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26/01/2007 | FRANCE | N°05/05548

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 26 janvier 2007, 05/05548


26/01/2007

ARRÊT No

No RG : 05/05548

FS/MPP

Décision déférée du 22 Septembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04/00575)

B. CAMBROUSE

Mohamed X...

C/

Raymond Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Mohamed X...

18 quarter avenue du Dr Rouanet

82200 MOISSAC


représenté par Me Luc FIORINA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/001814 du 01/02/2006 accordée par le bureau d'aid...

26/01/2007

ARRÊT No

No RG : 05/05548

FS/MPP

Décision déférée du 22 Septembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04/00575)

B. CAMBROUSE

Mohamed X...

C/

Raymond Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Mohamed X...

18 quarter avenue du Dr Rouanet

82200 MOISSAC

représenté par Me Luc FIORINA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/001814 du 01/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(S)

Monsieur Raymond Y...

Au Plantan

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

représenté par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2006, en audience publique, devant M.P. PELLARIN conseiller , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

R. MULLER, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Mohamed X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Raymond Y..., d'abord pour des travaux saisonniers, puis à compter de 1995, comme ouvrier permanent.

Convoqué le 16 décembre 2003 à un entretien préalable, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2003 au motif de la suppression de son poste en raison de la cessation d'activité de son employeur qui prenait sa retraite à compter du 1er janvier 2004.

M. Mohamed X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN le 16 septembre 2004 ; il revendiquait une reclassification de son emploi avec le rappel de salaire correspondant, et sollicitait le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 22 septembre 2005, le Conseil de prud'hommes a débouté M. Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes.

Celui-ci a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Mohamed X... demande par réformation du jugement que les reçus pour solde de tout compte soient déclarés nuls, que M. Raymond Y... soit condamné à lui payer la somme de 1.174,27 € au titre du rappel de salaire dû sur le fondement du coefficient 150 de la convention collective applicable, pour la période de juillet 1999 à juillet 2003.Il réclame également la somme de 1.990 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement qui est selon lui intervenu en violation de l'article L 122-12 du Code du travail, sans motif réel et sérieux, et en violation de l'obligation de reclassement. Il demande enfin l'octroi d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Faisant valoir qu'il a été abusivement licencié alors qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie, M. Mohamed X... soutient en outre que l'activité de l'entreprise n'a pas été interrompue, l'exploitation de la propriété s'étant poursuivie au moins jusqu'en juin 2004, date de la vente, et qu'en toute hypothèse aucun reclassement ne lui a été proposé, alors que l'épouse de M. Raymond Y... poursuit l'exploitation.

L'appelant qui se prévaut d'une ancienneté de 26 ans prétend enfin que le décompte établi par l'Inspection des lois sociales, au regard d'une classification au coefficient 150, résulte d'un examen de sa situation, et correspond aux fonctions de chef d'équipe qu'il assumait auprès des saisonniers, ce qui n'était pas discuté.

M. Raymond Y... demande que le jugement soit confirmé et que M. Mohamed X... soit condamné à lui payer une indemnité de 1.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Il estime démontrer par des attestations que M. Mohamed X... n'a jamais rempli les fonctions ni disposé des compétences nécessaires à l'octroi du coefficient 150, et conclut que le reçu pour solde de tout compte du 2 juin 2004 sous l'autorité, le contrôle et la médiation de l'Inspection du travail rend sa demande irrecevable.

En l'état de l'arrêt de travail pour maladie, l'intimé conclut que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due à M. Mohamed X....

Il fait valoir enfin que l'activité de l'entreprise a réellement cessé lors de son départ à la retraite, son épouse n'ayant conservé sur les 24 ha de la propriété que 2ha 50 de kiwis dont 1 ha non productif, les 5 ou 6 ha de pommiers restants ayant été exploités ponctuellement par le neveu en 2004 dans l'attente de leur arrachage le reste ayant été reboisé en peupliers. Il conclut que tout reclassement était impossible, tous les emplois ayant disparu, M. Mohamed X... étant au surplus dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité en raison du grave accident de la circulation subi en septembre 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande en annulation des reçus pour solde de tout compte

Il ressort des termes de l'article L122-17 du Code du travail tel que modifié par la loi du 17 janvier 2002 applicable en l'espèce que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail a simple valeur de reçu. M. Mohamed X... ne conteste pas avoir reçu les sommes indiquées dans ce document, mais entend contester des effets qui ne lui sont plus attribués depuis la modification législative.

En conséquence, et pour ces motifs qui se substituent à ceux des premiers juges, le reçu est valable, mais ne rend pas pour autant ses demandes irrecevables .

- sur la demande en reclassification

Le salarié peut prétendre à la rémunération minimale fixée par la convention collective pour un niveau d'emploi déterminé s'il justifie de ce que les tâches qui lui étaient dévolues et qu'il exerçait effectivement correspondent à la définition de ce niveau par la convention collective.

Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges n'ont pu que constater que M. Mohamed X... était totalement défaillant dans la production de la preuve qui lui incombait. A titre surabondant, on relève que M. Raymond Y... verse quant à lui des attestations de nature à contredire les allégations formulées par M. Mohamed X... quant aux tâches qu'il accomplissait.

- sur le licenciement

Les circonstances énumérées par l'article L 321-1 du Code du travail qui justifient un licenciement pour motif économique ne sont pas limitatives. Ainsi, la cessation de l'activité de l'entreprise constitue un motif valable de licenciement si elle n'est pas due à la légèreté blâmable de l'employeur, comme dans l'hypothèse du départ à la retraite de ce dernier.

Le motif énoncé, c'est-à-dire le départ à la retraite de l'employeur, est réel et sérieux, de même que la suppression de l'emploi de M. Mohamed X..., celui-ci ne prétendant ni ne démontrant qu'il a été remplacé.

En outre, les premiers juges ont analysé de façon précise, au vu des pièces fournies exclusivement par M. Raymond Y..., les conditions dans lesquelles l'activité culturale de sa propriété de 23 ha a pris fin : autorisation d'arrachage des vergers et de reboisement en peupliers. Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2004, l'entreprise a réellement cessé son activité, le fait que Mme Y... ait conservé à titre personnel l'exploitation de 2ha de kiwis, 6 ha pommiers ayant été donnés en location à un neveu sur une année, ne pouvant s'analyser en un transfert d'une entité économique, les conditions de l'article L 122-12 du Code du travail n'étant pas réunies.

La cessation définitive par l'employeur de toute son activité empêchait nécessairement le reclassement de son salarié, le locataire à titre précaire d'une partie des parcelles n'étant pas intégré dans le périmètre de reclassement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

M. Mohamed X... qui doit les dépens ne peut bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application de cet article dans le présent litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 22 septembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne M. Mohamed X... au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par R. MULLER président , et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN-NIDECKER R. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 05/05548
Date de la décision : 26/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-01-26;05.05548 ?
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