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03/04/2007 | FRANCE | N°347

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 03 avril 2007, 347


03/04/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/00124

MLA/SLD

Décision déférée du 13 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 03/507

Mr SONNEVILLE

Philippe Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Gisèle Z... divorcée Y...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

A

RRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Philippe Y...

...

81400 BLAYE LES MINES

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté...

03/04/2007

ARRÊT No

NoRG: 06/00124

MLA/SLD

Décision déférée du 13 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 03/507

Mr SONNEVILLE

Philippe Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Gisèle Z... divorcée Y...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Philippe Y...

...

81400 BLAYE LES MINES

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie A..., avocat au barreau d'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/01695 du 19/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(E/S)

Madame Gisèle Z... divorcée Y...

... Appt.6597

81000 ALBI

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SCP DUPUY, BONNECARRERE, SERRES-PERRIN

DUPUY-LINGERI SERVIERES, avocats au barreau d'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/002292 du 05/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. B..., président

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

D. FORCADE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. C...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. B..., président, et par R. C..., greffier de chambre.

Philippe Y... et Gisèle Z... se sont mariés le 10 août 1985

sans contrat préalable.

Sur assignation délivrée le 15 novembre 1994, le Tribunal de Grande Instance d'ALBI a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation

de leurs intérêts patrimoniaux.

Durant le mariage les époux JOREL Y... ont fait édifier sur un terrain appartenant en propre à Monsieur Philippe Y... un immeuble

à usage d'habitation.

Le 14 mai 2002 Maître D... chargé des opérations de liquidation de la communauté a dressé un procès verbal de carence.

Le 28 juillet 2003 le Tribunal de Grande Instance d'ALBI, sur renvoi du juge commissaire, a avant dire droit ordonné une mission d'expertise confiée à Madame E....

En lecture du rapport déposé par l'expert, le Tribunal a le 13 décembre 2005 :

- fixé à la somme de 146.000 euros le montant de la récompense due

à la communauté par Philippe Y... au titre de l'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre,

- fixé à la somme de 2.897 euros la valeur du véhicule Renault espace, attribué à Philippe Y..., devant figurer à l'actif de la communauté à la date de sa dissolution, après reprise d'un véhicule lui appartenant en propre,

- fixé à la somme de 762 euros la valeur du véhicule Fiat attribué à

Gisèle Z..., devant figurer à l'actif de la communauté à la date de sa

dissolution,

- fixé à la somme de 24.359 euros le montant du capital des emprunts

communs restant dû à la date de la dissolution de la communauté,

- débouté les parties du surplus de leur demande

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.

Par acte en date du 9 janvier 2006 dont la régularité n'est pas contestée Philippe Y... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour par dernières écritures en date du 5 février 2007 :

- de fixer à la somme de 49.804,97 euros la récompense qu'il doit à la communauté au titre du profit subsistant,

- de déclarer irrecevable la demande de récompense formulée par Madame Gisèle Z... pour le compte de la communauté au titre des frais

d'acte notarié,

- de fixer à la somme de 3.943 euros la valeur du véhicule Renault,

- de lui donner acte de ce qu'il ne formule pas de réclamation financière au titre d'un passif commun, le solde des échéances des prêts immobiliers réglé après l'assignation constituant une dette qui lui est propre,

- de lui donner acte de ce qu'il ne formule plus de demande relative à une récompense due par la communauté au titre de son remploi de deniers pour l'acquisition d'un véhicule commun.

Madame Gisèle Z... intimée, appelante incidente par écritures du

29 janvier 2007, demande :

- de confirmer la décision rendue sur l'évaluation du profit subsistant,

- de dire que les frais d'acte de donation ont été payés par la communauté qui a droit à récompense (692,08 euros),

- de fixer à la somme de 9.147 euros la valeur du véhicule Renault,

- de dire que le passif commun est propre au mari.

La cour pour plus ample exposé des faits de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement

entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la récompense due à la communauté par l'appelant au titre du profit subsistant :

Attendu que Monsieur Philippe Y... critique la méthode de calcul utilisée par l'expert pour déterminer le profit subsistant.

Attendu qu'il soutient que l'immeuble construit sur le terrain lui appartenant en propre a été réalisé en partie par son industrie personnelle

(clôture extérieure, aménagement du séjour, du sous-sol, pose de sanitaire).

Attendu que l'époux qui érige, pendant le mariage à l'aide de fonds communs, une construction sur un terrain lui appartenant en propre, doit à la communauté, lors de la dissolution de cette dernière, une récompense équivalente au profit subsistant.

Attendu que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'un des époux au jour du règlement de la récompense et doit être chiffré en calculant la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu, si les dépenses n'avaient pas été faites.

Attendu que des pièces versées aux débats il résulte que le bien construit sur le terrain appartenant à Philippe Y... a été vendu en

août 2003 à la somme de 228.000 euros et évalué par l'expert à la somme proche de 224.000 euros sur la base d'un bâti de 174.000 euros et d'un terrain de 50.000 euros.

Attendu que les travaux réalisés avant la liquidation de la communauté ont été faits au moyen d'emprunts remboursés par la communauté jusqu'à la date de l'assignation.

Attendu qu'entre la date de l'assignation et la vente intervenue, Monsieur Philippe Y... a réalisé lui-même des travaux chiffrés par l'expert à la somme de 30.799 euros.

Attendu que l'expert par une méthode pertinente d'analyse dans laquelle il a pris en compte les travaux de rénovation et d'aménagement réalisés par Monsieur Philippe Y... sans l'intervention d'entreprise,

fixe à la somme de 146.000 euros le profit subsistant, c'est par des motifs

pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l'évaluation faite

par l'expert.

Sur la valeur des véhicules :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, la consistance de la communauté à liquider se détermine à la date de l'assignation en divorce ou à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter.

Attendu qu'à la date à laquelle l'assignation en divorce a été délivrée,

les époux étaient en possession de deux véhicules ;

- un véhicule Fiat sans valeur vénale conservé par l'intimée et vendu

quelque mois après au prix de 762 euros,

- un véhicule Renault d'une valeur argus de 9.147 euros conservé par

Monsieur Philippe Y..., revendu en 1999 au prix de 3.943 euros et pour lequel l'expert avait estimé, qu'une déduction de 6.327 euros pouvait être effectuée, provenant de la reprise d'un véhicule ayant appartenu en propre à l'appelant.

Attendu que des pièces versées aux débats, il résulte que le véhicule

ayant servi de reprise pour l'achat du véhicule renault appartenait à la communauté et non à Monsieur Philippe Y..., ce dont il convient puisqu'il demande de lui donner acte qu'il ne formule plus de demande de

récompense au titre de son remploi de deniers propres dans l'acquisition d'un véhicule commun, il convient de maintenir à la somme de 762 euros la valeur du véhicule fiat et de fixer à la somme de 9.147 euros la valeur du véhicule Renault attribués respectivement à l'intimée et à l'appelant.

Sur la demande de récompense formulée par Madame Gisèle Z... pour le compte de la communauté au titre des frais d'acte notarié réglés pour la donation du terrain :

Attendu que la demande présentée par Madame Gisèle Z... ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle se rattache directement aux opérations de liquidation de communauté.

Attendu que des pièces versées aux débats, il ressort que la communauté a réglé la somme de 692,08 euros le 13 octobre 1988 pour la donation du terrain réalisée au profit de Monsieur Philippe Y..., il est dû récompense à la communauté de cette somme.

Sur le montant du passif commun à la date de la dissolution de la communauté :

Attendu que les parties s'accordent pour dire que le passif commun à la date de la dissolution de la communauté s'élève non à la somme de

24.359 euros retenue par l'expert et par le premier juge à la suite de l'omission du prêt contracté le 17 janvier 1989 auprès du Crédit Lyonnais, mais à celle de 31.574 euros.

Attendu que les parties s'accordent également pour dire que ce passif constitue une dette personnelle à Monsieur Philippe Y... en application des dispositions de l'article 1495 du Code Civil, il convient de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'appel principal et l'appel incident,

Réformant partiellement la décision rendue le 13 décembre 2005,

Fixe à la somme de 9.147 euros la valeur du véhicule Renault attribué à Philippe Y... devant figurer à l'actif de la communauté à la date de

la dissolution ;

Fixe à la somme de 31.574 euros le montant du capital des emprunts communs restant dû à la date de la dissolution,

Y ajoutant,

Fixe à la somme de 692,08 euros la récompense due à la communauté pour le règlement de l'acte de donation.

Donne acte aux parties de leur accord concernant le règlement des échéances des prêts immobiliers, postérieurs à l'assignation comme étant

une dette personnelle de Monsieur Philippe Y....

Confirme la décision rendue en toutes ses autres dispositions.

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. C... M.F. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 347
Date de la décision : 03/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-04-03;347 ?
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