30/01/2007
ARRÊT No92
NoRG: 05/05903
NG/MFT
Décision déférée du 06 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 04/1785
M. X...
Y... MAHDI veuve Z...
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
C/
Francis Z...
représenté par la SCP MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Madame Y... MAHDI veuve Z...
...
81100 CASTRES
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARCOU ICHARD DARMAIS, avocats au barreau d'ALBI
INTIME(E/S)
Monsieur Francis Z...
...
81200 LABRUGUIERE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal A..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
M.F. B..., président
D. FORCADE, conseiller
J.C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. C...
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M.F. B..., président, et par R. C..., greffier de chambre.
François Z... est décédé le 25 avril 1997 à CASTRES laissant pour lui succéder :
* son fils Francis Z... issu de sa première union,
* sa seconde épouse Y... MAHDI.
Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a :
* ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties,
* désigné le Président de la Chambre des notaires du TARN et un juge pour procéder aux opérations nécessaires pour y parvenir,
*donné acte aux parties de ce qu'elle consentent à ce qu'il soit procédé au partage en nature de l'indivision successorale,
*débouté Madame D... et M. Z... de leurs demandes formées au titre de l'article 700 NCPC,
* ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.
Madame D... a interjeté appel de cette décision selon déclaration faite au greffe le 15 novembre 2005. Le magistrat de la mise en état a déclaré le recours recevable.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2006, l'appelante sollicite que la COUR réforme cette décision et :
*dise que le local d'habitation sera maintenu dans l'indivision,
* dise que les dépens seront à la charge de l'intimé et subsidiairement passés en frais de partage.
Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2006 Francis Z... sollicite que :
* cet appel soit déclaré irrecevable,
* la COUR rejette les demandes de l'appelante,
* condamne Madame D... à supporter les dépens, et à verser en application de l'article 700 NCPC une somme de 3000 euros.
La COUR pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appelante est, en vertu d'une donation entre époux du 26 juillet 1984 et d'une déclaration du 6 novembre 1998, donataire du quart en pleine propriété et de l'usufruit pour trois quart, des biens dépendant de la succession de son conjoint,
Attendu qu'en première instance elle a consenti expressément à la demande formulée par Francis Z... ,de partage en nature de cette succession,
Attendu qu'elle n'allègue et ne justifie d'aucune circonstance de nature à lui permettre la remise en cause de cet accord,
Attendu que sa demande en maintien de l'indivision du local qu'elle habite ne peut dès lors qu'être rejetée,
Attendu que le recours de Madame D... sera rejeté, et la décision entreprise confirmée,
Attendu que succombant en son recours, Madame D... supportera la charge des dépens exposés devant la COUR que l'équité justifie qu'elle verse à Francis Z... une somme de 1500 euros pour l'indemniser des frais non inclus dans les dépens qu'il a exposé à raison de son recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME la décision entreprise,
Condamne Madame D... à verser pour la cause d'appel, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1500 euros à Francis Z...,
Condamne Madame D... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP MALET avoué.
Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. C... M.F. B...