une aide juridictionnelle partielle,
- reformer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a prononcé les dépens partagés, ces dépens devant être mis à la seule charge de Monsieur Y....

Madame
Z...
défend que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne saurait être prononcé au motif qu'elle a été assignée par Monsieur Y... moins de 2 ans après leur séparation effective. Elle fait constater pour cela que l'assignation en divorce date du 8 août 2005, alors que Monsieur Y... aurait quitté le domicile conjugal postérieurement au 12 septembre 2003, date de la signature du protocole d'accord.

Madame
Z...
soutient que si le divorce devait être prononcé, le versement de la prestation compensatoire fixée à 1. 200 euros ne saurait suffire. Afin de mener une vie décente, elle devrait bénéficier en outre d'un domicile gratuit. C'est à ce titre qu'elle sollicite un droit viager d'usage et d'habitation sur la maison commune.

Dans ses dernières conclusions en date du19 février 2007, René Y... demande à la Cour, sur le fondement des articles 237, 238, 246-2, 271 et suivants du Code civil de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame
Z...
,
- débouter Madame
Z...
de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux C...AA...
en application des dispositions de l'article 237 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit,
- confirmer la prestation compensatoire allouée par le Premier juge à Madame
Z...
,
- fixer en conséquence à 1. 000 euros par mois indexée la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé le 7 février 1977 à Antibes ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, Madame
Z...
, étant née à Avignon le 31 décembre 1946 (Vaucluse) et Monsieur Y..., le 7 juillet à Tunis (Tunisie).
- débouter Madame
Z...
de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Madame
Z...
aux entiers dépens.

Monsieur Y... soutient que la Cour ne pourra que rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée par Madame
Z...
au motif que le délai imposé par l'article 238 du Code civil a été respecté. Il défend qu'il a conclu un contrat de bail le 16 juillet 2003 avec prise d'effet le 28 juillet 2003. Ayant aménagé le lendemain, le délai des deux ans était dès lors échu lorsqu'il a assigné son épouse.

Monsieur Y... consent au versement d'une prestation compensatoire au profit de son épouse mais s'oppose à ce qu'elle soit telle que demandée par Madame
Z...
au motif que la somme à payer serait disproportionnée et source de déséquilibre dans la situation financière des parties.

La procédure a été clôturée le 20 février 2007.

Les parties ont toutefois été autorisées en application des dispositions de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile à s'expliquer sur le fondement des dommages et intérêts sollicitées par Madame
Z...
.

Celle- ci a le 1er mars fait parvenir à la Cour des conclusions exposant qu'elle fondait sa demande en versement de la somme de 10. 000 euros sur les dispositions de l'article 266 et non sur l'article 1382 du Code civil.

Monsieur Y... a répliqué le 7 mars 2007 qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice spécifique né de la rupture du mariage et du caractère de gravité exceptionnel de ce préjudice.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à ladite décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Sur l'exception d'irrecevabilité

Aux termes de l'article 237 du Code civil : " le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ".
L'article 238 poursuit : " l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ".

La preuve de la séparation se fait par tous moyens.

En l'espèce, Madame
Z...
défend que Monsieur Y... ne saurait se prévaloir du divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif que la séparation du couple a duré moins de deux ans.
Se fondant sur le protocole d'accord signé entre les époux le 12 septembre, elle fait valoir que la séparation du couple est nécessairement postérieure à cette date puisque ce document fait mention du domicile conjugal comme adresse de Monsieur Y....

Toutefois, l'adresse susmentionnée ne saurait être un élément déterminant pour conclure que Monsieur Y... continuait à résider au domicile conjugal le 12 septembre 2003.

En effet, propriétaire de la maison à usage d'habitation, chemin de Guiraoudeou, à Saint- Lys et longtemps résidant à cette adresse, Monsieur Y... pouvait légitimement croire qu'il était en droit de continuer à faire apparaître cette maison comme sa demeure.

Par ailleurs, ce même document entérine une séparation voulue du couple en précisant les adresses respectives de chacun des époux, Madame
Z...
devant continuer à résider au domicile conjugal, Monsieur Y..., avenue Henry Perusse à Muret.

La précision de ces adresses ne fait que constater la résidence effective de chacun des époux.
A cet égard, il convient de souligner que Monsieur Y... a conclu un contrat de bail avec URBIS GESTION, le 16 juillet 2003, avec une prise d'effet au 28 juillet 2003, afin d'être locataire aux Jardins d'Aragon, avenue Henri Peyrusse à Muret.
Des voisins de Monsieur Y..., David D...et Florence E...résidant avenue Henri Peyrusse, attestent l'avoir vu s'installer lors de cette période.

Il est suffisamment établi au vu de ces éléments que Monsieur Y... résidait aux Jardins d'Aragon depuis le 28 juillet 2003 et que la séparation du couple était effective à cette date.
L'assignation ayant été réalisée le 8 août 2005, plus de deux ans se sont écoulés depuis la séparation.

La demande en divorce de Monsieur Y... est dès lors recevable.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal.

II. Sur les conséquences du divorce

Sur la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, a pour but d'atténuer, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération, notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial,
- les droits existants et prévisibles des conjoints,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.

Aux termes de l'article 274, la prestation compensatoire en capital s'exécutera soit par le versement d'une somme d'argent soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier, l'accord de l'époux débiteur étant exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

A titre exceptionnel, l'article 276 prévoit que le Juge, peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

En première instance, il a été attribué à Madame
Z...
une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, fixée à 1 000 euros.

Les parties ne contestent pas le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

En revanche, Madame
Z...
demande que le montant de la rente mensuelle soit réévalué et soit fixé à 1 200 euros. En outre, elle sollicite en complément de la prestation compensatoire, le versement d'un droit viager d'usage et d'habitation sur la maison commune.

En l'espèce, le mariage de Marguerite AA... et de René Y... a duré 30 ans dont 26 ans de vie commune.

Les époux ont eu ensemble deux enfants, Nicolas et Sidonie, aujourd'hui majeurs.

Au vu de la déclaration sur l'honneur de chacune des parties et de l'ensemble des documents fournies.

La situation financière et professionnelle de Marguerite AA..., âgée de 60 ans, est la suivante :
- avant de se marier, elle a exercé des activités professionnelles de 1965 à 1977, notamment au greffe de la Commune d'Avignon,
- durant la vie commune, elle a travaillé en 1980 et 1981 pour se consacrer ensuite pleinement au foyer et à l'éducation de Nicolas et Sidonie, enfants du couple et à l'éducation de Laurent, fils de Monsieur Y..., né de son premier mariage.
- après la séparation du couple, elle a exercé certaines activités épisodiquement. Elle a été agent d'entretien en 2004. Au mois de mai 2004, son salaire brut était de 633, 77 euros. Dans l'année 2006 elle a travaillé comme secrétaire. Son revenu brut étant fixé à 194, 32 euros au mois de mars 2006 et à 580, 38 au mois d'août,
- elle produit des certificats médicaux indiquant que son état de santé l'empêche de porter des charges lourdes,
- elle déclare ne disposer d'aucun patrimoine personnel si ce n'est l'immeuble commun.
- ses droits à la retraite sont évalués en 2004 par la CRAM Midi Pyrénées à 73, 33 euros. Sa retraite complémentaire est de l'ordre 60 euros. Sa pension de retraite prévisible est dès lors de l'ordre de 130 euros par mois.
- elle fait état de ces charges de la vie courante. L'entretien de la maison représente des charges auxquelles elle ne peut faire face. Elle expose ainsi que la taxe d'habitation en 2005 est de 959 euros, les frais d'électricité et de gaz sont de l'ordre de plus de 100 euros à chaque facture.

La situation financière et professionnelle de René Y..., âgé de 60 ans, est la suivante :
- il a longtemps exercé ses fonctions comme responsable régional de vente. Dans sa déclaration simplifié des revenus de 2004, il a déclaré 60. 653 de revenus, soit un revenu moyen mensuel de 5. 000 euros. Son bulletin de salaire de février 2005 indique un salaire de 3. 627 euros net. Il fait mention de sa qualité d'élu et a reçu une indemnité de 424, 28 euros en décembre 2003,
- il est actuellement retraité. Il mentionne dans sa déclaration sur l'honneur du 9 janvier 2007 bénéficier d'un revenu net mensuel de 2. 919, 57 euros. Monsieur Y... justifie percevoir
* une retraite CRAM de 1171, 01 euros net mensuel,
* une retraite AGIRC de 3652, 22 euros par trimestre soit 1217, 40 euros par mois,
* une retraite IRCANTEC pour son activité d'élu de la commune de Saint Lys soit un montant de 13, 50 euros par mois
* une retraite ARRCCO d'un montant net de 1. 443, 48 euros par trimestre soit 481, 16 euros outre une majoration de 6, 27 euros pour enfants soit 487, 43 euros,
soit un total de revenus de 2 889, 36 euros,
- si Monsieur Y... est encore élu de la commune de Saint Lys, et selon les éléments produits, il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 400 euros par mois,
- il ne conteste pas avoir des droits indivis avec son frère et sa soeur dans une petite maison des Angles, mais précise qu'il s'agit de droits en nue propriété, son père ayant l'usufruit de l'immeuble.
Il convient de rappeler qu'il ne peut être tenu compte de la vocation successorale pour apprécier la prestation compensatoire,

- il fait état des charges de la vie courante notamment de ses charges locatives de l'ordre de 800 euros.

Les époux ont acquis ensemble une maison, ont quelques avoirs bancaires. La valeur totale de l'actif à partager est de l'ordre de 400. 000 euros.
Le notaire commis par le premier juge pour établir un projet de règlement des prestations et pensions après le prononcé du divorce n'a pu déposer un document recueillant l'accord des parties.
Toutefois, la Cour possédant les éléments suffisants pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

La rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité quant à leurs revenus respectifs.

Le premier juge a fixé à juste mesure le montant de l'indemnité qui devait lui être alloué en application des textes précités.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 266, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage notamment lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

En l'espèce, Madame
Z...
sollicite la condamnation de Monsieur Y... à des dommages et intérêts en se fondant sur ledit article en lui reprochant que par la présente procédure, elle a fait " l'objet d'une répudiation ".
Toutefois, le fait d'engager une procédure de divorce sur le fondement de l'article 237 est un droit consacré par le législateur et ne peut à ce titre être considéré comme fautif.

Madame
Z...
ne justifiant pas de conséquences d'une particulière gravité, elle doit dès lors être déboutée de sa demande.

III. Sur les demandes annexes

Compte tenu que la procédure a été engagée par Monsieur Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil, il lui revient de supporter la charge des frais et dépens d'appel et de premier instance.

L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Confirme la décision entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Réformant de ce chef, condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER- LESCAT- MERLE.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/02794
Date de la décision : 17/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-17;06.02794 ?
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