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18/01/2007 | FRANCE | N°06/00649

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2007, 06/00649


18/01/2007





ARRÊT No38



No RG : 06/00649

CP/MB



Décision déférée du 22 Décembre 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX 20500094

B. BONZOM























Robert X...




C/



CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI PYRÉNÉES

D.R.A.S.S.






































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CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT



Monsieur Robert X...


...


09210 LEZAT SUR LEZE



représenté par Me Christian PASCAL, avocat au ba...

18/01/2007

ARRÊT No38

No RG : 06/00649

CP/MB

Décision déférée du 22 Décembre 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX 20500094

B. BONZOM

Robert X...

C/

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI PYRÉNÉES

D.R.A.S.S.

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT

Monsieur Robert X...

...

09210 LEZAT SUR LEZE

représenté par Me Christian PASCAL, avocat au barreau d'ARIÈGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/006012 du 03/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI PYRÉNÉES

...

31065 TOULOUSE CEDEX

représentée par Mme SAINT PASTOU en vertu d'un pouvoir général

D.R.A.S.S.

...

31050 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2006, en audience publique, devant A. Y..., président et C. PESSO, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

A. Y..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par A. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.FAITS ET PROCÉDURE

Robert X..., né le 26 juin 1939, est titulaire depuis le 1o juillet 2004 d'une pension de vieillesse calculée sur la base de 100 trimestres, dont 30 au titre du régime général de la sécurité sociale.

Contestant ce nombre de trimestres, il a, d'abord, saisi la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie MIDI PYRENEES, laquelle, par décision du 12 mai 2005, a rejeté sa demande, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de l' ARIEGE, lequel, par jugement en date du 22 décembre 2005, a déclaré son recours mal fondé.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 8 février 2006, Robert X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Robert X... demande à la cour de dire qu'en application de l'article R351-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L12 du code des pensions civiles et militaires, il y a lieu de prendre en compte et valider au régime général de la sécurité sociale les bonifications de durée de service accordées et obtenues par le régime spécial du ministère de la défense pour la retraite, de le rétablir dans ses droits acquis et la retraite correspondante et d'en ordonner le versement par la caisse régionale d'assurance maladie MIDI PYRENEES.

Il fait valoir qu'ayant signé le 21 mai 1958 un contrat avec l'Etat français, par l'intermédiaire de l' Armée de l'air, il a dû arrêter sa carrière de pilote militaire le 21 novembre 1964 suite à une inaptitude médicale, qu'il a alors a été affilié rétroactivement au régime général de la sécurité sociale, lequel n' a cependant pas repris les bonifications acquises pour les services aériens commandés, soit 26 ans, 10 mois et 25 jours, bien que la caisse régionale d'assurance maladie connut son contrat avec l'Etat et alors qu'elle devait les prendre en compte.

La caisse régionale d'assurance maladie MIDI PYRENEES sollicite la confirmation du jugement déféré en soutenant, au visa des articles D173-15, D173-16, R351-5 du code de la sécurité sociale, que les textes relatifs à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, ne prévoient pas de bonification pour services militaires et que le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'un même année civile ne peut être supérieur à quatre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article D173-16 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'affiliation avec effet rétroactif des bénéficiaires des régimes de retraite spéciaux, comme les militaires, qui quittent l'armée sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, dispose que leurs droits sont rétablis ... dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable."

Or il résulte des articles R351-3 et R351-5 du même code que la prise en compte des périodes d'assurance du régime spécial ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

La caisse régionale d'assurance maladie a fait une exacte application de ces dispositions en prenant en compte la période d'emploi militaire de Robert X... du 21 mai 1958 au 21 novembre 1964 à hauteur du nombre de trimestres civils, soit 26, et en refusant de retenir les bonifications que l'intéressé avait acquises en raison des services aériens commandés, dans le régime militaire, à hauteur de 26 années 10 mois et 25 jours, d'après ses calculs.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ARIEGE en date du 22 décembre 2005.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. Z...A. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/00649
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-18;06.00649 ?
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