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23/01/2007 | FRANCE | N°05/04882

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2007, 05/04882


23/01/2007



ARRÊT No19



NoRG: 05/04882





Décision déférée du 26 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 03/334

TESSIER-FLOHIC

















Gérard X...


représenté par la SCP MALET





C/



BANQUE POPULAIRE DU SUD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Fernand Y...


représenté par Me Bernard DE LAMY

Jean Luc Z...


représenté par la SCP RIVES-PODESTA



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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



àRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILL...

23/01/2007

ARRÊT No19

NoRG: 05/04882

Décision déférée du 26 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 03/334

TESSIER-FLOHIC

Gérard X...

représenté par la SCP MALET

C/

BANQUE POPULAIRE DU SUD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Fernand Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

Jean Luc Z...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Gérard X...

...

31840 SEILH

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Luc A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

BANQUE POPULAIRE DU SUD anciennement BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIÈGE

...

66966 PERPIGNAN CEDEX 09

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP PECHIN -TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIÈGE

Monsieur Fernand Y...

CAUMONT

09160 PRAT BONREPAUX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-paul B..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean Luc Z...

...

66110 AMELIE C... PALALDA

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

Attendu que Monsieur X... a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 26 juillet 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Foix l'a condamné à payer à la Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ( la banque ) la somme de 136.603,36 € et l'a débouté de sa demande en garantie formée contre Maître Z... ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que suivant acte de Maître Z..., notaire, la banque a consenti le 10 août 1998 à la SCI Pyrénéenne de Promotion dont le gérant était Monsieur X... un prêt relais de 1,8 MF destiné à l'acquisition d'un immeuble sis à Lourdes, remboursable en deux annuités par le produit de la vente des appartements après travaux, et garanti tout à la fois par une hypothèque et par la caution de Monsieur X... et de Monsieur Y... ; qu'un deuxième prêt a été conclu le même jour pour financer à hauteur de 800.000 F les travaux de réhabilitation ;

- que le 4 septembre 1999 a été consenti à la SCI un troisième prêt de 1,6 MF destiné au financement de travaux supplémentaires sur l'immeuble et assorti des mêmes garanties que le premier ;

- que la SCI a été déclarée en liquidation judiciaire, que la vente de l'immeuble n'a rapporté que 112.000 € à la banque et qu'elle s'est retournée contre les cautions ;

- que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... en considérant qu'il n'était pas un professionnel de l'immobilier et que la banque en ce qui le concerne avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'informant pas des irrégularités juridiques et financières qui entachaient l'opération, qu'elle connaissait ou qu'elle aurait dû connaître ; que de plus elle avait méconnu le principe de proportionnalité en lui faisant souscrire un engagement d'un montant total de 182.000 € excédant ses facultés contributives ;

- qu'il est au contraire entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X... en considérant qu'en sa qualité d'architecte il ne pouvait rien ignorer des caractéristiques et du coût exact d'une opération dont il était lui-même l'un des animateurs ;

- qu'enfin il a débouté Monsieur X... de son appel en garantie dirigé contre Maître Z... en considérant que celui-ci n'avait commis aucune faute à l'occasion de la signature des contrats de cautionnement ;

Attendu que l'appelant lui fait grief de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que l'opération avait été entièrement conçue par Maître Z... ; que la SCI avait été constituée entre trois sociétés, la société COUSERINV (LOUBET), la société MONALIZZA (BORTOLOZZO) et la société FRAMER (Madame Z...) ; que la banque avait commis une première faute en ne sollicitant que les cautionnements de Mrs Y... et X... qui pourtant ne couvraient pas le montant de l'opération, et en faisant preuve de complaisance vis à vis du notaire ;

- qu'elle en avait commis une seconde en ne procédant pas à une analyse sérieuse de l'opération, le troisième prêt n'ayant été rendu nécessaire que parce que les premiers se révélaient insuffisants ; qu'elle avait engagé sa responsabilité en accordant à la SCI des concours financiers sans donner aux cautions les informations qui les auraient dissuadé de contracter si elles les avaient connues ;

- qu'il devait donc être déchargé de son obligation ou que du moins la banque devait être condamnée à lui payer la somme de 170.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- qu'il était constant que le premier prêt devait être remboursé par le produit de la vente de l'immeuble en appartements alors que les statuts de la SCI l'interdisaient ; que la banque ne pouvait pas l'ignorer et qu'elle était donc directement responsable du retrait par l'ANAH de sa subvention du fait de la découverte de la vente des appartements ;

- qu'il était comme Monsieur Y... la victime principale des insuffisances de la banque et du notaire ; que les irrégularités ayant entaché l'opération devaient aboutir à sa décharge comme à celle de Monsieur Y... ou du moins à la condamnation de la banque à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance ; que sa qualité d'architecte ne devait pas conduire à le pénaliser et à lui faire jouer un rôle qu'il n'avait pas pu jouer, n'ayant aucune compétence juridique ou financière ; qu'il n'avait fait que prendre un dossier déjà en cours, puisqu'il s'agissait d'un dossier pré-existant confié à un autre architecte Monsieur D... pour le compte d'une autre SCI la SCI DU BOURG à Lourdes, et entrer dans un système conçu par le notaire et par la banque ; que c'était le notaire et lui seul qui s'était occupé de la vente des appartements et qui avait conduit l'ANAH à retirer sa subvention ; que c'était ce retrait qui avait compromis l'opération et qui avait amené la banque à consentir un prêt supplémentaire, pour tenter de recouvrer sa créance initiale ; que c'était ce montage désastreux qui avait abouti au dépôt de bilan et qu'il était le fait du notaire avec le concours de la banque ;

- que Maître Z... lui devait sa garantie puisqu'encore une fois il était le pivot de toute l'opération et que dès lors il ne pouvait pas être considéré comme étranger aux cautionnements ;

- que quant à lui il avait certes été condamné pour abus de confiance mais que pour autant l'échec de l'opération ne lui incombait pas ;

qu'il conclut sur ces bases à l'infirmation de la décision déférée et demande paiement de la somme de 2.990 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège intimée soutient au contraire

- que c'est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X... ;

- que c'est au contraire à tort qu'il a fait droit aux prétentions de Monsieur Y... ; que celui-ci avait déclaré être propriétaire indivis de divers biens pour un montant total de 5.100.000 F outre des revenus immobiliers de 168.000 F ; que son engagement de caution n'excédait pas 180.000 € et qu'il était en mesure d'y faire face, sachant en outre qu'il devait participer aux bénéfices des sociétés nouvellement constituées ; que le principe de proportionnalité avait donc été respecté ; qu'il était reproché au banquier d'avoir omis de vérifier l'étendue exacte du patrimoine de Monsieur Y..., caution non professionnelle par ailleurs victime d'agissements frauduleux de personnes à l'égard desquelles la banque aurait elle aussi fait preuve de complaisance mais qu'il était quoiqu'il en dise un professionnel de l'immobilier, gérant de la société COUSERINV, associé de la SCI et gérant de la SCI PYRÉNÉES AVENIR qui avait été constituée le 1er août 1998 pour piloter l'opération ; qu'il avait déclaré contracter son engagement de caution en pleine connaissance de cause et que malgré son âge, 72 ans, il était loin d'être aussi dépassé qu'il le prétend ; que la société COUSERINV a fait l'apport le plus important à la SCI, soit 720.000 F, et que l'opération devait dégager une marge nette de 800.000 F dont il devait profiter ; qu'à supposer qu'il ait été victime de ses associés et spécialement de Monsieur X... condamné pénalement pour des agissements commis au préjudice de la SNC dont il était le gérant force est de constater qu'il ne s'est jamais constitué partie civile contre l'appelant et qu'en tout état de cause la banque n'est pour rien dans cette situation ; qu'ainsi la distinction faite par les premiers juges entre les 2 cautions ne se justifie pas et qu'en ce qui la concerne elle n'avait pas à s'immiscer abusivement dans la gestion de ses affaires ; qu'il ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en tout état de cause en cas de cautionnement excessif le préjudice subi par la caution ne saurait être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait donner en garantie ;

qu'elle demande en conséquence à la cour de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 182.137,80 € ou subsidiairement de ramener à de plus justes proportions le désengagement de Monsieur Y... et pour le surplus de confirmer le jugement entrepris et de condamner les 2 cautions à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Y... conclut quant à lui à titre principal à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 183.000 € à titre de dommages et intérêts et subsidiairement à la garantie de l'autre caution et du notaire ; qu'il demande aussi paiement de la somme de 2.990 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Maître Z... conclut de son coté à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; que dans l'hypothèse où serait retenue la responsabilité de Monsieur Y... il demande à la cour de rejeter ses prétentions à son encontre et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; qu'il soutient

- que sa responsabilité ne peut être recherchée que s'il a commis une faute à l'occasion de la signature des contrats de cautionnement ; que tel n'est pas le cas et que Monsieur X... ne saurait lui faire supporter le poids d'une opération qui s'est certes avérée désastreuse mais à laquelle il est étranger ; qu'il n'a nullement failli à ses obligations sachant que l'on est en réalité en présence d'un problème purement financier et que Monsieur X... en sa qualité d'architecte était le mieux placé pour juger de la rentabilité de l'opération ; qu'il s'agissait là d'une donnée de fait extérieure à l'acte et que le notaire de ce chef n'avait aucune obligation d'investigation ; qu'il a certes été entendu dans le cadre de la procédure pénale mais qu'il n'a jamais été condamné ni même mis en examen ou inquiété sur le plan disciplinaire alors au contraire que Monsieur X... a été condamné pour avoir abusé de la procuration qui lui avait été consentie en retirant des fonds déposés à la banque ;

- que de son côté Monsieur LOUBET ne démontre pas qu'il a établi des actes ne relevant pas de la compétence normale d'un notaire

SUR QUOI

1o) Sur les demandes de la Banque Populaire du Sud à l'égard de Monsieur Y...

Attendu qu'il a été très exactement relevé par le premier juge en des énonciations et par des motifs que la cour adopte expressément que la banque a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y... à deux niveaux, d'une part en ne l'informant pas conditions exactes dans lesquelles étaient octroyés les crédits et des irrégularités ou des risques croissants qu'elle connaissait ou qu'elle aurait dû connaître de l'opération qu'il cautionnait et d'autre part en lui faisant souscrire un engagement excédant ses facultés ;

qu'il suffit de souligner, sur le premier point, qu'elle a commis plusieurs fautes dans l'octroi du crédit ;

* que tout d'abord, alors que l'objet social de la SCI était exclusivement civil, les statuts interdisant toute opération susceptible d'affecter le caractère civil de la société, elle n'a pas cru devoir alerter ses interlocuteurs sur le fait que l'achat de l'immeuble en vue de sa revente par appartements constituait un acte de commerce ;

* qu'en outre et surtout elle ne s'est pas souciée de l'équilibre financier de l'opération puisque sans s'arrêter à l'absence d'apport initial elle n'a pas hésité à accorder un crédit supplémentaire de 1.600.000 F ; que si l'opération était viable pour 3.609.410 F (à condition que l'ANAH dont la subvention constituait en réalité l'apport initial ne supprime pas son aide) elle ne pouvait plus l'être pour 5.109.410 F, cette subvention étant en réalité remplacée par un nouveau prêt ; que la banque dans ces circonstances a soutenu abusivement la SCI ;

* que plus grave encore elle a débloqué les 800.000 F initialement empruntés sans exiger ni devis ni factures et que ce faisant elle a facilité le détournement par Monsieur X... des sommes empruntées ;

* qu'elle n'hésite pas en cause d'appel à se prévaloir de l'importance du capital apporté par la société COUSERINV mais que cet apport en réalité n'a jamais été libéré et que, manifestant là encore son incurie, elle ne s'en est jamais inquiétée ;

* que par ailleurs le déblocage du troisième prêt était subordonné à la présentation de factures et à la production de la délibération des associés autorisant le représentant légal à contracter un prêt mais que le procès-verbal communiqué du 21 août 1999 ne mentionnait pas le motif de l'emprunt et que surtout il ne permettait pas de vérifier que Monsieur Y... était présent ou qu'il avait donné un pouvoir au gérant ;

* qu'au total elle a accepté de consentir ce troisième prêt sans se soucier de l'affectation des 800.000 F initialement prêtés à la SCI pour les travaux ni s'interroger sur l'absence de l'apport convenu dans le plan de financement (1.009.410 F), sur l'absence de libération du capital social de la société COUSERINV et sur la viabilité du projet dont le montant total passait alors de 3.609.410 F à 5.209.410 F ;

* que, sans pour autant s'immiscer dans la conduite de ses affaires, elle aurait dû aviser Monsieur Y... de ce que l'opération était en réalité irréalisable ; qu'elle a manqué à son obligation de conseil à son égard, étant ici observé non seulement que son éloignement géographique et son ignorance des conditions dans lesquelles était montée l'opération nécessitaient une information tout à la fois régulière et objective mais encore que, même s'il était associé voire gérant de plusieurs des sociétés impliquées, il n'avait aucune expérience dans le domaine de l'immobilier et s'est simplement laissé convaincre de participer à un montage qu'il espérait lucratif ; qu'il a en réalité signé le cautionnement en litige sans même bénéficier de la présence d'un salarié de la banque qui aurait pu et dû s'il avait été présent attirer son attention sur les conséquences de l'engagement souscrit et sur l'importance de ce dernier ; que la banque, au lieu de traiter avec le seul Monsieur X..., aurait dû sinon s'étonner qu'un homme de 72 ans, retiré des affaires et habitant dans l'Ariège, vienne ouvrir un compte à Prades, dans les Pyrénées Orientales, pour acheter un immeuble à Lourdes avec deux individus totalement impécunieux tout en domiciliant tous les relevés de compte à Prades du moins lui faire observer que l'opération était manifestement déséquilibrée voire douteuse, puisqu'elle n'entrait pas dans l'objet social, qu'elle était déjà un échec à l'issue du premier prêt, qu'un prêt complémentaire avait été sollicité alors qu'aucun apport n'avait été réalisé, que la subvention de l'ANAH n'avait pas été perçue et que les travaux n'avaient pas été effectués ;

qu'il convient d'ajouter sur le second point

* que les revenus de Monsieur Y... et ceux de son épouse se sont élevés en 1997 à 68.366 F et que compte tenu de l'emprunt qu'ils devaient rembourser il ne leur restait que 45.624 F ou 3.802 F par mois ; qu'en 1998 ils n'ont disposé que de 4.466 F par mois ;

* que leur patrimoine pouvait paraître important mais qu'il est certain à l'examen de la fiche de renseignement produite par la banque qu'il a été très largement surévalué puisqu'ont été à tort prises en considération des terres agricoles appartenant à son épouse dont il est séparé de biens ;

que s'il est vrai pour le surplus qu'en cas de cautionnement excessif le préjudice subi par la caution ne saurait être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait donner en garantie, il reste qu'au cas particulier la banque a également engagé sa responsabilité vis à vis de la caution en ne l'informant des conditions désastreuses dans lesquelles elle finançait l'opération et que le tribunal a justement sanctionné l'ensemble de ses fautes en la condamnant à payer à Monsieur Y... des dommages et intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;

2o) Sur les demandes de la Banque Populaire du Sud à l'égard de Monsieur X...

Attendu que le jugement dont appel doit être aussi confirmé en toutes ses dispositions concernant Monsieur X... ;

qu'il est en effet certain que sa qualité d'architecte et son implication dans l'opération à tous les niveaux ( technique, financière et juridique ) en faisaient le pivot de l'opération et son véritable promoteur ; qu'il était parfaitement en mesure d'analyser tous les aspects de la mission qu'il acceptait et qu'en sa double qualité d'architecte et de gérant de la société de promotion il a nécessairement pris en compte l'environnement juridique du projet dont il était l'auteur ;

que pour le surplus il ne saurait reprocher à la banque d'avoir monté le dossier de financement en un temps record alors que c'est lui en sa qualité de gérant de la SCI qui a sollicité le troisième prêt pour financer au plus vite les travaux supplémentaires et qu'il a pris une part active dans le montage financier de l'opération ;

qu'il s'il est exact comme il le prétend que c'est suite au retrait des subventions de l'ANAH qu'un nouveau crédit a été accordé et qu'un nouveau cautionnement a été souscrit, il reste qu'il est le premier responsable de cette situation ; qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que les subventions de l'ANAH étaient liées à la mise en location des biens subventionnés et que l'opération projetée ne pourrait pas en bénéficier puisqu'elle reposait sur la vente de l'immeuble par appartements ; que cette vente était expressément prévue par les statuts de la SCI dont il était le gérant et qu'il ne pouvait donc pas ignorer que l'ANAH refuserait de financer les travaux ;

qu'il ne saurait reprocher au banquier sa propre erreur de conception du projet immobilier et qu'à cet égard sa situation est totalement distincte de celle de Monsieur Y... ;

qu'enfin et surtout il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 17 avril 2003 pour avoir détourné, au préjudice de la SNC PYRÉNÉES AVENIR, des fonds préalablement virés du compte de la SCI sur celui de la SNC ; qu'il n'est pas certain comme le soutient la banque que le plan de financement initialement prévu aurait été suffisant si ces détournements n'avaient pas eu lieu mais qu'il est incontestable qu'ils ont encore fragilisé une opération qui, du seul fait du retrait de l'ANAH, devenait économiquement irréalisable ;

qu'il a quoiqu'il en soit donné son consentement de caution en toute connaissance de cause, en sachant pertinemment quels étaient les risques encourus, et que donc la banque n'a pu en ce qui le concerne manqué à son obligation de conseil ; qu'elle s'est contentée de le suivre, et qu'à cet égard elle a commis une faute dans ses rapports avec l'autre caution, mais qu'en ce qui le concerne il n'ignorait rien de tous les aspects de l'opération et ne peut donc se prévaloir de la négligence du banquier ;

3o) Sur les demandes de Monsieur X... à l'égard de Maître Z...

Attendu que Maître Z... n'est pas le rédacteur des actes de caution et que donc il ne peut être recherché par Monsieur X... qu'à raison des fautes qu'il aurait commises au détriment de la SCI lors de la régularisation des actes de prêt ;

Mais attendu que la SCI ou son liquidateur ne l'ont jamais assigné en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts ;

Et attendu que ses fautes, même si elles étaient démontrées, ne seraient pas en relation de causalité avec l'engagement de caution litigieux ;

que Maître Z... a reçu les prêts garantis mais que rien ne permet d'affirmer qu'il connaissait l'existence du cautionnement ;

qu'au contraire Monsieur X..., comme ci-dessus indiqué, était parfaitement au courant du montage financier de l'opération et ne saurait reprocher au notaire, pas plus qu'à la banque, de l'avoir par leurs fautes respectives, conduit à prendre un engagement qu'il n'aurait pas pris si la SCI, débitrice principale dont il était le gérant, avait été autrement conseillée ; qu'il a donné son consentement en toute connaissance de cause et que son appel en garantie doit être rejeté ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel mais qu'il convient en équité de dire n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise Maître DE LAMY, avoué, et les SCP d'avoués RIVES/PODESTA et CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

R. GARCIAM. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/04882
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-23;05.04882 ?
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