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18/01/2007 | FRANCE | N°26

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 18 janvier 2007, 26


18/01/2007

ARRÊT No26

NoRG: 05/05909

Décision déférée du 27 Octobre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 7884CRE12

ALCAIDE

Société APOLLONIE

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

C/

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

X...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambr

e Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SARL APOLLONIE

...

31770 COLOMIERS

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à...

18/01/2007

ARRÊT No26

NoRG: 05/05909

Décision déférée du 27 Octobre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 7884CRE12

ALCAIDE

Société APOLLONIE

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

C/

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

X...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SARL APOLLONIE

...

31770 COLOMIERS

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Eric Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES

...

BP 611

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

Maître X..., mandataire liquidateur de la SARL APOLLONIE

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre La BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES (BPTP) a déclaré une créance de 47.538, 09 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL APOLLONIE, créance que le liquidateur a proposé pour l'essentiel de rejeter.

Par ordonnance du 27 octobre 2005, le juge commissaire a admis la créance de la BPTP pour la somme de 47.538, 09 € à titre chirographaire et définitif après avoir observé que la banque justifiait des bordereaux de cession Dailly.

Suivant déclaration du 16 novembre 2005, la SARL APOLLONIE, prise en la personne de son mandataire ad'hoc a relevé appel de cette ordonnance dont elle sollicite la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 28 septembre 2006 en demandant à la cour de déclarer recevable son appel en l'absence de justification d'une notification ayant fait courir le délai d'appel et de n'admettre la déclaration de créance de la banque que sous déduction des règlements opérés auprès de cette banque, notamment par AVIA PARTNER LILLE, la BANQUE POPULAIRE ayant reçu 28.068,03 € de la part des clients de la SARL APPOLONIE et la société BFCC, 44.949, 34 €. Elle ajoute que sa caution rembourse mensuellement l'arriéré d'un prêt de 2.913, 25 € et elle sollicite 2.000 € sur les fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 21 mars 2006, Me X..., liquidateur de la SARL APPOLONIE déclare s'en remettre à justice.

Par conclusions du 9 juin 2006, la BPTP soulève l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'appel de la SARL APPOLONIE et sollicite subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de l'appelante au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en réfutant les arguments de son adversaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2006.

SUR QUOI :

Attendu que si le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite de la décision, il appartient à la partie qui invoque la tardiveté de l'appel de démontrer que celui-ci a été formé plus de dix jours après la notification ;

Que la BANQUE POPULAIRE se bornant à émettre des suppositions sur la date de notification de l'ordonnance sans démontrer que cette notification a été faite plus de dix jours avant la date de la déclaration d'appel du 16 novembre 2005, l'appel ne pourra pas être déclaré irrecevable ;

Attendu au fond que la BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance le 9 juillet 2004 pour 13.771, 71 € exigible (avances Dailly impayées et arriéré du prêt professionnel diminués du solde créditeur du compte de retenue de garantie Dailly) et pour 46.000 € à échoir (encours avances Dailly), l'actualisant le 9 février 2005 à 47.538, 09 € exigible (avances Dailly impayées pour 67.196, 34 €, prêt professionnel pour 21.911, 84 € et 1, 41 € diminués de la retenue de garantie Dailly pour 22.51, 50 €) ;

Que la SARL APOLLONIE soutient que le prêt professionnel est d'un montant moindre eu égard aux versements effectués par son gérant, caution de ce prêt, tandis que la BPTP réplique que les versements mensuels de Franck A... servent à apurer un prêt personnel souscrit par lui ;

Qu'il appartient à la partie qui prétend être libérée, de rapporter la preuve de son paiement ;

Qu'en l'espèce, les conclusions de la SARL APOLLONIE devant la cour, notamment les dernières, indiquent se fonder sur les pièces 1 à 32 au nombre desquelles ne figurent pas les justificatifs de tels règlements ;

Que surtout, les paiements effectués par la caution après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'affectant pas le montant de la créance à admettre, il convient de rejeter sur ce point les prétentions de la SARL APOLLONIE qui de surcroît ne fournit pas de justificatifs à l'appui de ses allégations ;

Attendu en ce qui concerne la créance de la banque au titre des avances Dailly, que pour s'opposer aux demandes de la banque, la SARL APOLLONIE fait valoir d'une part que la banque a reçu des fonds qu'elle n'a pas pris en compte, comme le règlement opéré par la société AVIA PARTNER LILLE, et d'autre part, que des règlements auraient été effectués à un autre établissement bancaire pour 44.949, 34 € sans que la BANQUE POPULAIRE ne s'en préoccupe ;

Que sur le premier point, il apparaît que la banque a tenu compte dès le 9 février 2005, du règlement effectué par AVIA PARTNER LILLE pour le montant de 2.373, 47 € d'ailleurs supérieur au montant des factures cédées en arrêtant le total dû au titre des avances Dailly à 67.196, 34 €, et qu'aucun autre règlement au profit de la banque qui n'en aurait pas tenu compte n'est justifié, les règlements reçus D'AIR LITTORAL NICE pour 8.535, 75 €, D'AVIA PARTNER MARSEILLE pour 4.771, 92 €, D'AVIA PARTNER NICE SAS pour 14.012, 51 €, ayant été déduits ;

Que sur le second point, alors que la BANQUE POPULAIRE n'est pas tenue de justifier du non-paiement des créances litigieuses et que selon l'article L 313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement, il apparaît que l'invocation de paiements effectués au profit de tiers, du liquidateur ou d'un autre établissement bancaire (la BFCC) suffit à démontrer que les créances cédées n'ont pas été réglées entre les mains de la BANQUE POPULAIRE cessionnaire ;

Que la SARL APOLLONIE ne saurait invoquer à faute à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE, le fait que des règlements aient été adressés à d'autres qu'elle même, alors que la BANQUE POPULAIRE est la première victime de tels agissements, que la notification de la cession de créances n'est que facultative et que la BANQUE POPULAIRE a réagi dans des conditions normales à l'annonce des règlements reçus par la BFCC ;

Que la BANQUE POPULAIRE détenant les bordereaux de cession de créances DAILLY, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Qu'il n'existe pas en la cause, de considération permettant d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare recevable mais infondé, l'appel interjeté par la SARL APPOLONIE représentée par son mandataire ad'hoc ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL APOLLONIE, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 27 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-01-18;26 ?
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