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03/04/2007 | FRANCE | N°349

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 03 avril 2007, 349


03/04/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/02262

RR/DF

Décision déférée du 23 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/24008

Nadine X...

Danièle Y... épouse Z...

représentée par la SCP MALET

C/

Czeslaw Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE SEPT

***

A

PPELANT(E/S)

Madame Danièle Y... épouse Z...

...

31830 PLAISANCE DU TOUCH

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me José A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)
...

03/04/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/02262

RR/DF

Décision déférée du 23 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/24008

Nadine X...

Danièle Y... épouse Z...

représentée par la SCP MALET

C/

Czeslaw Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Madame Danièle Y... épouse Z...

...

31830 PLAISANCE DU TOUCH

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me José A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Czeslaw Z...

...

31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELAFA MONTEIS-GISTAIN, avocats au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/009789 du 26/07/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Février 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que Danièle Y... et Czeslaw Z... se sont mariés le 24 août 1968 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ; que de cette union est né un enfant aujourd'hui majeur ;

Attendu que par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a prononcé, à leur torts partagés, le divorce des époux Y... Z..., ordonné l'accomplissement des formalités de publicité légale et la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom de son mari, condamné M. B... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de 400 € avec indexation, partagé les dépens par moitié entre les parties ;

Attendu que par déclaration reçue le 9 mai 2006, Mme Y... a relevé appel de ce jugement ; que, concluant à sa réformation partielle, elle demande à la cour dans ses dernières écritures du 5 septembre 2006 de lui attribuer en pleine propriété, et à défaut à titre d'usage d'habitation ou d'usufruit, à titre de prestation compensatoire, la maison d'habitation de PLAISANCE DU TOUCH ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 400 € et de condamner M. Z... aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle fait valoir :

- qu'elle est âgée de 62 ans, de santé fragile et sans diplôme , que le mariage a duré 38 ans et qu'elle a consacré tout son temps à l'éducation de sa fille et aux tâches ménagères et n'a jamais occupé d'emploi rémunéré ;

- que l'allocation éventuelle du minimum vieillesse, d'ailleurs récupérable sur les enfants communs c'est-à-dire au détriment de leur fille Brigitte, ne saurait exonérer M. Z... du versement d'une prestation compensatoire suffisante pour lui permettre de vivre ;

- que les revenus de M. Z... comprennent une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 1140 € et probablement des revenus occultes et que ses charges locatives ne sont pas supérieures à 265 € par mois ;

- que le patrimoine commun se compose de la maison d'habitation de PLAISANCE DU TOUCH dont la valeur est comprise entre 88 000 € et 150 000 € et d'un terrain inconstructible situé à VILLENEUVE TOLOSANE de faible valeur marchande alors que sa part dans le partage de la communauté ne lui permettra pas d'acquérir un logement ;

Attendu que M. Z..., formant appel incident, demande à la cour dans ses dernières écritures du 24 janvier 2007 :

- de réduire à la somme mensuelle de 200 € le montant de la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire,

- de condamner Mme Y... aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il fait valoir :

- qu'après déduction de sa cotisation pour frais médicaux, il perçoit une pension de retraite du bâtiment de l'ordre de 2220 € par trimestre et qu'il s'agit là de ses seuls revenus qui ne lui ont pas permis de se reloger et qui l'ont contraint à se faire héberger par sa propre soeur invalide puis à prendre en location un appartement d'un loyer mensuel de 265 € ;

- que son épouse, qui ne possède aucune qualification mais qui a détourné des fonds de la communauté, peut prétendre au bénéfice de plusieurs prestations sociales et notamment du minimum vieillesse alors que leur fille, âgée de 37 ans, est apte à travailler pour assurer ses propres conditions d'existence ;

- qu'il est âgé de 72 ans et qu'il a été le seul artisan par son travail du patrimoine commun constitué par la maison de PLAISANCE DU TOUCH ainsi que d'un terrain constructible situé à VILLENEUVE

TOLOSANE ;

MOTIF DE LA DÉCISION :

Attendu que l'existence d'une disparité créée par la rupture dans les situations respectives des parties n'est pas contestée ; que l'union des époux aura duré près de 40 ans lors du prononcé du divorce ; qu'au regard de la consistance du patrimoine commun qui comporte notamment un immeuble bâti et un terrain de caractéristiques indéfinies, de la faiblesse des ressources de Mme Y... qui perçoit une pension de retraite légèrement supérieure à 200 € par mois ne lui permettant pas d'entretenir ce bien et qui pourra prétendre à l'allocation du minimum vieillesse alors qu'elle ne supporte pas la charge de sa fille dont il n'est pas établi qu'elle serait dans l'incapacité de travailler, de la pension de retraite d'un montant mensuel de 1135 € selon sa déclaration sur l'honneur allouée à son mari qui a 10 ans de plus que Mme Y... et dont il n'est pas établi par la production d'un rapport de filature datant de 2002 qu'il exercerait une activité clandestine génératrice d'autres revenus, il y a lieu de réduire le montant de la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire à la somme mensuelle de 300 € qui sera indexée selon les modalités définies par le jugement déféré ;

Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LE COUR,

Confirme le jugement déféré, hormis en sa disposition ayant condamné M. Z... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de 400 € avec indexation,

Réformant ladite disposition,

Dit que le montant de la rente mensuelle viagère mise à la charge de M. Z... à titre de prestation compensatoire s'élève à la somme de 300 € qui sera indexée et payée selon les modalités définies par la décision déférée,

Rejette tout autre demande,

Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés.

Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et R. ROUBELET, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 349
Date de la décision : 03/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-04-03;349 ?
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