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12/01/2007 | FRANCE | N°05/03600

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 12 janvier 2007, 05/03600


12/01/2007

ARRÊT No

No RG : 05/03600

CC/HH

Décision déférée du 09 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE -

Jean-Louis X...

Jugement de départition du 23 mars 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE

Francine Y...

Jean-Claude Z...

C/

Jocelyne A...

A.G.S. - C.G.E.A. MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX

MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jean-Claude Z...

...

31530 ST PAUL SUR SAVE

représenté par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE substit...

12/01/2007

ARRÊT No

No RG : 05/03600

CC/HH

Décision déférée du 09 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE -

Jean-Louis X...

Jugement de départition du 23 mars 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE

Francine Y...

Jean-Claude Z...

C/

Jocelyne A...

A.G.S. - C.G.E.A. MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jean-Claude Z...

...

31530 ST PAUL SUR SAVE

représenté par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Caroline B..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2005/012096 du 02/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(S)

Maître Jocelyne A..., mandataire liquidateur de la Sarl VIBRA

...

31000 TOULOUSE

non comparant

A.G.S. - C.G.E.A. MIDI PYRENEES

...

BP 846

31015 TOULOUSE CEDEX

représentée par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2000 en qualité d'agent technico-commercial par la SARL VIBRA, Jean-Claude Z... était licencié pour faute grave par courrier du 2 janvier 2004.

Le 13 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour contester ce licenciement et réclamer diverses indemnités.

Par jugement du 19 novembre 2004, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononçait la liquidation judiciaire de la SARL VIBRA et désignait Maître Jocelyne A... en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 9 juin 2005, notifié au salarié le 17 juin 2005, le conseil, estimant que le licenciement reposait bien sur une faute grave, déboutait Jean-Claude Z... de sa demande de rappel de salaire et renvoyait la question des heures supplémentaires au juge départiteur.

Par jugement de départition en date du 23 mars 2006, notifié au salarié le 4 avril 2006, Jean-Claude Z... était également débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires.

Le demandeur interjetait appel de ces deux décisions par déclarations enregistrées au greffe respectivement le 22 juin 2005 et le 24 avril 2006.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2006, les deux instances étaient jointes.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean-Claude Z... demande à la COUR de réformer les jugements entrepris et de constater qu'il est créancier des sommes suivantes :

- 245,29 € au titre de retenue injustifiée de salaire

- 2.670,41 € de rappel de salaire de janvier à novembre 2003

- 3.914,62 € d'indemnité de préavis

- 391,46 € de congés payés sur préavis

- 7.003,57 € d'heures supplémentaires

- 1.370,11 € d'indemnité de licenciement

- 23.488 € de dommages et intérêts pour rupture abusive

et de condamner Maître A... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIBRA au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que, suivant avenant en date du 16 décembre 2002, sa rémunération se composait d'un fixe de 1.540 € mensuel et de commissions de 2 % du chiffre d'affaire réalisé avec effet rétroactif au 1er septembre 2002 qui devaient lui être versées par avance mensuelle de 240 € avec régularisation une fois par semestre ; que le but de cet avenant était de lui garantir une rémunération brute de 1.957,31 €, soit 1.525 € net ; que de janvier à septembre ces avances lui ont été versées sans apparaître sur les bulletins de salaire ; qu'au mois d'octobre 2003, il demandait à son employeur de respecter l'accord convenu ; que tout en confirmant son accord pour 1.525 € brut, le gérant procédait à une régularisation étrange sans lui présenter le décompte du chiffre d'affaire et en procédant à une retenue de deux jours de salaire pour absence soit-disant injustifiée alors qu'il avait travaillé.

Il soutient que depuis 2002, il travaillait 169 heures par mois payées 151,67 heures sans que la SARL VIBRA lui paie ses heures supplémentaires et ne régularise les jours de RTT.

Il conteste les motifs de son licenciement dont la SARL VIBRA n'apporte aucune preuve et soutient qu'en tout état de cause, ces faits étaient prescrits et avaient déjà été sanctionnés par les deux avertissements qui lui ont été délivrés les 3 et 21 novembre 2003.

L' AGS, après avoir rappelé les conditions et limites de sa garantie, conclut à titre principal à la confirmation des jugements entrepris et, subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts réclamés.

Elle conteste l'interprétation faite par le demandeur de l'avenant du 16 décembre 2002 et estime qu'il a perçu plus que ce qui était contractuellement prévu et ne peut donc prétendre à aucun rappel à ce titre .

Elle relève que Jean-Claude Z... ne peut justifier de ses absences pour les journées des 17,20 et 21 novembre 2003.

Elle rappelle qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande relative aux heures supplémentaires et considère que le tableau établi pour les besoins de la cause par Jean-Claude Z... ne saurait suffire à constituer un commencement de preuve.

Sur le licenciement, elle relève que le demandeur n'a fait l'objet d'aucun avertissement et que la répétition et le caractère continu des faits visés dans la lettre de rupture excluent leur prescription.

Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIBRA, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas .

SUR QUOI

Sur les rappels de salaire :

Attendu que par courrier électronique du 16 décembre 2002, le gérant de la SARL VIBRA informait Jean-Claude Z... de la mise en place d'une nouvelle rémunération dans les termes suivants :

"Le salaire brut mensuel de Jean-Claude Z... est porté de la somme de 1.143,37 € à la somme de 1.540 €.

A ce salaire brut de base s'ajoutera une commission sur vente en France de 2 % du chiffre d'affaire réalisé.

Ces commissions feront l'objet d'une avance mensuelle par chèque sur la base de 240 € net, soit un chiffre d'affaire prévisionnel de 15.000 € par mois.

Elles seront régularisées une fois par semestre, en fonction du réalisé et passées en paye ( juin / décembre) " ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Jean-Claude Z..., cet avenant n'avait pour objet de lui garantir une rémunération minimale automatique de 1.525 € net par mois puisque le montant de sa commission était fonction du chiffre d'affaires réalisé par lui ;

Attendu qu'au vu du relevé produit par l'intimée, Jean-Claude Z... a perçu sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 inclus, 1.920 € d'avance sur commissions, alors que le chiffre d'affaires France réalisé sur la même période était de 81.071 € générant 1.621,42 € de commissions ; qu'il en résulte donc un solde 298,58 € en faveur de Jean-Claude Z... qui ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire sur cette période ;

Attendu qu'en réponse à la demande présentée le 6 octobre 2003 par Jean-Claude Z..., l'employeur lui écrivait " je vous donne mon accord pour la régularisation en paye à la fin du mois d'octobre de vos avances sur commissions, puis de leur intégration au mois le mois pour atteindre le montant convenu de 1.525 € net mensuels, commissions minimum comprises" ; que ce n'est donc qu'à compter du mois de novembre 2003 que le salaire brut mensuel de base de Jean-Claude Z... devait être de 1.957,31 € brut, ce qui a bien été le cas au vu des bulletins de salaire délivrés par la SARL VIBRA ;

Que Jean-Claude Z... ne peut se prévaloir de la délivrance de deux bulletins de paie différents pour le mois d'octobre 2003, alors que le comptable de la SARL VIBRA, Monsieur C..., atteste que le bulletin faisant état d'un salaire brut de 1.957,31 € n'avait pas été validé par le gérant et avait été rédigé par lui à la demande de l'appelant et sur ses dires ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté le demandeur de sa demande de rappel de salaire ;

Attendu que Monsieur C..., en qualité de gestionnaire des payes, et Mademoiselle D..., assistante de direction, attestent de l'absence de Jean-Claude Z... au sein de l'entreprise pour l'après-midi du 17 novembre 2003 et les journées des 20 et 21 novembre 2003 ; que ces absences ont été notifiées à Jean-Claude Z... par écrit du 21 novembre 2003 sans qu'il justifie y avoir répondu ; qu'à cet égard, les documents produits par le salarié (note de frais de déplacement, attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile de la SARL D.V.L, certificat du Dr E...), visiblement rédigés pour les besoins de la cause ne sont pas de nature à justifier ces absences ; qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Sur les heures supplémentaires ;

Attendu qu'il appartient au salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Z... verse aux débats un récapitulatif établi a posteriori par ses soins ; que sur la base de ce document, l'appelant réclame le paiement de 592 heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003, soit l'équivalent de 17 semaines complètes de travail ; qu'eu égard à l'importance de sa réclamation il est surprenant qu'il n'ait formulé aucune demande à ce titre à son employeur pendant le déroulement de la relation contractuelle alors qu'il n'a pas hésité à réclamer à plusieurs reprises et avec succès des rappels de salaire et l'intégration de ses commissions dans son salaire de base ; que le caractère unilatéral de ce récapitulatif et le montant excessif des heures supplémentaires, soit- disant effectuées, ôtent à ce document toute force probante ; que le témoignage de Monsieur FOREST Daniel, ancien cadre de la SARL VIBRA, en conflit avec celle-ci qui se contente d'affirmer que Jean-Claude Z... effectuait plus de 35 heures de travail par semaine sans précision de jours et d'heures, n'est pas non plus de nature à étayer de manière efficace la réclamation de l'appelant qui en a été débouté à juste titre par le conseil ;

Sur le licenciement :

Attendu que la longue lettre de licenciement pour faute grave adressée le 2 janvier 2004 à Jean-Claude Z... développe les griefs suivants :

- diffusion d'informations commerciales et de documents confidentiels à un actionnaire minoritaire générant utilisation par ce dernier dans une procédure judiciaire à l'encontre de la société et du gérant ;

- absences de travail les 17, 20 et 21 novembre 2003 ;

- dégradation alarmante de vos résultats commerciaux ;

Attendu que si ce dernier grief ne peut justifier un licenciement pour faute grave, tel n'est pas le cas de deux premiers ; que contrairement à ce que soutient Jean-Claude Z..., les courriers que lui a adressés le gérant de l'entreprise les 3 et 21 novembre 2003, évoquant les deux premiers griefs, n'étaient pas des avertissements, mais des demandes d'explication ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de son salarié , ,l'employeur était en droit de le sanctionner à condition de ne pas évoquer des faits antérieurs au 5 octobre 2003, puisque le salarié a été convoqué le 5 décembre 2003 à l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que sur le premier grief, la lettre de licenciement fait référence à la communication par Jean-Claude Z... d'informations sur les ventes de la société, à Monsieur F..., actionnaire minoritaire en conflit avec le gérant de la SARL VIBRA ; que les courriers échangés entre le 16 et le 31 octobre 2003 par l'appelant et Monsieur F... , versés aux débats, confirment que bien qu'étant informé de l'existence d'une instance commerciale initiée par Monsieur F... pour faire désigner un mandataire ad'hoc de la société, l'appelant avait, en toute connaissance de cause de son utilisation devant le tribunal de commerce, établi et communiqué à Monsieur F... un compte rendu sur les ventes de la société par type de client et par type de marché, alors même qu'il s'était engagé auprès du gérant au mois de juin 2003 de ne pas avoir de contact avec cet actionnaire ; que ce comportement caractérise à lui seul un manque de loyauté à l'encontre de l'employeur justifiant la rupture du lien contractuel et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que sur le second grief, les absences injustifiées de Jean-Claude Z..., dans une période où il est établi qu'il collaborait à déstabiliser la SARL VIBRA et son gérant, constituaient également une faute grave justifiant son licenciement ;

Que la faute grave prive le salarié de préavis et de toute indemnité liée à la rupture ;

Qu'en conséquence, les jugements entrepris seront entièrement confirmés en ce qu'ils débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Jean-Claude Z... qui succombe dans son recours assumera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; qu'il ne peut en conséquence prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme les jugements rendus les 9 juin 2005 et 23 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Jean-Claude Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 05/03600
Date de la décision : 12/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-01-12;05.03600 ?
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