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17/04/2007 | FRANCE | N°05/03444

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2007, 05/03444


17/04/2007



ARRÊT No370



NoRG: 05/03444

MLA/MFT



Décision déférée du 18 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/20611

Mme X...




















Luc Y...


représenté par la SCP MALET





C/



Julie Danièle Patricia A... épouse Y...


représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(E/S)



Monsieur Luc Y...


Château Lastours

31450 BAZIE...

17/04/2007

ARRÊT No370

NoRG: 05/03444

MLA/MFT

Décision déférée du 18 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/20611

Mme X...

Luc Y...

représenté par la SCP MALET

C/

Julie Danièle Patricia A... épouse Y...

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Luc Y...

Château Lastours

31450 BAZIEGE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Guy B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame Julie Danièle Patricia A... épouse Y...

...

31450 MONTGISCARD

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de la SCP REMAURY FONTAN REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Février 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M.F. C..., président

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. C..., président, et par R. D..., greffier de chambre.

De l'union de Luc Y... et de Julie E...
F... est

née le 16 octobre 1999 un enfant CHLOE.

Par jugement du 18 mars 2005 le tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a notamment :

* prononcé le divorce des époux aux torts du mari,

* dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement la résidence de l'enfant étant fixée chez la MERE, et le père exerçant un droit de visite et d'hébergement les premières, troisièmes et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours,

* dit que le père verserait une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l'enfant,

* condamné Monsieur Y... aux dépens.

Monsieur Y..., a interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12 octobre 2005 a dit : que le droit de visite du père s'exercerait "les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures sans la présence de l'éducatrice" et a ordonné une enquête sociale confiée à Madame G... et un examen psychiatrique pour les deux parents, confié au Docteur H....

La COUR par arrêt du 9 mai 2006 a, réformant le jugement,

* prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

* condamné Monsieur Y... à verser à Madame VINTROU F... la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

* sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt

des rapports ordonnés dans le cadre des mesures d'instruction ordonnées par le conseiller de la mise en état.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 juin 2006.

Le Docteur H... a déposé son rapport le 19 septembre 2006.

Monsieur Y... dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2006, demande à la COUR de :

* prononcer la nullité du rapport d'enquête sociale,

* ordonner au besoin une nouvelle enquête sociale,

* en tout état de cause accorder d'ores et déjà à M. Y... un droit

de visite et d'hébergement classique, à savoir une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame VINTROU F..., dans ses dernières conclusions du 8 février 2007 sollicite que la COUR :

* CONFIRME le jugement du 18 mars 2005 sur les mesures relatives à l'enfant,

* fixe la pension pour l'enfant à la somme de 200 euros par mois,

* rejette les demandes de M. Y...,

* condamne Monsieur Y... à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience du 28 février 2007 les parties ont été autorisée à s'expliquer par note en délibéré sur l'erreur matérielle paraissant affecter les conclusions de l'intimé quant à la décision dont elle demande "confirmation".

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, à l'arrêt du 9 mai 2006 ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la possibilité donnée aux parties de s'expliquer par note en délibéré n'a été accordée à l'audience, que pour la seule question de l'erreur matérielle paraissant affecter les conclusions de l'intimé à raison de la contradiction entre leurs motifs et le dispositif,

Attendu que les pièces et explications portant sur d'autres points adressées après la clôture des débats, sont en conséquence irrecevables, en application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, étant relevé au surplus qu'elle ont été envoyées directement à la COUR et non par l'intermédiaire des avoués représentant les parties dans cette procédure écrite,

Attendu que la décision entreprise n'est pas remise en cause quant à ses dispositions relatives à un exercice conjoint de l'autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

Attendu que les parties sont en désaccord sur les modalités d'exercice du droit de visite du père, les termes du dispositifs des écritures de Madame VINTROU F... au vu des motifs de celles ci procédant d'une erreur de plume, la mère sollicitant en fait le maintien de la situation telle que fixée par l'ordonnance de mise en état du 12 octobre 2005 et le père demandant un droit de visite classique,

Attendu que Monsieur Y... sollicite l'annulation du rapport

d'enquête sociale,

Attendu que le fait que dans une autre procédure, la COUR ait estimé insuffisant le rapport de Madame G..., ne peut permettre de conclure que tel est également le cas en l'espèce et suffire à justifier une nouvelle mesure d'enquête,

Attendu que l'enquêtrice donne dans sa conclusion un avis qui ne rejoint pas les desiderata exprimés par M. Y..., que toutefois le rapport distingue clairement d'une part la relation faite par chacune des parties de sa vision du problème des rapports de Chloë avec ses parents, d'autre part les témoignages des personnes entendues par l'enquêtrice et enfin l'analyse et l'avis de celle-ci, qu'il convient de rappeler que l'avis de l'enquêtrice ne lie pas la COUR, que cette disposition du rapport permet à la COUR de distinguer les éléments d'information de ceux de l'avis de la rédactrice,

Attendu que Madame G... n'a pas entendu l'arrière grand père maternel de Chloë et ni les grands parents paternels, toutefois l'enquête étant essentiellement centrée sur la vie récente et actuelle de Chloë il ne parait pas nécessaire d'ordonner une nouvelle enquête à raison de cette omission étant rappelé que les parties peuvent elles même dans le cadre du débat produire des attestations devant la cour,

Attendu que le rapport de l'enquêtrice est encore critiqué quant aux termes figurant sous le paragraphe "entretien téléphonique avec Maxime Y... et sa mère Madame Brigitte I...",

Attendu que M. Y... expose qu'il est inexact de dire que "le

divorce a été prononcé aux torts de M. Y... " et que son fils Maxime ne s'est pas entretenu avec l'enquêtrice contrairement à ce qui est indiqué, il précise qu'il a déposé plainte devant le juge d'instruction à ce sujet à l'égard de l'enquêtrice, et verse deux attestations de son fils Maxime indiquant pour l'essentiel : qu'il "n'a pas eu de contact téléphonique ou de vive voix avec une quelconque personne à propos du divorce de mon père, à propos et malgré la distance j'entretiens de bonnes relations avec mon père",

Attendu qu'en l'état de ces éléments il est justifié de retrancher des pièces prises en considération par la COUR ce paragraphe du rapport d'enquête sociale,

Attendu que Madame G... conclut son rapport en indiquant que le droit de visite du père doit être restreint tant qu'il n'envisagera pas de se soigner de façon sérieuse, "afin de ne plus vivre dans des fantasmes persécutoires dénués de sens",

Attendu que l'expert psychiatre le Docteur H... a déposé un rapport très complet qui peut être ainsi résumé :

* rien dans son examen ne permet de remettre en doute l'aptitude de la mère a exercer ses responsabilités éducatives, elle exprime de façon légitime la crainte que la disqualification qu'exprime M. Y... à son égard ne rejaillisse un jour dans son rôle de mère vis à vis de sa fille,

* Chloë a trouvé un équilibre malgré la difficulté du conflit parental, c'est une enfant sensible, soucieuse de l'autre, inquiète, introvertie qui n'exprime pas forcément ce qu'elle pense, elle est très attachée à ses deux parents, son état ne nécessite pas de psychothérapie individuelle,

* le Docteur H... a pu observer que Chloë était très heureuse de voir son père que le dialogue s'est établi facilement avec elle devant

lui,

* Le Docteur H... conclut le rapport de son examen de la personnalité du père en indiquant qu'il préconise pour celui-ci la mise en place d'une prise en charge psychiatrique adaptée avec une psychothérapie qui vise à atténuer l'ensemble de la passion accumulée à l'égard de la mère de sa fille. Toutefois il relève que rien n'indique que M. Y... prendrait Chloë à témoin des raisonnements négatifs qu'il tient à l'égard de Madame J..., ce qui est un point positif, l'enfant étant en attente que le conflit parental cesse,

* Le Docteur H... estime que le rétablissement d'un droit de visite normal est soumis à plusieurs conditions ; l'existence d'un suivi psychiatrique du père "au long cours", la persistance dans le temps de son attitude actuelle vis à vis de Chloë où l'image maternelle reste préservée, la restauration de lien non passionnels avec la mère dans l'intérêt de l'enfant,

Attendu que de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, et plus

particulièrement de ce rapport d'expertise psychiatrique, la COUR retiendra, l'attachement de l'enfant à son père et la remarque du docteur H... selon laquelle M. Y... ne dénigrait pas la mère devant l'enfant,

Attendu qu'il est nécessaire dans l'intérêt de Chloë de ne pas brusquer l'évolution de la situation, que le temps doit faire oeuvre d'apaisement,

Attendu qu'en cet état et sans qu'il y ait lieu à nouvelle enquête sociale, la COUR étendra l'actuel droit de visite du père dans les conditions figurant au dispositif, étant rappelé que ces dispositions restent prévues sous réserve de celles qui seraient susceptibles d'être prises par le juge des enfants et qu'en fonction de l'évolution de la situation avec un temps de recul suffisant, les parties pourront solliciter du juge aux affaires familiales la modification de ces mesures, et notamment solliciter leur élargissement si les conseils du Docteur H... sont suivis et appliqués pendant un temps suffisamment long pour apprécier l'évolution de la situation,

Attendu que selon les renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, Madame VINTROU F... perçoit un salaire de l'ordre de 1 112 euros par mois outre des primes en juillet et à noël, qu'elle partage les charges de la vie courante avec un tiers,

que M. Y... pour sa part travaille à temps partiel pour un salaire de

680 euros et bénéficie au surplus du Revenu Minimum d'Insertion (RMI),

Attendu que ces éléments compte tenu de l'âge de l'enfant et de ses besoins justifient la confirmation du chef du dispositif du jugement ayant fixé la pension alimentaire à 100 euros outre indexation,

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

VU l'arrêt du 9 mai 2006,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant à la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, le réforme en ses dispositions relatives au droit de visite du père et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant au jugement,

Dit que Luc Y... exercera un droit de visite et d'hébergement envers Chloë d'accord entre les parties et à défaut d'accord les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week end du mois du samedi

12 heures au dimanche 18 heures,

Rappelle que les mesures fixées pour l'enfant s'appliquent sous

réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des Enfants,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. D... M.F. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/03444
Date de la décision : 17/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-17;05.03444 ?
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