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04/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952389

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0052, 04 décembre 2006, JURITEXT000006952389


04/12/2006 DECISION No 18 NoRG: 05/00019 Eric X... C/ L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE



Décision prononcée en audience publique le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SIX par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 02 Octobre 2006, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitu

t général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été commun...

04/12/2006 DECISION No 18 NoRG: 05/00019 Eric X... C/ L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Décision prononcée en audience publique le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SIX par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 02 Octobre 2006, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Eric X... 6, Impasse du Montcalm 09100 PAMIERS Ayant pour avocat la SCP PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocats au barreau d'Ariège DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... des affaires juridiques Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse

Par requête reçue le 3 octobre 2005 M. Eric X... sollicite une indemnité de 100 000 ç au titre du préjudice moral, 17 464,25 ç au titre du préjudice matériel, outre 3 612,98 ç au titre des frais non répétibles, en raison d'une détention provisoire subie du 18 septembre au 15 décembre 2004, alors qu'il a bénéficié d'une

ordonnance de non-lieu.

Sur le préjudice matériel, il fait valoir qu'il avait trouvé un emploi à compter du 4 octobre 2004 qu'il n'a pu exercer, et n'a retrouvé du travail que le 14 février 2005 en qualité d'infirmier libéral.

Son revenu mensuel actuel oscillant entre 3 000 et 4000 ç, la perte de revenus pendant quatre mois et demi s'élève à 15 750 ç.

D'autre part, son épouse a dû lui envoyer la somme de 977,40 ç pour améliorer sa vie en détention et a dépensé en trajets 679,32 ç pour lui rendre visite.

Sur le préjudice moral, il observe qu'il a dû se justifier auprès de son épouse sur les faits de viol sur mineure de 15 ans qui lui étaient reprochés et la période de détention a eu un retentissement important sur la cellule familiale compte tenu de l'âge des enfants choqués par la détention de leur père.

L'Agent Judiciaire du Trésor réplique que seul le préjudice résultant de la détention subi par la personne détenue est réparable.

Il évalue le préjudice moral à 3 000 ç. Sur le préjudice matériel, il observe que le requérant ne pouvait exercer d'activité salariée avant sa mise à la retraite, intervenue le 2 décembre 2004.

De surcroît, le montant du salaire dont il aurait bénéficié à compter du 4 octobre 2004 n'est pas prouvé.

Il ne peut être tenu compte du revenu généré par son activité libérale, en l'absence de pièce probante.

Enfin les honoraires exposés du fait de la détention peuvent être remboursés sur justification.

Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE

Sur la recevabilité

La requête est recevable en la forme.

Sur le préjudice moral

M. X... a été détenu du 18 septembre au 15 décembre 2004, soit pendant deux mois et 27 jours.

Il était marié et père de trois enfants âgés alors de 8, 6 et 2 ans. Il fait valoir qu'il a dû se justifier auprès de son épouse sur les faits qui lui étaient reprochés.

Ce chef de préjudice n'est pas en relation directe avec sa détention, mais résulte de la mise en cause dont il a fait l'objet de la part de la mineure.

D'autre part il ne peut invoquer le trouble que lui aurait occasionné la connaissance par ses enfants de sa situation de détenu, alors que son épouse a indiqué qu'elle leur avait dit que leur père était parti en mission comme ses fonctions militaire l'exigeaient régulièrement. Les expertises n'ont pas révélé de traumatisme particulier lié à la détention.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral doit être fixé à 5 000 ç.

Sur le préjudice matériel

Aux termes de l'article 149 du Code de procédure pénale, le préjudice matériel réparable doit être en relation directe avec la privation de liberté et avoir été subi par la personne détenue.

Ne peuvent donc être prises en considération les frais engagés par son épouse pour améliorer son ordinaire et lui rendre visite.

Concernant la perte de salaire, il convient d'observer que M. X... était admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2004 et qu'aucune pièce n'établit qu'il aurait été autorisé

à cumuler, antérieurement à cette date, sa solde de militaire avec un emploi à plein temps dans le civil.

De surcroît, l'attestation délivrée le 29 septembre 2004 par la directrice de la maison de retraite "Les Roses" énonçant que M. X... serait embauché à compter du 18 octobre 2004, sans précision du montant du salaire est insuffisante en l'absence de production du contrat de travail.

M. X..., qui a bénéficié d'une mise à la retraite le 2 décembre 2004, a fait choix lors de sa mise en liberté le 15 décembre 2004 d'entreprendre les démarches pour s'installer en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er février 2005.

Il ne justifie donc d'aucune perte de salaire résultant de la détention.

Concernant les honoraires du conseil, peuvent être pris en considération ceux relatifs à la détention.

Il en est ainsi de la facture du 23 novembre 2004 concernant le référé liberté et l'appel de l'ordonnance de mise en détention d'un montant de 766,50 ç.

La facture du 13 décembre 2004, relative sans distinction, d'une part à l'assistance à une audience de confrontation, d'autre part à la rédaction de deux demandes de mise en liberté, doit être retenue à hauteur de 400 ç.

La facture du 14 octobre 2004, insuffisamment détaillée, ne peut être acceptée.

Enfin la facture du 4 août 2005 concernant la procédure d'indemnisation doit être retenue, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à concurrence de 500 ç.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la requête recevable,

Allouons à M. Eric X... une indemnité de six mille cent soixante six euros et cinquante centimes (6 166,50 ç) outre cinq cents euros (500 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le greffier,

Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952389
Date de la décision : 04/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-12-04;juritext000006952389 ?
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