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23/11/2006 | FRANCE | N°05/03892

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 23 novembre 2006, 05/03892


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
23/11/2006
ARRÊT N° 761
N° RG : 05/03892
Décision déférée du 09 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/01378J.
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
APPELANTS
Monsieur Patrice D... 31820 PIBRAC et autres
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AIRBUS FRANCE3 16 Route de Bayonne 31060 TOULOUSE représentée par Me Jean Louis MATHEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président F. BRIEX, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, l...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
23/11/2006
ARRÊT N° 761
N° RG : 05/03892
Décision déférée du 09 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/01378J.
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
APPELANTS
Monsieur Patrice D... 31820 PIBRAC et autres
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AIRBUS FRANCE3 16 Route de Bayonne 31060 TOULOUSE représentée par Me Jean Louis MATHEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président F. BRIEX, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRÊT : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de la constatation de la dégradation des marchés civils et militaires, la Société AEROSPATIALE devenue depuis AIRBUS a été conduite à mettre en oeuvre au cours des exercices 1993 et 1994 deux plans d'adaptation de l'emploi. La préretraite progressive avait pour objet sous réserve de certaines conditions de permettre au personnel âgé de 55 ans et plus de réduire son activité en fin de carrière par transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel. Cette mesure relevait du volontariat et en aucun cas ne pouvait être imposée par l'employeur. En contrepartie de l'exécution de son contrat de travail le salarié percevait une rémunération correspondant au travail à mi temps versée par son employeur outre une allocation égale à 30% du salaire pour la partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et 25% au delà préretraite progressive. Il était prévu de proposer un accord à la signature des partenaires sociaux concernant la retraite complémentaire et la prévoyance pour permettre une acquisition de points de retraite au delà des points obligatoires AARCO et AGIRC et une couverture prévoyance comme une activité à plein temps. A l'issue de la période de préretraite progressive, soit à l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale et en tout état de cause à 65 ans leur contrat de travail était rompu pour mise à la retraite à l'initiative de la société. Au jour de cette rupture les salariés percevaient :
- s'ils étaient âgés de moins de 65 ans : une demi-indemnité de licenciement,
- s'ils étaient âgés de 65 ans : une demi-indemnité de départ en retraite.
Dans les deux cas l'indemnité de référence était calculée en application de la Convention Collective de la Métallurgie applicable, sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat de travail et du salaire reconstitué à temps plein. Monsieur Patrice Y... Monsieur Jacques Z... Monsieur Guy A... Monsieur Jean B... Monsieur Roberto C... et Madame G... C... qui remplissaient les conditions d'adhésion à cette pré retraite progressive (PRP) ont demandé à en bénéficier. Monsieur Patrice Y... demandait à travailler en PRP à 80% et 20% et en a bénéficié du 1er Juin 1996 jusqu'au 31 Mars 2000. Monsieur Jacques Z... demandait à travailler en PRP à 80% et 20% et en a bénéficié du 1er Août 1997 jusqu'au 31 Juillet 2002. Monsieur Guy A... demandait à travailler en PRP à 80% et 20% et en a bénéficié du 1er Décembre 1996 jusqu'au 30 Septembre 2001. Monsieur Jean B... demandait à travailler en PRP à 80% et 20% et en a bénéficié du 1er Juin 1996 jusqu'au 31 Mai 2000. Monsieur Roberto C... demandait à travailler en PRP à mi temps selon les modalités suivantes :
- 8 mois de travail à temps plein du 1er Janvier 1994 au 31 Août 1994
- 8 mois de travail à mi temps du 1er Septembre 1994 au 30 Avril 1995 selon la répartition suivante : le mercredi toute la journée, le jeudi toute la journée, le vendredi matin
- 8 mois d'inactivité du 1er Mai 1995 au 31 Décembre 1995 et a bénéficié d'un retraite progressive du 1er Janvier 1994 jusqu'au 31Décembre 1995.
Le 25 Septembre 1995 soit trois mois avant la fin de la période de PRP la Société AEROSPATIALE rappelait à Monsieur C... les termes d'un avenant au contrat de travail en date du 21 Décembre qui précisait qu'en cas d'adhésion de Monsieur C... à la Convention FNE qui lui était expressément proposée le salarié serait licencié pour motif économique à partir du 1er Octobre 1995, la cessation d'activité intervenant le 31 Décembre 1995.Par courrier du 27 Septembre 1995, Monsieur C... se déclarait volontaire pour bénéficier de la convention FNE devant intervenir entre l'Etat et la Société et prenait acte de ce qu'il lui serait versé à son départ :
- une indemnité de départ d'un montant équivalent à l'indemnité de départ à la retraite,
- l'indemnité de congés payés,
- le montant de la prime annuelle au prorata,
- l'allocation d'ancienneté au prorata.
Une convention d'allocation spéciale FNE était signée entre l'Etat et la Société AEROSPATIALE le Décembre 1995.
Le 30 Janvier 1996 Monsieur Roberto C... recevait l'ensemble des documents afférant à la rupture de son contrat de travail et percevait une indemnité de licenciement de 464 000 francs (70668,14 euros).
Madame G... C... demandait à travailler en PRP à 80% et 20% et en a bénéficié du 1er Octobre 1996 jusqu'au 30 Septembre 2001.
Par demandes reçues au Greffe le 1er Juin 2004 Monsieur Patrice Y..., Monsieur Jacques Z..., Monsieur Guy A..., Monsieur Jean B... et Monsieur Roberto C... sans qu'aucune demande n'ait été préalablement formulée auprès de la Société AIRBUS FRANCE saisissaient le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE afin de voir condamner leur ancien employeur à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi par chacun d'entre eux sur le montant de leur retraite de base du fait de leur adhésion au dispositif de préretraite progressive, ce préjudice étant estimé à hauteur de :
- Monsieur Patrice Y... 41065 euros
- Monsieur Jacques Z...48960 euros
- Monsieur Guy A... 42322 euros
- Monsieur Jean B... 40853 euros
- Monsieur Roberto C... 90557 euros.
Les requérants sollicitant en outre la condamnation la Société AIRBUS FRANCE à verser à chacun d'entre eux la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 7 Juillet 2005 le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens.
Monsieur Patrice Y... Monsieur Jacques Z... Monsieur Guy A... Monsieur Jean B... et Monsieur Roberto C... ont interjeté appel de cette décision le 29 Juillet 2005.
L'affaire a été enrôlée sous le N° 05/04481.
Par demande reçue au Greffe le 1er Juin 2004 Madame G... C..., sans qu'aucune demande n'ait été préalablement formulée auprès de la Société AIRBUS FRANCE saisissait le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE afin de voir condamner son ancien employeur à lui payer des dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle sur le montant de sa retraite de base du fait de son adhésion au dispositif de préretraite progressive, ce préjudice étant estimé à hauteur de 56938 euros la requérante sollicitant en outre la condamnation la Société AIRBUS FRANCE à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 9 Juin 2005 le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Madame G... C... a interjeté appel de cette décision le 11 Juillet 2005.
L'affaire a été enrôlée sous le N 05/03892.
Par ordonnance du 13 Avril 2006 le Président de la Chambre Sociale de la Cour a ordonné dans l'intérêt d'une bonne justice la jonction des instances suivies sous les N 05/04481 et 05/03892 sous le seul N 05/03892.
MOYENS ET PRETENTIONS
Les appelants font valoir :
- qu'au moment où ils ont adhéré au système de PRP, la Société AEROSPATIALE ne leur adonné aucune information sur les incidences de la mise en place de ce système sur le montant de leur retraite de base CNA,
-que l'avenant au contrat de travail au terme duquel ils ont accepté volontairement d'adhérer au dispositif de préretraite progressive ne contenait en effet aucune disposition concernant les incidences de ce système PRP sur le montant de la retraite de base,
- que Monsieur D... représentant syndical au Comité Central d'entreprise de la Société et qui a participé aux négociations sur la mise en place du dispositif de préretraite progressive atteste de ce qu'à aucun moment il n'a été question d'une minoration du montant de la pension de retraite de base versée par la CNAV liée à la préretraite ; que si tel avait été le cas il aurait demandé par les partenaires sociaux une pension sans minoration comme cela avait été le cas pour les retraites complémentaires,
- qu'aucune information n'a été donnée par la Société AEROSPATIALE sur la loi quinquennale N 93-1313 en date du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle qui dans son article 43 VIII dispose : " Par dérogation à l'article L. 241-3 du Code de Sécurité Sociale, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime à temps partiel au sens de l'article L 212-4-2 du Code du Travail , l'assiette des cotisations destinée à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein,
- que la Société intimée ne saurait se retrancher derrière le fait qu'aucun texte ne lui imposait de fournir cette information alors que de par son envergure nationale et même internationale, dotée d'un service des ressources humaines particulièrement performant elle ne pouvait ignorer l'existence de ces textes et donc les possibilités qu'ils offraient,
- que c'est donc volontairement en pleine connaissance de cause que la Société AIRBUS - à l'époque Société AEROSPATIALE - n'a pas voulu faire d'information à ce sujet à l'égard des candidats à la préretraite progressive qu'en agissant ainsi la Société AIRBUS FRANCE a manqué à son obligation visant à exécuter de bonne foi et en toute loyauté le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil,
- que l'employeur devait donner à ses salariés toutes informations qui leur étaient utiles pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause avant de souscrire un contrat ou de signer es avenants,
- que la Cour de VERSAILLES dans un arrêt du 19 Janvier 2006 concernant la Société MBDA FRANCE issue du groupe AEROSPATIALE a statué dans ce sens,
- qu'il ressort d'un compte rendu d'une réunion extraordinaire du Comité Central d'entreprise de la Société AEROSPATIALE en date du 5 Novembre 1997 que la Direction a déclaré concernant la questions de la préretraite progressive :" De même nous vous proposerons un accord retraite et prévoyance tel que les personnels placés dans cette situation ne soient pas pénalisés dans leurs droits ni en retraite ni en prévoyance " que cet engagement précis n'a pas été suivi d'effet,
- que lors d'une réunion extraordinaire du Comité d'établissement de la Société AEROSPATIALE MATRA MISSILES ) l'établissement de CHATILLON à la question d'une déléguée syndicale Madame E... qui demandait si les années de cotisations pour la sécurité sociale seraient comptées à temps plein et jusqu'à l'aboutissement de la PRP, la direction avait répondu oui d'ailleurs nous proposerons aux partenaires sociaux un accord,
- qu'ils sont fondés à demander du fait de l'attitude déloyale de leur ex employeur réparation du préjudice financier mais également moral qu'ils ont subi au moment où ils ont adhéré au système de préretraite progressive que ce préjudice est constitué par la perte financière subie entre le montant de la retraite effectivement perçue et le montant de la retraite qu'ils auraient effectivement perçue cette perte financière étant multipliée par la durée moyenne de vie à partir de la mise à la retraite (25ans ) le tout multiplié par un coefficient multiplicateur pour tenir compte de l'érosion monétaire due à l'inflation pendant toutes ces années,
- que le salarié PRP va tous comptes faits, allocation ASSEDIC et prime de licenciement comprises, perdre en moyenne 6 mois s'il est cadre 12 mois s'il est non cadre, alors que la Société AEROSPATIALE fera pour chaque adhésion de salarié au dispositif de préretraite une économie de l'ordre de 2,5 années.
Les appelants demandent en conséquence la réformation de la décision entreprise et la condamnation de l'intimée à leur verser les sommes demandées par eux en première instance outre la somme de 1200 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la Société AIRBUS FRANCE aux entiers dépens.
La Société AIRBUS réplique :
- que les appelants doivent démonter les manoeuvres dolosives dont il l'accusent,
- qu'en l'espèce les compte rendus de réunion auxquels ils font référence sont inopérant les réunions étant postérieures aux dates auxquelles les salariés ont demandé à adhérer au PRP,
- que les attestations versées aux débats par les salariés émanent de personne n'ayant jamais participé aux négociations au sein de l'établissement toulousain,
- que l'arrêt de la Cour de VERSAILLES concernant la Société MBDA ne lui est pas opposable en ce qu'AIRBUS est une personne morale distincte ; que l'arrêt a été frappé d un pourvoi,
- qu'elle oppose de surcroît à cette Jurisprudence une Jurisprudence diamétralement opposée,
- que les salariés ont eu en leur possession tous les éléments leur permettant de donner un consentement éclairé à la convention de préretraite sollicitée par eux,
- que la notice de la DDTE qui a été remise en mains propres aux salariés prévoyait expressément que les salariés se renseignement auprès de leurs caisses de retraite,
- que seuls les salariés avaient la possibilité de demander éventuellement à leurs caisses de retraite une liquidation de leurs droits à venir, ceci étant totalement interdit à l'employeur,
- qu'elle n'avait aucune obligation d'information particulière en la matière qu'il ne peut lui être reproché aucune faute,
- que le départ en préretraite progressive a été très attractif pour las salariés : pendant la PRP la société a versé aux salariés 50% du salaire et l'ASSEDIC a assuré un complément par une allocation égale à 30% du salaire, ce qui constitue incontestablement un avantage financier puisque le niveau de rémunération antérieur est maintenu à hauteur de 70 et 80%, alors même que le temps de travail quant à lui était largement réduit malgré l'activité à temps partiel, les trimestres de sécurité sociale sont sur la période de la PRP intégralement validés dans le calcul des 160 trimestres, il résulte de la nature même de la PRP que les salariés qui y ont adhéré en ont tiré un avantage personnel indéniable à savoir le temps libre qui leur était offert ;
qu'au demeurant deux accords ont été signés intéressant directement le litige :
- accord relatif aux cotisations et aux régimes de retraite complémentaire de prévoyance pour le personnel adhérant à la convention de préretraite progressive du FNE en date du 23 Janvier 1997, accord signé par les cinq organisations syndicales représentatives du personnel qui prévoyait l'acquisition de points de retraite complémentaire et une couverture de prévoyance sur la base de salaires reconstitués comme si les intéressés continuaient à travailler à plein temps,
- accord relatif à la capitalisation et au report des congés payés en date du 21 Mars 1996 signé par les cinq organisations syndicales représentatives , accord qui permettait indépendamment du temps libre déjà accordé aux salariés ayant opté pour la formule 80% 20% de capitaliser les congés acquis pendant la période de PRP afin de permettre un départ anticipé -
qu'en toutes hypothèse le calcul du prétendu préjudice allégué par les salariés est parfaitement erroné.
La Société AIRBUS FRANCE conclut en conséquence à la confirmation des décisions entreprises, au débouté des demandes des appelants ainsi qu'à la condamnation de chacun d'entre eux à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 1116 du Code Civil dispose que le dol est " une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et il doit être prouvé ";
Attendu que les comptes rendus de réunion extraordinaire du Comité Central d'Entreprise du 5 Novembre 1997 et le compte rendu du Comité d'Etablissement de CHATILLON de la Société MATRA MISSILES du 30 Juin 1999 sur lesquels se fondent les salariés pour tenter de démontrer que l'employeur leur a caché les incidences sur leur retraite de base par la signature d'une préretraite progressive sont sans intérêt comme étant postérieurs à l'adhésion des salariés à la PRP ; que des déclarations et engagements de l'employeur lors de ces réunions n'ayant aucune portée rétroactive ce moyen est en voie de rejet ;
Attendu que les attestations émanant de Messieurs F..., L... , D... élus et anciens salariés de SAINT NAZAIRE sont sans portée , les intéressés n'ayant pas participé aux négociations qui ont eu lieu au sein de la Société AEROSPATIALE aujourd'hui AIRBUS ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de VERSAILLES concernant la Société MBDA n'est pas opposable à l'intimée en ce qu'AIRBUS est une personne morale distincte ;
Attendu que les salariés ne pouvaient pas ignorer que le corollaire du travail à temps partiel se traduisait par des cotisations à temps partiel ; que pendant toute la durée de la PRP les appelants ont reçu des bulletins de paie à temps partiel sur lesquels étaient imputées des cotisations de retraite de base sur un temps partiel ;
Attendu que les appelant font grief à la Société AEROSPATIALE de ne pas les avoir expressément informés de la possibilité prévue par l'article L241-3 et suivants du Code de Sécurité Sociale, de maintenir les cotisations à hauteur d'un salaire à plein temps ;
Mais attendu que si en application de l'article 43 de la Loi quinquennale du 20 Décembre 1993 et des articles 3 et 4 du Décret du 30 Août 1994, les parties auraient pu décider de cotiser sur la base d'une rémunération correspondant à une activité à temps plein, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté pour les parties de spécifier dans l'avenant de passage à temps partiel, le maintien des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur des rémunérations correspondant à une activité à temps complet, aucun élément ne permet d'établir que l'intimée aurait souscrit un tel accord ;
Que les organisations représentatives du personnel n'ont jamais demandé que cette question soit mise à l'ordre du jour du Comité d'Entreprise alors qu'elles ont négocié l'accord relatif aux cotisations au régime de retraite complémentaire et de prévoyance pour le personnel adhérent à la convention de préretraite progressive ce choix tendant à démontrer qu'elles ont considéré globalement cet accord comme plus intéressant pour les salariés ;
Attendu qu'en tout état de cause à partir du moment où l'intimée avait la faculté de refuser de maintenir l'assiette des cotisations à hauteur d'un salaire à temps complet le fait de ne pas avoir mentionné dans les enregistrements de la demande d'adhésion à la convention de pré-retraite progressive les dispositions du Régime Général de la Sécurité Sociale n'est pas fautif et que le moyen soulevé de ce chef est en voie de rejet ;
Attendu que non seulement l'intimée n'a commis aucune faute, mais que les salariés ont contracté en toute connaissance de cause ; qu'il était notamment précisé sur le bulletin d'adhésion rempli par eux qu'il était de leur intérêt de se renseigner sur la nature et sur le montant de leurs droits auprès de l'ASSEDIC compétente en raison du lieu de l'établissement avant d'adhérer à la convention de préretraite progressive ;
Attendu que le préjudice allégué par les appelants ne peut être imputé à l'employeur et n'est autre que la conséquence de la réduction du salaire versé par l'employeur objet des accords collectifs et individuels ; que le qualificatif est au demeurant impropre, la différence invoquée par les parties appelantes étant la contrepartie d'une situation avantageuse pour elles et par ailleurs destinée à sauver des emplois ;
Attendu que la Cour déboute en conséquence les appelants de leurs demandes et confirme la décision entreprise ;
Attendu que la Cour rejette les demandes de la Société AIRBUS FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamne Monsieur Patrice Y... Monsieur Jacques Z... Monsieur Guy A... Monsieur Jean B... Monsieur Roberto C... et Madame G... C... aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR
Déboute Monsieur Patrice Y... Monsieur Jacques Z... Monsieur Guy A... Monsieur Jean B... Monsieur Roberto C... et Madame G... C... de leurs de leurs demandes,
Confirme les jugements rendus les 9 Juin 2005 et le 7 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE
Y ajoutant,
Déboute la Société AIRBUS FRANCE de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Monsieur Patrice Y... Monsieur Jacques Z... Monsieur Guy A... Monsieur Jean B... Monsieur Roberto C... et Madame G... C... aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame X..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 1 - chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/03892
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-23;05.03892 ?
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