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11/01/2007 | FRANCE | N°9

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 11 janvier 2007, 9


11/01/2007

ARRÊT No9

NoRG: 05/05181

Décision déférée du 07 Septembre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/4508

ALQUIER

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS

Société GROUPAMA TRANSPORT

CIE GENERALI ASSURANCES IARD

venant aux droits de la SA LE CONTINENT IARD

Société BRITISCH ET FOREIGN

Société ALLIANZ MARINE ET AVIATION

Société SIAT

représentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Société AXA ASSURANCES (AXA FRANCE IARD)

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
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en liquidation judiciaire

Hélène GASCON

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

confirmation

Grosse délivrée

le

à REP...

11/01/2007

ARRÊT No9

NoRG: 05/05181

Décision déférée du 07 Septembre 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/4508

ALQUIER

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS

Société GROUPAMA TRANSPORT

CIE GENERALI ASSURANCES IARD

venant aux droits de la SA LE CONTINENT IARD

Société BRITISCH ET FOREIGN

Société ALLIANZ MARINE ET AVIATION

Société SIAT

représentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Société AXA ASSURANCES (AXA FRANCE IARD)

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

SA SOCIETE OCCITANE DE TRANSPORTS

en liquidation judiciaire

Hélène GASCON

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

...

75009 PARIS 09

SA GROUPAMA TRANSPORT

... V

76600 LE HAVRE

SA CIE GENERALI ASSURANCES IARD

venant aux droits de la SA LE CONTINENT IARD

...

75456 PARIS CEDEX 09

Société BRITISCH ET FOREIGN

...

75009 PARIS

SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION

... des Victoires

75002 PARIS

Société SIAT, société de droit étranger représentée par ses mandataires statuaires ou légaux domiciliés au principal Etablissement en FRANCE

4O, rue Notre-Dame des Victoires

75002 PARIS

représentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistées de Me Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

SA AXA ASSURANCES (AXA FRANCE IARD)

...

75009 - PARIS

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise A..., avocat au barreau de TOULOUSE

SA SOCIETE OCCITANE DE TRANSPORTS

78 allées Jean Jaurès

31000 TOULOUSE

en liquidation judiciaire

Madame Hélène GASCON, liquidateur de la société OCCITANE DE TRANSPORTS

...

32000 AUCH

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de Me C..., avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La GEDIMO OUEST à confié à la SA ABX LOGISTICS aujourd'hui dénommée A+ LOGISTICS, commissionnaire de transport, l'acheminement d'une plaqueuse de chants d'un poids de 1 tonne au départ de CARQUEFOU (44) à destination de la SARL SCM GROUP à PIERRE D... (69), laquelle a affrété à sa réalisation la SA OCCITANE DE TRANSPORTS suivant lettre de voiture en date du 21 novembre 2001.

Des dommages ont été constatés par la SARL SCM GROUP à la livraison le 21 novembre 2001 suivant réserves portées sur le document de transport, réitérées par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour et ont été évalués par expertise du 7/11/2002 à la somme de 20.916,77 €.

Suivant quittance subrogative du 16 janvier 2003 la SA Société Intercontinentale d'Assurances pour le Commerce et l'Industrie ( SIACI) qui avait réparti les risques auprès de six compagnies la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ Marine et Aviation et la SA SIAT a payé à son assurée, la SA ABX LOGISTICS, la somme de 20.687,77 €, déduction faite de la franchise.

Cette dernière société a elle-même indemnisé la SARL SCM GROUP le 5 février 2003 à hauteur de 20.916,55 €.

Par actes du 21 février 2003 la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ Marine et Aviation et la SA SIAT, ont fait assigner la SA OCCITANE DE TRANSPORTS en paiement.

Par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 26 janvier 2004 le redressement judiciaire de la SA OCCITANE DE TRANSPORTS a été prononcé, converti le 26 mars 2004 en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2004

ces six compagnies d'assurances ont déclaré leur créance à hauteur de la somme de 23.306,75 €.

Par actes du 20/02/2004 et 19/10/2004 elles ont respectivement appelé en cause son administrateur judiciaire, Me E... et son assureur de responsabilité la SA AXA FRANCE IARD.

Par voie de conclusions le liquidateur, Me GASCON, est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 7 septembre 2005 le tribunal de commerce de Toulouse a

- dit que les SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, GROUPAMA TRANSPORTS, CONTINENT IARD, BRITISH AND FOREIGN, ALLIANZ Marine et Aviation et SIAT sont dépourvues d'intérêt et de qualité à agir du fait de la prescription de leur action au motif que selon "L 133-6 du Code de commerce les actions pour avaries contre le voiturier sont prescrites dans le délai d'un an à compter du jour où la marchandise a été remise soit le 21/11/2001 ; elles ne disposaient pas au 15/10/2002 d'un titre subrogatoire leur donnant qualité à demander la prorogation de prescription

- les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et conclusions

- les a condamnées à payer à la SA AXA FRANCE IARD et à Me GASCON, liquidateur de la SA Occitane Transports, la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 28 septembre 2005, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ Marine et Aviation et la SA SIAT ont formé appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Les SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, GROUPAMA TRANSPORTS, CONTINENT IARD, BRITISH AND FOREIGN, ALLIANZ Marine et Aviation et SIAT demandent l'infirmation du jugement déféré et la

- fixation de leur créance envers la SA OCCITANE DE TRANSPORT à la somme de 23.306,75 € en principal en ce inclus les intérêts au taux légal jusqu'au 26 janvier 2004

- condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de * 20.687,77 € en principal en ce inclus les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2003 et anatocisme à compter du 19 octobre 2004

* 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir que la livraison ayant eu lieu le 21/11/2001, la prescription était normalement acquise le 21/11/2002 mais que par télécopie du 15/10/2002, la SA SIACI, agissant comme représentant de la SA ABX LOGISTICS a sollicité et obtenu un report de prescription de trois mois à compter du 21/11/2002 signé de la main de Mme F... de la SA OCCITANE DE TRANSPORTS.

Elles affirment que dans ses conclusions de première instance le liquidateur, qui représente et engage la société, a admis que cette dernière société avait confirmé son accord pour un report de prescription de trois mois et ne peut, désormais, revenir sur cet aveu judiciaire.

Elle rappellent que le commissionnaire de transport, garant de la perte de la marchandise en application de l'article L 132-5 du code de commerce, avait souscrit une assurance ad valorem pour la couvrir et était donc tenu d'indemniser l'ayant droit de celle-ci.

Elle soutiennent que l'aménagement conventionnel du délai de prescription, conclu après la naissance de l'obligation du transporteur et pendant le cours dudit délai, est régi par les seules dispositions des articles 1108 et suivants du code civil et n'est soumis à aucune condition de procédure, de sorte que l'appréciation par les premiers juges de la qualité et de l'intérêt pour agir des assureurs à la date du 15 octobre 2002 est dépourvue de toute pertinence.

Elles soulignent avoir délivré l'assignation en justice contre le transporteur, la SA OCCITANE DE TRANSPORT, le 21/02/2003 soit dans le délai de prescription conventionnellement prorogé et avoir exercé l'action directe contre l'assureur de responsabilité, la SA AXA FRANCE IARD, le 18 octobre 2004 soit dans le délai de deux ans prévu à l'article L 114-1 du code des assurances qui court à compter de la mise en cause de l'assuré par le tiers victime ou la personne subrogée dans ses droits et durant lequel cet assureur reste exposé au recours de son assuré.

Elles en déduisent que leurs demandes sont recevables à l'encontre de ces deux parties.

Elles soulignent que le transporteur est, en vertu de article L 133-1 du code de commerce, responsable de plein droit des avaries subies par les marchandises dont il a la garde, que s'agissant d'un envoi inférieur à 3 tonnes la responsabilité des opérations de chargement, de calage et d'arrimage incombe au voiturier en application de l'article 7 du contrat type général, que le rapport d'expertise dressé contradictoirement entre parties conclut que les dommages résultent de l'absence d'arrimage d'une machine dont l'empattement était faible, eu égard à la hauteur de son centre de gravité.

Elles estiment que cette négligence d'une extrême gravité pour un professionnel du transport confine au dol, dénote son inaptitude à remplir sa mission contractuellement acceptée et est constitutive de la faute lourde qui lui interdit de se prévaloir d'une quelconque limitation de responsabilité.

La SA OCCITANE DE TRANSPORTS représentée par son liquidateur Me GASCON conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soulève la prescription de l'action au visa des articles L 133-6 Code de Commerce et 122 du nouveau code de procédure civile.

Elle indique avoir toujours émis des réserves dans ses conclusions sur le report de prescription prétendument accordé par télécopie, d'autant que le rapport de provenance de cette dernière n'a pas été produit.

Elle souligne qu'en toute hypothèse au 15/10/2002 ni la SIACI ni une quelconque partie n'avait indemnisé le tiers lésé, que la SA ABX LOGISTICS n'a été réglée par son assureur que le 16 janvier 2003 et n'a réglé la SARL SCM que le 5 février 2003, de sorte qu'aucune d'elles n'avait à la date du 15 octobre 2002 qualité à agir puisqu'elles n'étaient pas, à ce moment là, subrogées dans les droits de la victime et qu'un report de prescription consenti à une personne dépourvue de droit ne saurait avoir une quelconque portée.

Elle fait valoir que les compagnies d'assurances subrogées ne sauraient avoir plus de droits que le subrogeant, qu'à la date de la subrogation, la prescription était déjà acquise depuis le 21/11/2002 vis à vis du transporteur et l'étaient donc envers elles.

Elle prétend que l'action directe exercée par la victime ou son assureur subrogé dans ses droits contre l'assureur de responsabilité n'est recevable qu'autant que l'action principale de la victime contre le responsable n'est pas prescrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Subsidiairement et sur le fond, elle se prévaut de l'article 21 du contrat type général applicable au transport litigieux qui limite l'indemnisation du transporteur à la somme de 750 € et conteste avoir commis une faute lourde permettant d‘écarter ce forfait ; elle affirme que les circonstances de la cause n'autorisent pas de retenir qu'elle a commis un tel manquement défini comme une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée.

La SA AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, selon une argumentation voisine.

Elle prétend, tout d'abord, que l'ayant droit de la marchandise n'était pas en réalité la SARL SCM GROUP mais la société COMPTOIR SAVOYARD D'OUTILLAGE de sorte que la SA ABX LOGISTICS était dépourvue d'intérêt et de qualité à agir contre le voiturier, la SA OCCITANE DE TRANSPORTS et donc contre elle-même, et qu'il en va de même des six compagnies d'assurances subrogées dans les droits du commissionnaire de transport.

Elle fait valoir, également, que l'action diligentée est une action principale exercée à titre subrogatoire par les assureurs du commissionnaire de transport qui a lui-même indemnisé la SARL SCM GROUP et fondée sur les articles L 133-1 à L 133-7 du code de commerce.

Elle souligne que la SA ABX LOGISTICS n'a pas indemnisé la victime ni agi contre le voiturier avant le délai de prescription de l'action qui expirait le 22/11/2002 puisque l'assignation n'a été délivrée que le 21/02/2003.

Elle soutient qu'aucun report des effets de la prescription n'a pu être valablement consenti selon une simple télécopie non revêtue d'un tampon commercial et sans communication du rapport de provenance, qu'au demeurant à cette époque, ni le commissionnaire ni ses assureurs n'avaient indemnisé le tiers lésé.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse la suspension de la prescription extinctive de l'article L 133-6 du code de commerce est d'effet restrictif et n'est opposable qu'à celui qui l'accorde et donc ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a jamais mandaté à cet effet son assurée ni a fortiori sa préposée supposée.

Elle prétend que l'action directe contre l'assureur du voiturier n'est recevable qu'autant que l'action principale contre le voiturier n'est pas prescrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Subsidiairement, elle souligne qu'en l'absence de valeur déclarée sur le contrat, elle n'est tenue à garantie qu'à hauteur de l'indemnisation forfaitaire de la clause type soit 750 €, en l'absence de faute lourde de son assuré et sous déduction de la franchise 381,12 €.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la qualité et l'intérêt à agir des sociétés d'assurances appelantes

Aux termes de l‘article L 132-8 du code de commerce la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

Seul a la qualité de destinataire celui désigné comme tel sur le document de transport, peu important que la marchandise ne lui soit pas finalement destinée.

La lettre de voiture du 21/11/2001 mentionne comme destinataire la SARL SCM GROUP à PIERRE D... ; en la désintéressant suivant chèque du 5 février 2003, la SA ABX LOGISTICS a bien indemnisé la victime du dommage né du contrat de transport, ce qui lui ouvre un droit d'action contre le voiturier qu'elle s'est substitué, la SA OCCITANE DES TRANSPORTS.

En tant que bénéficiaires de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances pour avoir versé l'indemnité d'assurances à son assurée suivant chèque et quittance du 16 janvier 2003, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION et la SA SIAT disposent de cette même qualité à agir contre le transporteur.

sur la prescription

Aux termes de l'article L 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an qui court à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

La prescription a commencé à courir le 21/11/2001, date de la livraison, de sorte qu'elle a été acquise dès le 22/11/2002.

Aucune prorogation dudit délai ne saurait être admis.

Certes, le 15 octobre 2002, la SA SIACI a adressé à la SA OCCITANE DE TRANSPORTS une télécopie ainsi libellée "Nous nous permettons de vous contacter en qualité de représentant des transports ABX au sujet de l'expédition ci-dessus référencée.

Nous vous remercions de bien vouloir nous accorder un report de prescription de trois mois à compter du 21/11/02 tant pour votre compte que celui de vos assureurs.

Nous restons dans l'attente de vous lire".

L'exemplaire du fax versé aux débats par les compagnies d'assurances appelantes (pièce no 8 du bordereau du 26/10/2006) porte la mention manuscrite en bas à gauche "Nous vous confirmons notre accord pour un report de prescription de trois mois. Bonne réception, Salutations Véronique" qui aurait été apposée en retour.

Mais ce dernier document est dépourvu de toute valeur probante dès lors que cette réponse ne porte aucun nom, aucun cachet, aucune signature, aucune qualité ne contient aucune référence de son émetteur puisque n'y figurent ni numéro de fax, ni identité, ni date.

Il doit être considéré comme sans portée juridique car, si rien n'interdit de suspendre conventionnellement le cours d'une prescription ou d'en proroger le délai, un tel report suppose l'accord non équivoque du débiteur lui-même ou d'une personne habilitée à le représenter ; or, ces données ne permettent pas de le considérer comme obtenu.

Aucun aveu judiciaire ne saurait être retenu.

La lecture des conclusions du liquidateur ne révèle aucune reconnaissance formelle du consentement prétendument donné par la SA OCCITANE DE TRANSPORT à un tel report ; ces écritures ont toujours soulevé la prescription de l'action en prenant soin d'émettre des réserves sur la télécopie produite lors de la réplique à l'argumentation de l'adversaire à ce sujet, puisqu'elles ont employé les termes "il semble que", qui ne valent pas approbation.

L'action intentée par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION et la SA SIAT à l'encontre de la SA OCCITANE DE TRANSPORTS par assignation délivrée le 21 février 2003 soit trois mois après l'expiration du délai de prescription annale est, dès lors, irrecevable.

Il en va de même de l'action directe diligentée par ces mêmes parties à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

En effet, aux termes des articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances l'action directe de la victime contre l'assureur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Or, cette dernière situation n'existait pas au jour de l'exercice par les assureurs de dommage, subrogés dans les droits de la victime, de l'action directe contre l'assureur de responsabilité soit le 19 octobre 2004 puisque le droit à réparation de la victime, destinataire de la marchandise, était définitivement éteint faute pour elle d'avoir agi contre le transporteur dans les délais légaux qui expiraient le 21/11/2002 ; aucune prolongation du délai ne peut donc être valablement invoquée.

Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs.

Sur les demandes annexes

La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION et la SA SIAT qui succombent supporteront donc la charge des dépens ; elles ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA OCCITANE DE TRANSPORTS représentée par son liquidateur et à la SA AXA FRANC IARD la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € pour chacune d'elles à ce même titre, complémentaire à celle de même montant déjà allouée de ce chef par les premiers juges qui doit être parallèlement approuvée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

- Condamne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION et la SA SIAT à payer à la SA OCCITANE DE TRANSPORTS représentée par son liquidateur et à la SA AXA FRANC IARD la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA GROUPAMA TRANSPORTS, la SA CONTINENT IARD, la SA BRITISH AND FOREIGN, la SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION et la SA SIAT aux entiers dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA et de la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-01-11;9 ?
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