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01/02/2007 | FRANCE | N°05/05951

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 février 2007, 05/05951


01/02/2007



ARRÊT No62



No RG : 05/05951

CC/MFM



Décision déférée du 24 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/00465)

S. HYLAIRE























Pascal X...






C/



SA CHABRILLAC
























































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(S)



Monsieur Pascal X...


...


31790 ST JORY

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME(S)



SA CHABRILLAC

19 CH DE LA GARONNE

312...

01/02/2007

ARRÊT No62

No RG : 05/05951

CC/MFM

Décision déférée du 24 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/00465)

S. HYLAIRE

Pascal X...

C/

SA CHABRILLAC

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Pascal X...

...

31790 ST JORY

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA CHABRILLAC

19 CH DE LA GARONNE

31200 TOULOUSE

représentée par Me SELAFA BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2006, en audience publique, devant C. CHASSAGNE, conseiller , chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

A. Y..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par A. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 2001 en qualité d'attaché administratif logistique par la SA CHABRILLAC, (imprimeur d'affiches), Pascal X... était licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 juillet 2001.

Le 16 avril 2002, il saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour contester le motif de cette rupture et réclamer diverses indemnités ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2003 puis réinscrite le 3 mars 2004.

Par jugement de départition en date du 24 octobre 2005, le conseil, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutait Pascal X... de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration faite au greffe le 16 novembre 2005, Pascal X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 octobre.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pascal X... demande à la COUR de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA CHABRILLAC à lui payer la somme de 76.225 euros à titre de dommages et intérêts , à titre principal, en application des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1384 du code civil ainsi que 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose bénéficier du statut de travailleur handicapé, classé catégorie C par la COTOREP ; que le médecin du travail l'a déclaré apte au poste succinctement décrit par la SA CHABRILLAC ; que très vite, il a été soumis à des exigences de plus en plus lourdes et sa situation s'est dégradée ; qu'il a été licencié pour avoir commis plusieurs erreurs ; que le 20 août 2001, soit pendant l'exécution de son préavis, il a été victime d'un malaise à la suite duquel il est rentré à son domicile en voiture ; qu'arrivé chez lui il a appelé le SAMU et a été hospitalisé ; qu'il est resté depuis paralysé et a perdu les fonctions visuelle, auditive, digestive et de la marche ; que suite à une expertise médicale la sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Il soutient que les difficultés rencontrées dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées étaient dues à son état de santé et non à une insuffisance professionnelle ; qu'étant informé lors de son embauche de son statut de travailleur handicapé l'employeur devait limiter ses exigences professionnelles ; que le poste qui lui a été confié était en réalité le plus important et le plus stressant ce qui le rendait inadapté à ses facultés intellectuelles altérées par une rupture d'anévrisme ; que la SA CHABRILLAC a donc commis une grave erreur de jugement qui a eu des conséquences dramatiques pour lui et qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire il considère que la SA CHABRILLAC n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une analyse poussée du poste qu'elle lui confiait ; que cela n'a pas permis au médecin du travail de se prononcer en toute connaissance de cause sur son aptitude au dit poste et que cela caractérise une faute.

La SA CHABRILLAC conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que Pascal X... a été déclaré apte à son poste sans aucune réserve par le médecin du travail en toute connaissance de cause puisque cela faisait une semaine que le salarié avait commencé à travailler ; que passé quelques mois d'activité, elle s'était rendu compte de l'absence de rigueur et des erreurs commises par l'appelant qui mettaient en cause la qualité des prestations de l'entreprise à l'égard de ses clients ; que dans un premier temps, elle avait allégé ses tâches ; que malheureusement, Pascal X... continuait à multiplier des erreurs graves sur une courte période ce qui entraînait un surcoût pour l'entreprise et mettait en jeu sa réputation auprès des clients ; qu'avant la notification du licenciement, le médecin du travail était à nouveau saisi et confirmait l'absence de lien entre les motifs de la rupture envisagée et l'état de santé du salarié.

Elle développe les erreurs commises par Pascal X... qui caractérisent son insuffisance professionnelle et constate que le salarié ne conteste pas la matérialité de ces faits.

Elle se prévaut de l'absence de corrélation entre les erreurs commises et l'état de santé du salarié et rappelle que le médecin du travail a une compétence exclusive pour apprécier la capacité physique d'un salarié à occuper son poste et dispose de toute latitude pour interroger le chef d'entreprise et se déplacer sur les lieux du travail pour appréhender les contours du poste.

Elle souligne qu'à aucun moment ce praticien n'a émis la moindre réserve, même lors de la visite du 27 juillet 2001, alors que Pascal X... avait été informé lors de l'entretien préalable que son licenciement était envisagé.

Elle stigmatise l'attitude du médecin du travail qui a établi, plus de six mois après le dernier avis d'aptitude de Pascal X... , un courrier destiné à se couvrir.

Elle soutient que si une faute a été commise, elle est de nature médicale, mais qu'elle ne pouvait licencier Pascal X... pour inaptitude en l'état des avis émis par le médecin du travail.

Elle précise que contrairement à ce que prétend le salarié, son poste n'était de loin pas le plus important de l'entreprise et qu'il consistait à rédiger des bons de livraison et des étiquettes, prendre des appels téléphoniques et classer des dossiers dans un parapheur, ce qui ne peut générer un niveau anormal de stress.

Elle ajoute que le 20 août 2001, Pascal X... a obtenu l'accord de quitter son poste de travail en indiquant qu'il ne se sentait pas bien mais qu'il a refusé qu'une personne de l'entreprise le raccompagne à son domicile et n'a jamais laissé transparaître que son état justifiait l'intervention d'un médecin.

Elle considère que la demande fondée sur la faute inexcusable de la société est irrecevable dans la mesure où seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour l'apprécier et que Pascal X... ne produit aucune pièce de nature à caractériser cette faute.

SUR QUOI :

Attendu que suite à une annonce publiée par l'ANPE, Pascal X... a présenté sa candidature au poste d'attaché administratif logistique, offert par la SA CHABRILLAC, décrit comme consistant à suivre les stocks et les expéditions, à établir les bons de livraisons et les étiquettes d'identification des colis et nécessitant des facilités de contacts téléphoniques ;qu'au vu du curriculum vitae joint par l'appelant à sa lettre de motivation, il avait déjà assumé des tâches similaires dans ses précédents emplois ;

Attendu que Pascal X... a commencé à travailler pour la SA CHABRILLAC le 12 février 2001 ; que par conséquent, il avait eu le temps d'apprécier la réalité de ce poste lorsqu'il a rencontré le médecin du travail à l'occasion de la visite d'embauche subie le 19 juillet 2001 ;que c'est donc en parfaite connaissance de cause que ce praticien le déclarait apte sans aucune réserve ni restriction ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que face aux erreurs commises par l'appelant et au manque de fiabilité dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées, l'employeur a décidé d'alléger ses fonctions qui étaient dés lors réduites aux tâches les plus simples de fabrication des étiquettes les moins complexes, d'établissement des bons de livraison, de classement des dossiers traités et des doubles des bons de livraison ;

Attendu que les erreurs perdurant, la SA CHABRILLAC engageait une procédure de licenciement et par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27 juillet 2001 de 9h45 à 10h40

(au vu de la fiche de visite) à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : " Apte ( à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite) " ;

Attendu que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant :

" Malgré ces allégements, vous avez commis ces derniers mois, des erreurs importantes et lourdes de conséquences pour CHABRILLAC :

- Début juin 2001 :vous deviez expédier une commande en un lieu précis, le 5 juin avant 12h. Toutefois, vous avez , sans explication, établi plusieurs bons de livraison sur des destinations complètement différentes

(7 adresses), au lieu de recopier les indications données dans la lettre d'accompagnement de la commande.

Conséquences :notre client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement. Nous avons dû supporter le coût dû au colisage et au port vers les mauvaises destinations, le rappel de tous les colis livrés sur ces mauvaises destinations ainsi que le retirage pour rétablir le stock. Il est probable que notre client nous adresse une demande de dédommagement (ses réclamations nous parviennent généralement avec un temps de décalage, après qu'il ait lui même reçu les plaintes et réclamations des différents magasins).

- Mi-juin, nous avons constaté une autre erreur de votre part :

Un client nous avait adressé , le 28 mai 2001, deux répartitions pour l'envoi d'affiches : l'une le matin (qui comportait une liste d'adresses à livrer pour le 31 mai et le 1er juin), l'autre, qui y faisait suite, l'après-midi ( qui comportait une liste d'adresses à livrer pour les 5,7,8 et 11 juin 2001). Le 13 juin, le client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement : l'un des points à livrer le 5 juin n'a pas reçu sa commande. Votre responsable vous a demandé de vérifier les envois : vous lui avez répondu que vous aviez contrôlé les bons de livraison et que vous n'aviez détecté aucune autre anomalie. Le 14 juin 2001, suite à un nouvel appel de mécontentement du client, votre responsable a opéré la vérification lui même et s'est aperçu que vous n'aviez pas traité la seconde liste envoyée par le client le 28 mai après-midi. Pourtant, là aussi, les instructions du client étaient très claires. Conséquences :nous avons dû envoyer les colis en express, ce qui est plus coûteux que la messagerie à laquelle nous recourons habituellement.

- Enfin, mi-juin, un client nous faisait parvenir un document sous forme de tableaux dans lequel figurait les adresses des points à livrer. L'un des documents portait la mention " adresses à confirmer " : vous deviez vous renseigner pour obtenir les adresses de livraison. Suite à un appel du client nous indiquant que la livraison n'avait pas eu lieu à la date prévue, nous avons constaté que vous aviez envoyé les affiches vers une mauvaise destination. Quand votre responsable vous a demandé comment vous aviez obtenu cette adresse, vous êtes resté évasif et avez répondu que vous ne saviez pas qui vous avait donné ce renseignement. Conséquence : nous avons dû prendre en charge le coût d'une course en région parisienne entre le point de livraison erroné et le point correspondant à la bonne adresse.

Au delà du coût financier, ces erreurs répétées ont des conséquences préjudiciables pour Chabrillac au niveau notamment de l'image de marque de l'entreprise….

Nous sommes contraint de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle …. "

Attendu que la SA CHABRILLAC produit les bons de commande de ses clients REGIEX Publicité, Secours Populaire Français et DISNEY, ainsi que les rapports établis par les responsables hiérarchiques de Pascal X... objectivant les erreurs commises par lui; que l'appelant ne discute d'ailleurs ni la matérialité ni la gravité des griefs énoncés ; qu'ainsi, face à un salarié déclaré apte par le médecin du travail mais qui est incapable d'accomplir son travail sans erreurs malgré l'allégement de ses tâches, l'intimée ne disposait d'autre alternative que de le licencier en raison de ces erreurs qui lui portaient préjudice financièrement et en terme d'image ;

Attendu qu'en particulier, il ne peut être reproché à la SA CHABRILLAC de n'avoir pas tenu compte d'éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; qu'à cet égard, la lettre que lui a adressée le médecin du travail, à la demande des époux X..., le 19 février 2002 , soit plus de six mois après le licenciement , au terme de laquelle Pascal X... aurait dû être licencié pour des raisons médicales et non pour insuffisance professionnelle " au vu des précisions médicales récemment portées à (sa) connaissance ", ne peut manifestement pas être retenue contre l'intimée qui était liée par les avis d'aptitude émis par ce médecin pendant la durée de la relation contractuelle ;

Attendu qu'il convient de relever que tous les éléments médicaux produits par l'appelant tendant à établir un lien entre les difficultés à assumer son poste et son état de santé ont été établis postérieurement à son licenciement ;

qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Pascal X... de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Pascal X... qui succombe dans son recours, assumera les dépens d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement de départition rendu le 24 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE ,

Y ajoutant,

Déboute Pascal X... de sa demande fondée sur l'article 7100 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Pascal X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier,

Le greffier,Le président

P. Z...A. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05951
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;05.05951 ?
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