La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631410

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0047, 21 novembre 2006, JURITEXT000007631410


ARRET DU 21 Novembre 200605/00622N 588cl

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du vingt et un Novembre deux mil six,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur X... et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme Y

...

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z..., Avocat Général

****

...

ARRET DU 21 Novembre 200605/00622N 588cl

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du vingt et un Novembre deux mil six,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur X... et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme Y...

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z..., Avocat Général

****

* *

VU la plainte avec constitution de partie civile de :B... Catherinedomiciliée au 10 rue Fontenay - 31500 TOULOUSEdes chefs d'usage illégal de la radiesthésie, de la parapsychologie et de pratiques charlatanesques en date du 26 janvier 2005 et déposée le 2 février 2005 devant le doyen des juges d'instruction de Toulouse.

VU l'appel interjeté par la partie civile le 25 Août 2005 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 28 Juillet 2005 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (cabinet de Monsieur A...);VU les réquisitions de

confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 13 Octobre 2005;VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 17 Octobre 2005;Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;La cause a été appelée à l'audience du 01 Décembre 2005 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Monsieur Z..., Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, vingt et un Novembre deux mil six, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.Vu les articles 86. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.******Attendu que, par une lettre adressée au doyen des juges d'instruction de Toulouse le 26 janvier 2005 et enregistrée le 2 février, Catherine B... a porté plainte avec constitution de partie civile contre des membres de sa famille, pour des faits d'"usage illégal de la radiesthésie, de la parapsychologie et de pratiques charlatanesques", qui auraient eu pour effet de détériorer sa santé par des "maux inguérissables", de l'empêcher d'exercer des activités professionnelles et de l'"éliminer".Attendu qu'à les supposer démontrés, les agissements allégués ne sont pas de nature à caractériser, à la charge de quiconque, les éléments constitutifs d'infractions à la loi

pénale Qu'au demeurant, aucune des personnes mises en cause ne réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulouse, en sorte que la compétence territoriale du juge d'instruction saisi n'apparaît pas.Que, dans ces conditions, la décision attaquée satisfait aux prescriptions de la loi et doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté.

Au fond, confirme l'ordonnance de refus d'informer rendue le 28 juillet 2005 par le doyen des juges d'instruction de Toulouse.Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0047
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631410
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-21;juritext000007631410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award