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21/12/2006 | FRANCE | N°05/05637

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2006, 05/05637


21/12/2006



ARRÊT No601



NoRG: 05/05637





Décision déférée du 19 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/1624

TESSIER-FLOHIC



















































Goulzar X...


représenté par la SCP RIVES-PODESTA





C/



SA BANQUE COURTOIS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT


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Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

***



APPELANT(E/S)



Monsieur Goulzar X...


LES CAPERES

09350 LE...

21/12/2006

ARRÊT No601

NoRG: 05/05637

Décision déférée du 19 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/1624

TESSIER-FLOHIC

Goulzar X...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SA BANQUE COURTOIS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar X...

LES CAPERES

09350 LES BORDES SUR ARIZE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

SA BANQUE COURTOIS

...

31001 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour

assistée de la SCP GOGUYER LALANDE- DEGIOANNI, avocats au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Goulzar X... né le 26 août 1947 à Tulear (Madagascar), médecin domicilié au lieudit Les Capères 09350 Les Bordes Sur Arize est débiteur de divers établissements bancaires et, se prévalant de la qualité de rapatrié, il invoque les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour voir ordonner la suspension des poursuites à son encontre.

Par jugement du 19 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Foix constatant que Goulzar X..., qui ne contestait pas sa dette, avait saisi l'administration d'une demande de suspension des poursuites avec deux ans de retard, a condamné Goulzar X... à payer à la BANQUE COURTOIS différentes sommes au titre de soldes débiteurs d'un compte de dépôt à vue et d'un prêt (23.382,84 € et 4.804, 74 € en principal), outre la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration du 31 octobre 2005 Goulzar X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 30 janvier 2006.

Il demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du Préfet de l'Ariège, subsidiairement de dire que la juridiction de l'ordre judiciaire ne peut que fixer la créance et ordonner la suspension des poursuites et il sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 6 juin 2006, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2006. Par lettre du 7 décembre 2006, l'appelant a adressé à la cour la copie d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 2006 et par lettre du 8 décembre 2006, l'intimée a adressé copie de deux arrêts de la Cour de cassation des 5 et 19 octobre 2006.

SUR QUOI :

Attendu que Goulzar X... qui ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société intimée s'oppose aux poursuites dont il fait l'objet en se prévalant de la qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR qui, certes effectuée avec retard, devrait conduire la juridiction de l'ordre judiciaire à surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la décision d‘irrecevabilité du préfet de l'Ariège, et en tout cas à ordonner la suspension des poursuites, voire à se borner à fixer la créance sans prononcer de condamnation ;

2

Qu'en effet, alors que le dernier délai fixé pour saisir la CONAIR expirait le 28 février 2002, Goulzar X... n'a saisi cette commission qu'en juin 2004, ce qui a motivé une décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège, en date du 21 juillet 2004, à l'encontre de laquelle Goulzar X... a formé un recours pour excès de pouvoir enregistré le 4 août 2004 au tribunal administratif de Toulouse ;

Attendu que s'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Goulzar X... auprès de la commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 7 avril 2006

"Qu'ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, puis relevé que la dette de la SCI n'était pas discutée et qu'à la date à laquelle elle se prononçait, la suspension des poursuites, qui lui interdisait de statuer, perdurait sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de sa demande, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée à payer la provision réclamée" ;

Qu'il ne saurait être soutenu que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 sont des dispositions législatives de valeur constitutionnelle et donc supérieure à la convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elles se réfèrent au principe de la solidarité nationale affirmé dans le préambule de la constitution de 1946, alors que cette seule référence ne fait pas acquérir valeur constitutionnelle à une loi, seule la constitution ou les lois qui la révisent pouvant préciser qu'une loi a valeur constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'au surplus, si la loi du 26 décembre 1961 fixait des orientations générales en matière d'aide aux rapatriés, l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ne prévoit qu'une application concrète d'une mesure de désendettement des rapatriés et ne saurait avoir valeur constitutionnelle ;

Que d'ailleurs la Cour de cassation, dan l'arrêt du 7 avril 2006, a implicitement refusé d'admettre que les lois qu'elle visait, relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées pouvaient avoir une valeur constitutionnelle ;

Attendu qu'à supposer que Goulzar X... puisse valablement saisir la CONAIR, seul élément invoqué comme étant de nature à justifier la suspension des poursuites, cette saisine serait sans influence sur le droit, consacré par l'article 6 -1 de la convention européenne des droits de l'homme, du créancier d'obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de sommes d'argent ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de la juridiction administrative sur le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la décision du préfet de l'Ariège en date du 21 juillet 2003 déclarant irrecevable la demande de Goulzar X..., la cour étant en mesure de prononcer condamnation contre Goulzar X... et non seulement de fixer la créance de l'établissement bancaire ;

Qu'enfin, ne saurait être invoquée l'autorité de la chose jugée d'un jugement en date du 21 septembre 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix ayant suspendu au bénéfice de Goulzar X... les poursuites intentées contre lui par la SA FRANFINANCE dès lors que le présent litige oppose Goulzar X... à un autre créancier et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant concerner les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

Attendu que les sommes réclamées n'étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Qu'en conséquence, les demandes de Goulzar X... fondées sur l'article 1382 du code civil ou sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées ;

Qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a fait exposer à l'intimée par son appel jugé infondé, Gaston X... devra régler la somme complémentaire de 1.000 € à la société intimée en sus de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les premiers juges ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris et rejette toutes les demandes de Goulzar X...,

Y ajoutant, condamne Goulzar X... à payer la somme complémentaire de 1.000 € à la BANQUE COURTOIS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Goulzar X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05637
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-21;05.05637 ?
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