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21/12/2006 | FRANCE | N°595

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 21 décembre 2006, 595


21/12/2006

ARRÊT No595

No RG: 05/03447

Décision déférée du 15 Juin 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 04/1842)

TESSIER-FLOHIC

Goulzar X...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES P.O., de l'AUDE et de l'ARIEGE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Sect

ion 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar X...

Les Capères

09350 LES BORDES SUR ARIZE

représenté par la...

21/12/2006

ARRÊT No595

No RG: 05/03447

Décision déférée du 15 Juin 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 04/1842)

TESSIER-FLOHIC

Goulzar X...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES P.O., de l'AUDE et de l'ARIEGE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar X...

Les Capères

09350 LES BORDES SUR ARIZE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE - BPPOAA -

38, boulevard Georges Clémenceau

66966 PERPIGNAN cédex 09

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Maud Y..., avocat au barreau de l'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. P. SELMES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Goulzar X... né le 26 août 1947 à Tulear (Madagascar), médecin domicilié au lieudit Les Capères 09350 Les Bordes Sur Arize est débiteur de divers établissements bancaires et, se prévalant de la qualité de rapatrié, il invoque les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour voir ordonner la suspension des poursuites à son encontre.

Par jugement du 15 juin 2005, le tribunal de grande instance de Foix constatant que Goulzar X..., qui ne contestait pas sa dette, avait saisi l'administration d'une demande de suspension des poursuites avec deux ans de retard, a condamné Goulzar X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE différentes sommes au titre de soldes débiteurs de comptes bancaires et d'arriéré de prêts (au total 51.153, 30 € en principal), outre la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration du 21 juin 2005 Goulzar X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 23 octobre 2006.

Il demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du Préfet de l'Ariège, subsidiairement de dire que la juridiction de l'ordre judiciaire ne peut que fixer la créance, sauf à ordonner la suspension des poursuites sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et il sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 11 octobre 2006, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 21 septembre 2006 la cour a ordonné la réouverture des débats pour que soit discutée la portée de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 avril 2006. Par conclusions de procédure du 23 octobre 2006, l'intimé a indiqué sa nouvelle dénomination.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2006, mais par lettre du 7 décembre 2006, l'appelant a adressé à la cour la copie d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 2006.

SUR QUOI :

Attendu que Goulzar X... qui ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société intimée s'oppose aux poursuites dont il fait l'objet en se prévalant de la qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR qui, certes effectuée avec retard, devrait conduire la juridiction de l'ordre judiciaire à surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la décision d‘irrecevabilité du préfet de l'Ariège, et en tout cas à ordonner la suspension des poursuites, voire à se borner à fixer la créance sans prononcer de condamnation ;

Qu'en effet, alors que le dernier délai fixé pour saisir la CONAIR expirait le 28 février 2002, Goulzar X... n'a saisi cette commission qu'en juin 2004, ce qui a motivé une décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège, en date du 21 juillet 2004, à l'encontre de laquelle Goulzar X... a formé un recours pour excès de pouvoir enregistré le 4 août 2004 au tribunal administratif de Toulouse ;

Attendu que s'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Goulzar X... auprès de la commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 7 avril 2006

"Qu'ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, puis relevé que la dette de la SCI n'était pas discutée et qu'à la date à laquelle elle se prononçait, la suspension des poursuites, qui lui interdisait de statuer, perdurait sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de sa demande, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée à payer la provision réclamée" ;

Qu'il ne saurait être soutenu que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 sont des dispositions législatives de valeur constitutionnelle et donc supérieure à la convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elles se réfèrent au principe de la solidarité nationale affirmé dans le préambule de la constitution de 1946, alors que cette seule référence ne fait pas acquérir valeur constitutionnelle à une loi, seule la constitution ou les lois qui la révisent pouvant préciser qu'une loi a valeur constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'au surplus, si la loi du 26 décembre 1961 fixait des orientations générales en matière d'aide aux rapatriés, l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ne prévoit qu'une application concrète d'une mesure de désendettement des rapatriés et ne saurait avoir valeur constitutionnelle ;

Que d'ailleurs la Cour de cassation, dans l'arrêt du 7 avril 2006, a implicitement refusé d'admettre que les lois qu'elle visait, relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées pouvaient avoir une valeur constitutionnelle ;

Attendu qu'à supposer que Goulzar X... puisse valablement saisir la CONAIR, seul élément invoqué comme étant de nature à justifier la suspension des poursuites, cette saisine serait sans influence sur le droit, consacré par l'article 6 -1 de la convention européenne des droits de l'homme, du créancier d'obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de sommes d'argent ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de la juridiction administrative sur le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la décision du préfet de l'Ariège en date du 21 juillet 2003 déclarant irrecevable la demande de Goulzar X..., la cour étant en mesure de prononcer condamnation contre Goulzar X... et non seulement de fixer la créance de l'établissement bancaire ;

Qu'enfin, ne saurait être invoquée l'autorité de la chose jugée d'un jugement en date du 21 septembre 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix ayant suspendu au bénéfice de Goulzar X... les poursuites intentées contre lui par la SA FRANFINANCE dès lors que le présent litige oppose Goulzar X... à un autre créancier et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant concerner les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

Attendu que les sommes réclamées n'étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Qu'en conséquence, les demandes de Goulzar X... fondées sur l'article 1382 du code civil ou sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées ;

Qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a fait exposer à l'intimée par son appel jugé infondé, Gaston X... devra régler la somme complémentaire de 1.000 € à la société intimée en sus de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les premiers juges ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris et rejette toutes les demandes de Goulzar X...,

Y ajoutant, condamne Goulzar X... à payer la somme complémentaire de 1.000 € à la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Goulzar X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 595
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 15 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-12-21;595 ?
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