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23/11/2006 | FRANCE | N°06/00653

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre de l'instruction, 23 novembre 2006, 06/00653


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
ARRÊT 597
N 06 / 00653-9 Pages Prononcé en Chambre du Conseil le vingt-trois Novembre deux mil six,
PARTIE EN CAUSE : X... Vincent Fils de Gaston X... et de Madeleine Y... né le 21 / 02 / 1959 à Nancy (54) de nationalité française... ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt décerné le 19 Février 2005, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 17 Février 2006, d'un arrêt de réincarcération du 29 Mars 2006, d'une remise en liberté du 27 Juin 2006, et d'un arrêt de réincarcération du 4 Septembre 2

006 Ayant pour avocats Me ALBERTI, 10, rue des Arts-31000 TOULOUSE-Me BRUNET-DU...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
ARRÊT 597
N 06 / 00653-9 Pages Prononcé en Chambre du Conseil le vingt-trois Novembre deux mil six,
PARTIE EN CAUSE : X... Vincent Fils de Gaston X... et de Madeleine Y... né le 21 / 02 / 1959 à Nancy (54) de nationalité française... ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt décerné le 19 Février 2005, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 17 Février 2006, d'un arrêt de réincarcération du 29 Mars 2006, d'une remise en liberté du 27 Juin 2006, et d'un arrêt de réincarcération du 4 Septembre 2006 Ayant pour avocats Me ALBERTI, 10, rue des Arts-31000 TOULOUSE-Me BRUNET-DUCOS, 17 rue Pierre Fons-31600 MURET
PARTIE CIVILE : X... Flora domiciliée au... Ayant pour avocat Me RAYNAUD DE LAGE, 17 Allées Jules Guesdes-31000 TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :- Monsieur BELLEMER, Président,- Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers, tous désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale ; GREFFIER :- Madame ROCCHINI MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD, Avocat Général DÉBATS : A l'audience, en Chambre du Conseil le neuf Novembre deux mil six Ont été entendus :
Monsieur BELLEMER, Président, en son rapport ;
Maître BRUNET-DUCOS, Avocate de Vincent X..., en ses observations sommaires ;
Maître ALBERTI, Avocat de Vincent X..., en ses observations sommaires ;
Monsieur BERNARD, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BRUNET-DUCOS et Maître ALBERTI, Avocats de Vincent X..., ont eu la parole en dernier. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré ; Et ce jour, vingt-trois Novembre deux mil six, la Chambre de l'Instruction a rendu en Chambre du Conseil son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le 25 septembre 2006, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises à l'encontre de Vincent X... ; Par lettres recommandées en date du 25 septembre 2006, cette ordonnance a été portée à la connaissance de Vincent X..., de Flora X... et de leurs avocats ; Par acte en date du 3 octobre 2006, Vincent X... a formé un appel à l'encontre de cette décision ; Par acte en date du 4 octobre 2006, Maître BRUNET-DUCOS, Avocate agissant pour Vincent X..., a formé un appel à l'encontre de cette décision ; Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du Procureur Général en date du 10 Octobre 2006 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des Avocats des parties. Par lettres recommandées en date du 11 Octobre 2006, le Procureur Général a notifié à Vincent X... et Flora X... ainsi qu'à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Les formes et délai de l'article 197 du Code de Procédure Pénale ont été observés. VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 8 novembre 2006 à 14 heures 40 par Maître BRUNET-DUCOS du barreau de TOULOUSE, Avocate de Vincent X... ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que, dans le mémoire déposé par la défense et à l'audience, il a été soutenu que l'ordonnance de mise en accusation serait entachée d'une irrégularité substantielle, pour n'avoir pas été précédée, à l'issue du dernier acte d'instruction, par l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale,
Que spécialement Vincent X... aurait été ainsi privé de la faculté, reconnue par le texte, de formuler, dans le délai de vingt jours à compter de la notification, une demande d'actes d'instruction complémentaires,
Attendu cependant que l'inobservation des prescriptions invoquées n'emporte pas nullité de l'ordonnance de clôture, par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 184 du code, dès lors que les parties demeurent recevables à solliciter devant la chambre de l'instruction ou, si elle est saisie, la juridiction de jugement, comme la loi leur en reconnaît dans tous les cas le droit, les investigations qui leur paraissent utiles,
Que, dans ces conditions et à défaut d'atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, aucune annulation n'est, en l'espèce, encourue,
Que, dès lors, le titre de détention conserve sa force exécutoire, dans les termes de l'article 181 alinéa 7 du code précité, en sorte qu'il n'y a pas lieu à mise en liberté d'office. Au fond
Attendu qu'il ressort des actes et pièces de la procédure les faits ci-après : Le 16 février 2005, Fedora Z... épouse A... et sa demi-soeur Flora X..., nées la première le 10 octobre 1980 et la seconde le 24 février 1986, ont porté plainte à la brigade de gendarmerie d'Auterive, pour des agressions sexuelles commises par Vincent X..., leur père biologique ou naturel, alors qu'il les recevait à son domicile pour des séjours de vacances.
Fedora Z... a ainsi déclaré qu'un soir d'été en 1992 ou 1993, à Pins-Justaret, se trouvant en compagnie d'un demi-frère et d'une demi-soeur, allongée sous une tente, elle avait été approchée par celui-ci qui lui avait mis une main sur une cuisse puis était monté progressivement jusqu'à son sexe, qu'il avait caressé un certain temps, avant de commencer à introduire en elle un de ses doigts.
Le lendemain, ayant évoqué sommairement les faits devant sa belle-mère qui avait remarqué son mal-être, elle avait été appelée par X..., préalablement avisé, qui lui avait montré sur l'écran de son ordinateur une image de vagin, en lui expliquant qu'il avait mis la main sur les contours de l'orifice, sans la pénétrer.
Plusieurs années après, celui-ci lui avait encore parlé sur ce sujet, s'efforçant toujours de la convaincre qu'il ne s'était rien passé.
Entendu par les enquêteurs, Vincent X... a prétendu, dans un premier temps, que, dans le contexte d'un jeu animé, il avait chatouillé la fillette au niveau des hanches, tout en admettant, non sans incohérence, qu'il lui avait montré le lendemain, après avoir été interrogé par son épouse, " ce qu'était un vagin ".
Puis il a avancé que, peut-être, en chahutant, il avait involontairement effleuré le sexe avec les mains et qu'elle l'avait mal interprété, ayant pu avoir la sensation d'une pénétration quand les phalanges avaient été en contact avec l'entrée du vagin.
Enfin, dans ses dernières déclarations de l'enquête initiale, il a reconnu qu'il avait touché délibérément la plaignante à l'entre-jambes, avec quelques mouvements de va-et-vient, lui caressant le sexe.
Dans le cours de l'information, il restera sur cette position, se défendant de toute pénétration intime.
De son côté, Fedora Z... devait maintenir sans variation significative ses accusations, en confirmant, spécialement à l'occasion d'une confrontation comme devant le psychologue commis pour l'examiner, qu'il était resté longtemps sur son clitoris, déplaçant la main à plusieurs reprises vers le vagin, et qu'elle avait effectivement senti l'introduction du doigt.
En l'état des observations de l'expert, elle paraît présenter des capacités intellectuelles de normalité supérieure et un rapport pertinent à la réalité, sans aucune trace de disposition pathologique, étant notamment indemne de toute tendance marquée à la mythomanie ou à l'affabulation.
Les tests pratiqués ont révélé des images parentales fortement perturbées et des troubles du désir et de la réalisation sexuelle, que les faits allégués, à les supposer vérifiés, ont pu entraîner et qui seraient particulièrement " problématiques ".
Flora X... a décrit, pour sa part, de nombreuses agressions, avec attouchements, intromissions digitales au niveau du sexe et fellations.
C'est ainsi qu'un jour de l'été 1997 à Villate, son père lui avait caressé le sexe, l'avait pénétrée avec un doigt et lui avait introduit sa verge dans la bouche, puis s'était fait masturber jusqu'à éjaculation.
Il avait renouvelé ses agissements l'année suivante.
A l'occasion d'une sortie en voiture, il l'avait fait descendre,
l'avait déshabillée et s'était allongé sur elle, l'avait caressée, notamment sur les seins et le sexe, et s'était frotté contre elle.
Lors des vacances d'été de deux années consécutives, à l'époque où il habitait à Venerque, il lui imposait pratiquement tous les soirs des pénétrations digitales.
Une fois, il l'avait fait venir dans son garage et, après avoir fermé la porte à clé et lui avoir baissé le pantalon et la culotte, il avait essayé à plusieurs reprises de lui introduire son pénis dans le vagin et avait dû renoncer, car elle était trop contractée et avait très mal.
Un jour de l'été 2000, il avait encore tenté de l'approcher mais elle l'avait repoussé et, en 2002, dans une cabane de jardin, il lui avait touché le sexe sur le pantalon.
Comme sa demi-soeur, elle renouvellera durant l'instruction l'intégralité de sa dénonciation, sans pouvoir toujours préciser les dates de faits auxquels elle ne s'était pas, sous ce rapport, attachée.
Elle affirmera notamment qu'au cours de séjours passés au domicile de son père à Villate, comme à Venerque, elle subissait pratiquement tous les soirs des attouchements au sexe qui n'étaient pas de simples caresses, mais des pénétrations digitales, parfois à deux doigts, et que deux fellations au moins y avaient été commises, démentant formellement les déclarations réductrices de l'intéressé.
Le psychiatre et le psychologue, commis conjointement en qualité d'experts, et qui ont recueilli un récit similaire, ont observé qu'elle était lucide, adaptée, précise, cohérente et exempte de toute pathologie, de nature à compromettre la crédibilité de ses propos.
Il a été constaté, au résultat de tests, des signes de tension, avec une image paternelle agressive et un choc majeur à la planche sexuelle dont il pouvait être déduit qu'elle avait bien subi un
traumatisme important sur ce plan, à l'origine de graves perturbations dans sa vie affective, sexuelle et socio-professionnelle, ces troubles étant apparus après les faits.
Interpellé par les enquêteurs, Vincent X... a tout d'abord nié la totalité des faits reprochés, puis a indiqué que, s'il avait pu chahuter avec Flora, il ne s'était pas rendu compte de lui avoir, par mégarde, effleuré le sexe.
Il a ensuite reconnu l'avoir caressée en 1997 à ce niveau, à trois reprises semble-t-il, et s'être une fois fait masturber.
Il ne se rappelait pas, donc n'excluait pas, qu'il ait eu avec elle une fellation et une pénétration digitale sur un lit.
Lors de la sortie en voiture qu'elle avait évoquée, il lui avait bien touché les cuisses ; dans la maison de Venerque, il l'avait caressée deux ou trois fois par semaine ; dans le garage, il avait fait de même et, s'étant partiellement dévêtu, avait voulu introduire sa verge dans son sexe puis, s'aidant de sa main, s'était frotté contre elle, avant de renoncer à poursuivre parce que, pensait-il, elle lui avait dit d'arrêter.
Mis en présence de la victime, il a reconnu avoir eu avec elle à Villate une fellation, avant de se masturber lui-même.
Il ne contestait pas non plus que des actes similaires, dont il ne se souvenait pas, aient pu avoir lieu.
S'agissant des faits commis dans le garage, il a ajouté qu'il avait léché le sexe de sa fille, ce que celle-ci devait confirmer.
Enfin, dans la dernière phase de l'enquête, il a dénié la fellation précédemment avouée, sans expliquer ses déclarations antérieures.
Tout au long de l'instruction, il a soutenu qu'il n'avait commis aucun acte de pénétration, buccale ou vaginale, sur la plaignante.
Il a précisé qu'il l'avait touchée à plusieurs reprises, deux, trois ou quatre fois en 1997, ayant pu la caresser au niveau du sexe, aussi
bien qu'en 1998, et une fois s'était fait masturber par elle, et que, dans le garage, en 2000, il avait renoncé de lui-même au rapport sexuel, ayant, selon lui, " repris conscience ".
Il a prétendu n'avoir rien fait de mal au cours de l'été 1999, étant parti en tournée avec l'orchestre dont il faisait partie, mais les documents qu'il a produits à titre de preuve-des attestations de deux autres participants et des copies de bulletins de paie-ne se recoupent pas et laissent place à des interruptions de plusieurs jours.
Enfin les perquisitions effectuées ont révélé qu'il détenait dans son ordinateur plus de 2. 000 photos pornographiques et vingt-et-une vidéos représentant des fellations, répertoriées " pipes " et " pipes forcées ".
Attendu qu'au terme de l'information, la matérialité des pénétrations et attouchements dénoncés paraît établie par les déclarations
Attendu qu'au terme de l'information, la matérialité des pénétrations et attouchements dénoncés paraît établie par les déclarations précises et persistantes des plaignantes, confortées par les examens mentaux et que n'entament pas, après des aveux partiels rétractés sans explication plausible, des dénégations évasives et fluctuantes. Qu'au regard de l'âge et de la situation des victimes, en demande affective et sans défense dans un cadre familial, les relations décrites sont de nature à caractériser des éléments de violence, contrainte ou surprise, au sens de la loi pénale.
Qu'affecté, suivant les observations des experts, par une sexualité exigeante et polymorphe et une maîtrise pulsionnelle insuffisante, Vincent X... n'a pu cependant se méprendre, dans la réalisation d'actes multiples échelonnés à sa seule initiative durant plusieurs années, sur la réalité des transgressions commises.
Sur les demandes d'actes
Attendu qu'en l'état des indications de la procédure, il n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité d'ordonner l'audition d'une assistante sociale qui aurait reçu, dans le collège où elle était affectée, des confidences de Flora X....
Que, de même, une nouvelle évaluation de la personnalité de l'appelant, qui aurait bénéficié récemment d'un suivi spécialisé, ne s'impose pas, dès lors que les expertises déjà effectuées rendent suffisamment compte, dans des conditions qui ne sont pas critiquées, des ressorts psychologiques de ses agissements, dans les temps où ils ont été commis. Attendu qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait été atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique, propre à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Que, dans ces conditions et en l'absence de toute autre investigation utile, l'ordonnance dont appel satisfait en tous points aux prescriptions de la loi et doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables, en la forme, les appels interjetés.
Au fond,
- dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et à mise en liberté d'office,
- rejette la demande de supplément d'information,
- confirmant l'ordonnance attaquée, juge qu'il ressort de l'information des charges suffisantes contre Vincent X... d'avoir :
1)- à Pins-Justaret, en 1992 ou 1993, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle constitutif de viol sur la personne de Fedora Z..., en introduisant un doigt dans son sexe, avec ces circonstances que la victime, née le 10 octobre 1980, était alors mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, étant son père biologique, crime prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,
2)- à Pins-Justaret, en 1992 ou 1993, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis une atteinte sexuelle autre qu'un viol sur la personne de Fedora Z..., en la touchant aux cuisses, au sexe et à la poitrine, avec ces circonstances que la victime, née le 10 octobre 1980, était alors mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, étant son père biologique, délit connexe au crime spécifié ci-dessus, prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,
3)- à Villate et Venerque, courant 1997, 1998, 1999, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols sur la personne
de Flora X..., à savoir des pénétrations digitales dans son sexe et des fellations, avec ces circonstances que la victime, née le 24 février 1986 était alors mineure de quinze ans et qu'il était son père naturel, crimes prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,
4)- à Venerque, entre 1997 et 2000, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles autres que des viols sur la personne de Flora X..., en procédant ou tentant de procéder sur elle à des attouchements au niveau du sexe ou des seins, ou en frottant son sexe contre elle, les tentatives n'ayant été suspendues ou n'ayant manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, avec ces circonstances que la victime, née le 24 février 1986 était alors mineure de quinze ans et qu'il était son père naturel, lesdits délits, connexes aux crimes spécifiés ci-dessus, étant prévus et réprimés par les articles 121-5, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,
Prononce sa mise en accusation devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne, pour y être jugé conformément à la loi.
Dit que par application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné conserve sa force exécutoire jusqu'au jugement de l'accusé par la Cour d'assises.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT : Le greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 06/00653
Date de la décision : 23/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-23;06.00653 ?
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